Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.41/2006
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2A.41/2006/ROC/elo
Arrêt du 10 février 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________, recourant,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

art. 7 al. 1 LSEE: autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 23 novembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. X.________, ressortissant égyptien, né en 1977, est venu en Suisse au mois
de mai 2003 pour épouser B.________, ressortissante suisse, née en 1964. Le
mariage a été célébré le 15 juillet 2003, puis A.X.________ a bénéficié d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Le 18 novembre 2003, B.X.________ a informé l'Office cantonal de la
population (ci-après: l'OCP) qu'après avoir été heureuse les premières
semaines, la vie commune avec son époux s'était détériorée. Celui-ci a quitté
le domicile conjugal le 18 octobre 2003, puis les époux ont pris un domicile
séparé à partir du 15 décembre 2003.

Désirant reprendre la vie commune, A.X.________ a déposé, le 12 février 2004,
une demande de mesures protectrices de l'union conju- gale dans ce sens. Par
jugement du 6 octobre 2004, le Tribunal de première instance a toutefois
rejeté cette requête et autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée, la jouissance exclusive du domicile conjugal étant attribuée à
B.X.________.

2.
Par décision du 5 avril 2005, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisa- tion
de séjour de X.________, au motif que la vie commune des époux n'avait duré
que cinq mois et qu'aucune reprise n'était envisagée. Il y avait dès lors
abus de droit à invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement.

Statuant sur recours de X.________ contre ce prononcé, la Commission
cantonale de recours de police des étrangers l'a rejeté par décision du 23
novembre 2005. La juridiction cantonale a non seulement confirmé l'abus de
droit, mais estimé aussi, selon sa libre appréciation (art. 4 LSEE), qu'au vu
de l'ensemble des circonstances,  il ne se justifiait pas d'accorder une
autorisation de séjour à l'intéressé.

X. ________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision,
en concluant à son annulation, sous suite de frais. Il demande au Tribunal
fédéral d'ordonner la prolongation de son autorisation de séjour et,
subsidiairement, de l'autoriser à apporter la preuve
des faits exposés dans son recours. Le recourant présente également une
demande d'effet suspensif et produit  plusieurs pièces.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
demander la production du dossier cantonal.

3.
3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b
ch. 3 OJ, dès lors que le recourant est toujours marié avec une
ressortissante suisse et qu'il a donc en principe un droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. La
question de savoir s'il se prévaut abusivement ou non de son mariage est en
effet une question de fond et non de recevabilité.

3.2 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle
ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 131 II 265 consid.
4.2 p. 267 et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure
de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une
autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été
prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans
le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé
par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus
que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, le recourant soutient essentiellement que c'est à la demande
de sa femme qu'il a tout quitté en Egypte, liquidant son commerce, et qu'il
est toujours animé par la volonté de reprendre la vie commune. L'union
conjugale ne serait donc pas rompue définitivement, son épouse n'ayant
d'ailleurs introduit aucune demande en divorce, alors que le délai légal de
deux ans dès la séparation est réalisé à ce jour. Cela étant, il n'est pas en
mesure de produire une déclaration de son épouse qui infirmerait les
constatations du Tribunal de première instance dans son jugement du 6 octobre
2004, lequel retient que B.X.________ a clairement et irrévocablement
manifesté sa volonté de vivre séparée de son époux. Celle-ci estimait en
effet que la différence de religion, les interventions du recourant auprès de
ses deux filles concernant leur habillement et ses tentatives d'initier la
cadette à une confession qui n'était pas la sienne, ne pouvaient la
contraindre à reprendre la vie commune, d'autant plus qu'elle se sentait
menacée. Quant au fait que l'épouse n'a pas encore ouvert action en divorce,
il ne saurait être interprété comme un signe qu'elle aurait l'intention de se
remettre un jour en ménage avec le recourant, les mesures protectrices de
l'union conjugale ayant de toute façon été prononcées pour une durée
indéterminée. Dès lors que les causes de la rupture sont sans pertinence, le
Tribunal fédéral ne peut que constater que l'union conjugale est bien
définitivement rompue. La juridiction cantonale n'a ainsi pas violé le droit
fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant le refus de
prolonger l'autorisa- tion de séjour du recourant pour le motif que celui-ci
se prévalait abusivement d'un mariage qui n'existait plus que formellement.

Pour le reste, le recourant ne critique pas à juste titre le refus de
l'autorité cantonale de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base
de sa libre appréciation (art. 4 LSEE), cette question étant exclue de la
compétence du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3
OJ.

4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et
ne peut qu'être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec
suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

4.2 Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif contenue
dans le recours devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 10 février 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: