Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.447/2006
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{T 0/2}
2A.447/2006/svc

Arrêt du 30 octobre 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________,
recourant,
représenté par Me Gérald Benoît, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 22 juin 2006.

Faits:

A.
Ressortissant macédonien né en 1984, X.________ est entré illégalement en
Suisse en juillet 2001, dans le but de rejoindre sa mère, Y.________.
Celle-ci était arrivée en Suisse en octobre 1996, en compagnie de son fils
cadet Z.________, et avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
après son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement. Séparée de son mari, Y.________ avait bénéficié, avec son
fils Z.________, d'une admission provisoire dès le 7 mars 2001, avant
d'obtenir (en mai 2004) une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RS 823.21).
Le 19 juillet 2001, Y.________ a sollicité pour son fils X.________, alors
âgé de dix-sept ans et deux mois, l'octroi d'un «permis humanitaire». Elle
indiquait que ce dernier avait vécu jusqu'à ce moment-là en Macédoine auprès
de son père, avec lequel elle n'était pas mariée et dont elle s'était séparée
en raison des violences qu'il lui infligeait.

B.
L'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office
cantonal) a émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de l'intéressé et a soumis le dossier à l'Office fédéral des
étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après: l'Office
fédéral). Le 2 août 2004, l'Office fédéral a refusé d'exempter X.________ des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.

C.
X.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice et
police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 22 juin 2006,
a rejeté le recours. Le Département fédéral a considéré en substance que, si
le recourant s'était intégré rapidement en Suisse, il n'avait toutefois pas
créé avec le pays des relations d'une intensité si exceptionnelle qu'il ne
puisse envisager un retour dans son pays d'origine. L'intéressé avait vécu
les dix-sept premières années de sa vie en Macédoine, où il avait encore une
partie de sa famille. Quelles qu'aient pu être les difficultés relationnelles
avec son père, voire les actes de violence qu'il aurait subis de la part de
ce dernier, X.________, âgé de vingt-deux ans, était désormais en mesure de
vivre une existence indépendante et pouvait s'établir en un lieu plus propice
à son épanouissement que le domicile paternel.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 22 juin
2006, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'un excès et abus de
pouvoir d'appréciation, d'une mauvaise constatation des faits et application
du droit ainsi que d'inégalité de traitement. Il estime également que la
décision est inopportune. A l'appui de ses griefs, il invoque l'art. 13
lettre f OLE et l'art. 8 CEDH.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 31 août 2006, l'Office
cantonal a produit son dossier.

E.
Par ordonnance du 2 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif formulée par le recourant, traitée comme
demande de mesures provisionnelles.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les
décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues
par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1
p. 404/405). Le présent recours, qui conclut exclusivement à l'annulation
d'un refus d'exception aux mesures de limitation et qui respecte par ailleurs
les formes et délais légaux, est donc recevable.

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1
in fine OJ). L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait
(art. 104 lettre b et 105 OJ). En matière de police des étrangers, lorsque la
décision n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en
principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et
de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a
p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 2 p. 390 et les arrêts cités).
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en considération des
nouvelles pièces annexées par le recourant à son mémoire de recours. Le
Tribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière
(art. 104 lettre c OJ a contrario).

3.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et
c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".
Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers
qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas
souhaitable du point de vue politique.
II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire
que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il
convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de
son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays
d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une
rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en
effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997
I 267 ss, p. 297/298). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107).

4.
Le recourant reproche au Département fédéral d'avoir constaté les faits
pertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète. Il n'indique
toutefois pas quels faits auraient été constatés de manière erronée ni de
quels éléments importants le Tribunal administratif n'aurait pas tenu compte.
Le recourant s'en prend en fait à leur qualification et à leur appréciation
juridique et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéral
examine d'office et librement (ATF 131 III 182 consid. 3 p. 184 et l'arrêt
cité).

5.
5.1 Dans le cas particulier, le recourant ne saurait se prévaloir d'une durée
de séjour en Suisse particulièrement longue. Son intégration
socioprofessionnelle peut être considérée comme réussie et, hormis une
arrivée clandestine dans le pays, son comportement a toujours été
irréprochable. Il a fréquenté, entre 2002 et 2005, les cours dispensés par le
Service genevois des classes d'accueil et d'insertion. Il résulte du dossier,
et plus particulièrement des pièces produites à l'appui du présent recours,
qu'il a réalisé une rapide, importante et, pour l'essentiel, constante
progression, que ses maîtres ont unanimement saluée. Dans cette mesure, il ne
peut être exclu que son parcours revête un caractère, sinon exceptionnel, du
moins quelque peu supérieur à la moyenne. L'intéressé a également effectué
avec succès deux stages en entreprise, dont l'un dans une menuiserie.
Celle-ci a par la suite demandé et obtenu de pouvoir l'engager jusqu'à droit
connu sur sa demande d'autorisation de séjour et se dit entièrement
satisfaite de son travail. De même, il est établi que X.________ participe
aux activités de diverses sociétés locales où il est apprécié.
On ne saurait toutefois considérer, comme l'a justement retenu le Département
fédéral, que cette intégration, ainsi que les connaissances acquises,
l'évolution professionnelle et les liens créés avec la Suisse, seraient à ce
point exceptionnels qu'ils suffiraient à justifier une exception aux mesures
de limitation.
Le recourant objecte que, réduit par son père à la condition de
souffre-douleur, il n'a pas eu la possibilité de développer et de forger sa
personnalité, comme c'est normalement le cas pendant l'adolescence, et que ce
n'est finalement que depuis son arrivée en Suisse qu'il a été en mesure de le
faire et qu'il a connu son véritable épanouissement. Les années vécues ici
étaient donc décisives à cet égard, et, partant, un renvoi dans son pays
d'origine constituait une rigueur excessive au sens de l'art. 13 lettre f
OLE. Cette version des faits apparaît cependant sujette à caution. Il ressort
en effet du dossier que le recourant avait entrepris dans son pays un
apprentissage de bijoutier pour lequel il était bien motivé et qu'il n'avait
été empêché de l'achever qu'en raison de la guerre qui avait éclaté en 2001.
Par ailleurs, ce n'est qu'en 2000 qu'il a, pour la première fois, exprimé le
désir de rejoindre sa mère en Suisse (lettre à I'Office fédéral du 5 mars
2002). Or, cette dernière a constamment affirmé avoir, dès le début de son
séjour en Suisse, entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec son
fils. Il est dès lors invraisemblable que, entre le départ de sa mère et sa
venue en Suisse, le recourant se soit trouvé dans un état d'abandon moral et
matériel tel que son développement normal en aurait été entravé.

5.2 Il est probable que le recourant connaîtra des difficultés non
négligeables à se réinstaller dans son pays d'origine. II démontre de manière
convaincante ne pouvoir compter sur l'appui ni de son père, ni des membres de
la famille de sa mère (grand-mère, oncles maternels) résidant au Kosovo. Âgé
maintenant de presque vingt-deux ans et demi, en parfaite santé et faisant
preuve de grandes qualités d'adaptation et de persévérance, il devrait
toutefois être en mesure de surmonter ces difficultés initiales. A cela
s'ajoute qu'il est désormais en possession d'un métier, celui de menuisier,
qu'il pratique à l'entière satisfaction de ses employeurs et qui, dans un
pays en voie de reconstruction, devrait faire l'objet d'une importante
demande. Il pratique également deux langues étrangères, le français et
l'anglais. On ne peut dès lors admettre qu'il se trouvera, à son retour, dans
une situation sensiblement plus difficile que celle de ses compatriotes
contraints, comme lui, de regagner leur pays d'origine.

5.3 Alléguant les «faux espoirs» suscités par les autorités cantonale et
fédérale quant à ses chances d'être mis au bénéfice d'un regroupement
familial, le recourant invoque le principe de la bonne foi.
Il est vrai qu'un certain flou a longtemps régné sur la manière de traiter
son dossier. Il a d'abord été question d'appliquer l'art. 36 OLE. Cette idée
a été abandonnée lorsqu'il a été constaté que, au moment où il avait déposé
sa demande, le recourant était encore mineur. Les autorités ont alors
envisagé l'application de l'art. 38 OLE, puis se sont ravisées lorsqu'elles
ont appris que la mère de l'intéressé n'était plus au bénéfice d'une
autorisation de séjour, mais était passée à un statut d'admission provisoire.
A partir de ce moment-là, le dossier a été traité exclusivement sous l'angle
de l'art. 13 lettre f OLE. Même si ces tergiversations ont pu engendrer, dans
l'esprit du recourant et de sa famille, l'espoir d'une issue favorable, à
aucun moment l'autorité fédérale, seule compétente à cet effet en tant
qu'autorité d'approbation, ne leur a donné une assurance dans ce sens. De
plus, même conforté, à tort ou à raison, dans un tel espoir, le recourant
n'allègue pas avoir pris sur cette base des dispositions sur lesquelles il
pourrait difficilement revenir.

5.4 Le recourant se plaint enfin d'inégalité de traitement. Sa mère a caché
aux autorités suisses l'existence de ses deux enfants, X.________ et
Z.________; ce fait, qui est interprété en défaveur de l'intéressé, n'a pas
cependant empêché Z.________ d'être admis provisoirement en Suisse.
Le silence observé par la mère de X.________ quant à son existence ne
constitue qu'un argument parmi d'autres, et sans doute pas le plus décisif, à
l'appui du rejet de la demande d'exception aux mesures de limitation. Il
saute par ailleurs aux yeux que le cas de l'intéressé diffère, sur des points
essentiels, de celui de sa mère et de son demi-frère. Il s'agit non seulement
de la durée du séjour en Suisse et de l'âge de Z.________, mais également du
fait qu'un retour de la mère se heurterait, selon toute probabilité, à des
difficultés infiniment plus graves que celles d'un homme dans la force de
l'âge et bénéficiant des atouts qui sont ceux du recourant.

5.5 C'est également en vain que le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Outre
que, s'agissant exclusivement d'une éventuelle exemption des mesures de
limitation, cette disposition n'est pas directement applicable (arrêt
2A.145/2001 du 7 mai 2001, consid. 2c, et les arrêts cités), les conditions
auxquelles elle peut fonder un droit à obtenir une autorisation de séjour ne
sont de toute manière manifestement pas remplies. Le recourant ne saurait en
effet invoquer la protection de la vie de famille garantie par cette
disposition, dans la mesure où sa mère ne dispose pas, en Suisse, d'un droit
de présence consolidé (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Quant à la
protection de la vie privée également garantie par cette disposition, le
droit à une autorisation de séjour ne peut en être déduit qu'à des conditions
extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir en Suisse des
relations d'ordre privé d'une intensité toute  particulière (ATF 126 II 377,
consid. 2c/aa p. 384/385). Or, pour les raisons déjà indiquées, tel n'est
manifestement pas le cas du recourant.

5.6 En confirmant le refus de l'Office fédéral de mettre le recourant au
bénéfice des mesures de limitation de l'art. 13 lettre f OLE, le Département
fédéral n'a dès lors pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation et a
correctement appliqué le droit fédéral.

6.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le
recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 153 et 153a
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: