Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.419/2006
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2A.419/2006/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des
programmes de radio
et de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale,
1701 Fribourg,
Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501
Bienne,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication,
3003 Berne.

redevances de réception radio et télévision; avance de frais,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 29
juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 29 juin 2006, le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a sommé X.________ de
verser la somme de 500 fr. à titre d'avance de frais pour le traitement de
son recours contre la décision de l'Office fédéral de la communication du 23
juin 2006 concernant des redevances de réception radio et télévision. Cette
décision précisait: "si l'avance de frais n'est pas versée dans les délais et
si le recours n'a pas été retiré, le DETEC rendra une décision de non entrée
en matière dont les frais seront mis à la charge du recourant."

Par lettre recommandée du 7 juillet, envoyée au Tribunal fédéral le 8 juillet
2006, X.________ déclare recourir contre la décision du DETEC du 29 juin
2006. Il fait valoir que l'avance de frais de 500 fr. qui lui est réclamée
pour son recours est disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse de
1'445 fr. 85 et qu'elle ne se justifie pas pour des redevances qui lui sont à
l'évidence réclamées à tort.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
demander la production du dossier.

2.
2.1 La décision par laquelle le DETEC réclame une avance de frais au recourant
est une décision incidente, contre laquelle le recours de droit administratif
n'est recevable - séparément du fond - qu'à la double condition que cette
voie de droit soit ouverte contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ a
contrario) et que la décision incidente soit de nature à causer un préjudice
irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA). A l'égard de cette dernière
condition, la jurisprudence admet qu'il suffit que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement
annulée ou modifiée (ATF 129 II 183 consid. 3.2 p. 186/187 et les références
citées).

Les décisions prises par le DETEC en matière de redevances sont  susceptibles
d'être attaquées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
administratif (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, et 98 lettre b OJ),
dès lors que l'art. 99 al. 1 lettre b OJ n'empêche pas que les décisions
d'application d'un tarif fassent l'objet d'un recours. Par ailleurs, la
décision attaquée peut causer un dommage irréparable au recourant car, si
l'avance de frais n'est pas effectuée, l'autorité intimée n'entrera pas en
matière sur le recours. Déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 106
al. 1 OJ, le présent recours est donc recevable.

2.2 Selon l'art. 2 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en
procédure administrative, en sa teneur au 6 novembre 1985 (RS 172.041.0),
l'émolument est fixé en fonction de l'importance du litige et du travail
nécessaire à son règlement. Il oscille, en règle générale, entre 100 et 5'000
fr. Dans le cas particulier, le montant réclamé à titre d'avance pour les
frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 PA, représente
plus du tiers de la valeur litigieuse. Il ne paraît toutefois pas excessif au
regard du travail qui devra être fourni par le service des recours du DETEC.
Il faut également tenir compte du fait qu'il serait restitué au recourant, si
celui-ci obtenait gain de cause, parce que Billag SA lui aurait facturé des
redevances qui ne devaient pas être mises à sa charge.

2.3 Il s'ensuit le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt  est communiqué en copie au recourant, à la société Billag
SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes
de radio et de télévision, à l'Office fédéral de la Communication et au
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication.

Lausanne, le 14 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: