Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.405/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
2A.405/2006 /viz

Arrêt du 18 décembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

A. A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________,
recourants,
représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisations d'établissement; regroupement familial,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 29 mai 2006.

Faits:

A.
A. A.________, ressortissante angolaise, est arrivée en Suisse le 14 octobre
1997. Elle a obtenu une autorisation de séjour par son mariage, le 19 mars
1999, avec un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, puis une autorisation d'établissement à partir du 19 mars
2004.

Le 16 mai 2003, elle a formulé une demande de regroupement familial pour ses
quatre enfants B.A.________, née en 1987, E.________, né en 1989,
C.A.________, né en 1990 et D.A.________, née en 1994. Le 11 juillet 2003,
les demandes d'autorisations d'entrée en Suisse en faveur des enfants en
question ont été déposées auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa.

Par arrêt du 26 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé une décision du
8 janvier 2004 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) refusant d'autoriser l'entrée, respectivement le
séjour par regroupement familial en faveur des enfants précités. Il a estimé
que le refus était justifié du fait que la filiation et l'identité des
enfants de l'intéressée n'étaient pas établis à satisfaction de droit.

B.
Le 22 décembre 2004, A.A.________ a déposé une nouvelle demande de
regroupement familial pour ses enfants. B.A.________ est entrée en Suisse le
10 juin 2005 sans visa. Le 8 août 2005, une demande d'autorisation de séjour
a été déposée en sa faveur. Le 20 août 2005, les autres enfants E.________,
C.A.________ et D.A.________ ont déposé une demande de visa pour rejoindre
leur mère en Suisse. Dans un courrier du 11 octobre 2005, celle-ci a informé
le Service de la population qu'elle retirait sa demande en faveur de l'enfant
E.________, qui était en fait le fils de sa soeur. Un test ADN a établi la
filiation des autres enfants avec l'intéressée.

Par décision du 19 décembre 2005, le Service cantonal a refusé l'autorisation
d'établissement par regroupement familial ainsi que les autorisations
d'entrée en faveur de B.A.________, C.A.________ et D.A.________. Un délai
d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à B.A.________
pour quitter le territoire vaudois.

C.
Le 29 mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par
A.A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre
la décision du Service de la population du 19 décembre 2005; il a confirmé la
décision attaquée et indiqué que l'autorité intimée impartirait un nouveau
délai de départ à B.A.________. Le Tribunal administratif a notamment relevé
que, même si les liens de A.A.________ avec ses enfants s'étaient intensifiés
ces dernières années, l'intéressée n'avait pas entretenu avec eux une
relation prépondérante et n'avait pas indiqué que des changements sérieux de
circonstances rendaient nécessaire leur venue. Par ailleurs, il était douteux
que leur déplacement en Suisse soit conforme à leur intérêt, étant donné que,
âgés de 18 ans et demi, 15 ans et demi et 11 ans, ils avaient tissé avec leur
pays d'origine des attaches familiales, sociales et culturelles importantes.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.A.________ et ses
enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 29 mai 2006 ainsi que la décision du Service cantonal du 19
décembre 2005 et de mettre les trois enfants prénommés au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Ils reprochent en substance au Tribunal
administratif de s'être "laissé guider par des considérations non pertinentes
et étrangères au but des dispositions applicables". En outre, B.A.________
requiert l'effet suspensif afin de pouvoir rester en Suisse jusqu'à l'issue
de la procédure.

Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours et ne s'est pas opposé
à l'octroi de l'effet suspensif. Le Service de la population s'en est remis
aux déterminations du Tribunal administratif.

L'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 3 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif de B.A.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations
auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités
compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de
droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le
recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne
puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131
II 339 consid. 1 p. 342/343).

L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés de
moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
En l'espèce, A.A.________ bénéficie d'une autorisation d'établissement et ses
enfants étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial. Le recours de droit administratif est donc
recevable sous cet angle.

Par ailleurs, l'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une
autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis
d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF
129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). L'existence de tels
liens pouvant être admis au vu des circonstances (cf. consid. 5.1 ci-après),
le présent recours est aussi recevable sous l'angle de cette disposition.

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le
recours est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à l'annulation
de la décision cantonale de première instance (effet dévolutif du recours
déposé auprès du Tribunal administratif; ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303
et l'arrêt cité).

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114
al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence,
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24;
132 I 42 consid. 3.1 p. 44). Aussi la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très
restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les
preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le
défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de
procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171). En particulier, les
modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être
prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir
mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont
changé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts
cités). Dans ces conditions, la lettre de recommandation du 26 juin 2006
concernant B.A.________, annexée au mémoire de recours, ne peut pas être
prise en considération. En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'art. 3 de l'annexe I de
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ne s'applique pas, en l'espèce,
car les enfants de A.A.________ ne bénéficient ni de la nationalité, ni d'une
autorisation de séjour d'un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5 ss).
Dès lors, l'éventuel droit de B.A.________, C.A.________ et D.A.________ à
une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions du
droit interne, soit de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

4.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la
famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les
parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis
plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement
familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du
parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce
dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi
en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre
parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le
parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en
dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329
consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont
pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8
CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de
parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II
329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid.
3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause
2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence.
Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans
certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même
s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le
parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement
avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance,
d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir
vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à
poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du
cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer
en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la
force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées,
de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse,
son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont
des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement
de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour
lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau
pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent
établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs
avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le
parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une
mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.
C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue
en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que
des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des
alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux
à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en
Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,
connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour
apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que
l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et
examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à
maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et
l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec
lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a
gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y
a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les
raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement
familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités
concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre
2006, consid. 3 et 5).

5.
5.1 En l'espèce, A.A.________ est venue en Suisse en 1997, laissant ses trois
enfants au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'en
étant jamais occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde des
liens familiaux qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en est
que l'intéressée a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande de
regroupement familial pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différé
sa demande pour diverses raisons (insuffisance de moyens financiers, doutes
sur la solidité de son mariage). Avec le Tribunal administratif, il faut
toutefois constater que ces raisons, vaguement alléguées et non étayées, ne
sont guère convaincantes et que A.A.________ pouvait se prévaloir d'un droit
au regroupement familial dès 1999, sur la base de l'art. 8 CEHD. Les trois
enfants de A.A.________ ont été élevés par leur grand-mère maternelle et leur
tante en République démocratique du Congo, où se trouvent leurs attaches
familiales et socio-culturelles les plus importantes. Les recourants
affirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur séparation,
A.A.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et leur
téléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de ces
contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à
donner à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la
jurisprudence. L'intéressée se contente d'affirmer de manière très générale
qu'elle a assumé pendant toute cette période la responsabilité principale de
l'éducation de ses enfants, sans préciser cependant dans quelles situations
concrètes elle est intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le
préavis du 4 novembre 2005 de l'Ambassade suisse à Kinshasa, selon lequel les
enfants ne connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison de
s'écarter de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105
al. 2 OJ). A.A.________ n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relations
particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et les
liens noués entre les recourants ne l'emportent pas sur les relations que les
enfants ont tissés avec leur grand-mère et leur tante en Afrique.

5.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent
nécessaire le regroupement familial des enfants en Suisse. Les recourants
allèguent que le décès du grand-père en janvier 2006 aurait complètement
bouleversé la situation, l'autorité de la grand-mère et de la tante étant
remise en question par les enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin
2006). Dans le mémoire adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006,
ils invoquaient le décès de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire de
recours). Ces affirmations contradictoires, étayées par aucun moyen de
preuve, sont peu crédibles. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les
enfants sont également pris en charge par leur tante et il n'est par ailleurs
pas allégué que cette dernière ne serait plus en mesure d'assumer cette
tâche. L'argument selon lequel les enfants souffriraient d'être moins bien
traités par leur tante que les propres enfants de celle-ci n'est pas
convainquant: en effet, non seulement il est invoqué pour la première fois
devant l'autorité de céans, mais A.A.________ expliquait le 11 octobre 2005
aux autorités qu'elle avait inclus E.________, le fils de sa soeur, dans la
demande de regroupement familial "pour ne pas séparer ses enfant de leur
cousin, élevé comme un frère". Il apparaît ainsi que les enfants de
A.A.________ forment une véritable communauté familiale avec leurs cousins.
Au surplus, si l'autorité de la tante est actuellement contestée par les
enfants, rien n'indique qu'il en sera autrement vis-à-vis de l'autorité
maternelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il n'existe pas de
changement de circonstances justifiant la venue des enfants en Suisse.

5.3 Il est vrai que B.A.________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis le
mois de juin 2005. Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pour
admettre le regroupement familial en sa faveur, même si les relations entre
la mère et la fille se sont intensifiées, surtout depuis que B.A.________
séjourne en Suisse sans autorisation. Par ailleurs, même si la première
demande de regroupement familial a été déposée alors que B.A.________ était
encore mineure, tout porte à croire, compte tenu des circonstances, que sa
venue en Suisse est avant tout motivée par des raisons économiques, le but
étant plus d'assurer son avenir professionnel que de la mettre en contact
avec sa mère. Il en est de même pour l'enfant C.A.________, âgé aujourd'hui
de seize ans. En outre, compte tenu des prévisibles difficultés
d'intégrations des enfants dans un nouveau milieu socio-culturel, les motifs
particuliers justifiant un regroupement familial ne sont pas admis
facilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or, en l'espèce,
aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de possibilités de
prise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à D.A.________, son
sort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviter
de diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à son
arrivée en Suisse, A.A.________ n'avait pas mentionné l'existence de
D.A.________ "car elle avait honte de parler de sa cadette". D'après la
jurisprudence, l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de police
des étrangers ne peut en principe pas obtenir une autorisation au sens de
l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid. 3b p. 101/102; cf. également
arrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b). Seules des circonstances
particulières permettraient de passer outre à une telle dissimulation pour
accorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

5.4 Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE en refusant d'accorder une autorisation d'établissement aux
enfants de A.A.________, d'autant que les recourants pourront continuer à
garder des contacts comme ils l'ont fait jusqu'ici.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et
n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 décembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: