Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.394/2006
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2A.394/2006/DCE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 juillet 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. ________, recourant,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police,
Service de recours, 3003 Berne.

attribution d'un avocat d'office (interdiction d'entrée en Suisse),

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 20 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par mémoire du 30 janvier 2006, X.________, ressortissant letton né le 25
octobre 1966, a interjeté recours auprès du Département de justice et police
(ci-après: le Département) contre la décision lui interdisant l'entrée en
Suisse pour une durée indéterminée rendue le 28 octobre 2005 par l'Office
fédéral des migrations.

L'avance des frais de la procédure de 700 fr. a été versée le 4 avril 2006.
Le même jour, l'intéressé a toutefois déposé une requête d'assistance
judiciaire pour la procédure de recours, dont les motifs et l'objet, sur
requête du Département, ont été complétés par courrier du 31 mai 2006.
Par décision incidente du 20 juin 2006, le Département a rejeté la demande
d'attribution d'un avocat d'office, l'indigence de l'intéressé  n'étant pas
suffisamment démontrée.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 juin 2006.

2.
2.1 Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision
incidente prise séparément que s'il peut en résulter un préjudice irréparable
(art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 al. 2 et 45 al. 1 ainsi que e let. h
PA; ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 99/100 et les références citées) et que le
recours est également ouvert contre la décision finale (art. 101 let. a OJ a
contrario).

En l'espèce, la première condition est remplie, puisque le refus d'octroyer
l'assistance judiciaire constitue, de jurisprudence constante, un dommage
irréparable (ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1 et les arrêts
cités). Il en va de même de la deuxième condition. En effet, l'objet de la
procédure de recours devant le Département fédérale de justice et police
concerne une décision d'interdiction d'entrer en Suisse: Selon la
jurisprudence, l'art. 11 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) l'emporte sur l'art 100 al. 1 lettre b chiffre 1 OJ (ATF 131
II 352 consid. 1 p. 353 ss). Le recourant étant un ressortissant de la
République de Lettonie, qui participe à l'ALCP depuis le 1er avril 2006 (RO
2006 995), le recours de droit administratif, qui a été déposé en temps utile
et dans les formes requises par les art. 97 ss OJ, est par conséquent
recevable.

2.2 D'après l'art. 65 al. 2 PA, lorsque la partie indigente n'est pas en
mesure d'assumer elle-même sa défense, l'autorité de recours peut en outre
lui attribuer un avocat. Selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et les références). Il incombe au
requérant de démontrer qu'il se trouve dans l'indigence. Si le recourant
n'est pas nécessairement tenu de ne produire à titre de preuve que des
documents officiels, il lui incombe toutefois, lorsqu'il est assisté d'un
mandataire professionnel, d'indiquer et de justifier de manière complète et
dans toute la mesure possible ses revenus et sa situation patrimoniale (arrêt
2A428/1995 du 20 mai 1996 consid. 3b in RDAT 1997 I n° 53 p. 161; ATF 120 Ia
179 consid. 3a p. 181 et les références).

En l'espèce, le Département fédéral a considéré à bon droit que le recourant
n'avait pas suffisamment démontré son état d'indigence. En effet, la seule
affirmation qu'il résidait à Annemasse et vivait de petits travaux n'était
pas de nature à prouver un manque de moyen financier, d'autant moins que
l'avance des frais de justice a été effectuée. En réalité, le recourant se
plaint de ne pas être cru sur parole et n'entreprend rien de concret pour
lever les incertitudes qui règnent sur sa situation patrimoniale. En
particulier, il est erroné de prétendre que le recours aurait été rejeté si
l'avance de frais n'avait pas été versée. Une requête d'assistance judiciaire
aurait suffit à suspendre le délai imparti à cet effet jusqu'à droit connu
sur cette requête. Enfin, en tant que ressortissant d'un pays participant à
l'ALCP, le recourant n'est en aucun cas empêché de travailler en France, où
il admet occuper divers emplois. Dans ces conditions, en refusant d'octroyer
au recourant l'assistance d'un avocat, le Département fédéral n'a pas violé
le droit fédéral.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière
incertaine (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de justice de 500 fr. est mis à charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 19 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: