Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.376/2006
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{T 0/2}
2A.376/2006 /ajp

Arrêt du 1er mars 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et
Wuilleret, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, case postale
1556,
1227 Carouge GE,
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc
18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

Emolument de mise en fourrière,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève, 2ème section,
du 9 mai 2006.

Faits :

A.
Par courrier du 16 juin 2005, le Service des automobiles et de la navigation
du canton de Genève (ci-après: le SAN) a invité X.________ à reprendre
possession, moyennant paiement des frais d'enlèvement et de garde, du
motocycle de marque Piaggio, découvert le jour avant sur la voie publique
sans plaques d'immatriculation, mais dont le numéro de chassis avait révélé
qu'il était le dernier détenteur connu.

X. ________ ne s'étant pas manifesté, il a reçu, le 29 septembre 2005, un
décompte lui réclamant un montant de 735 fr., soit 120 fr. d'émolument de
mise en fourrière, 400 fr. de frais de garde, 160 fr. de frais de dépannage,
50 fr. pour abandon d'un véhicule et les frais de port par 5 fr. L'intéressé
a retourné ce décompte au SAN avec la mention "à adresser à qui de droit". Il
a également refusé le rappel du 24 octobre 2005 qui précisait que son
véhicule avait été conduit à la démolition après la dernière sommation par
voie édictale et a encore retourné le courrier du SAN du 17 novembre 2005.

B.
Par décision du 16 janvier 2006, le SAN a formellement reconnu X.________, en
sa qualité de dernier détenteur connu, débiteur des frais occasionnés par la
mise en fourrière du motocycle de marque Piaggio.

Saisi d'un recours de X.________ contre cette décision, le Tribunal
administratif l'a rejeté, par arrêt du 9 mai 2006. Il a estimé que le SAN
avait respecté la procédure prévue par le règlement cantonal sur la fourrière
des véhicules du 29 septembre 1986 (RSGE H 1 05.12) et que l'instruction
avait démontré que l'intéressé était bien le seul détenteur connu du
motocycle. A ce titre, il lui incombait de régler les frais de fourrière, en
vertu de l'art. 12 du règlement  précité. Avant de rendre sa décision,
l'autorité judiciaire a entendu, en qualité de témoin, A.________, qui a
confirmé avoir reçu de X.________ le motocycle en cause.

C.
Le 15 juin 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de
droit administratif par lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal,
sous suite de frais, après complément d'enquête. Il réclame également une
indemnité d'un montant forfaitaire de 3'000 fr. pour ses frais et pour
atteinte à l'honneur. A titre subsidiaire, il propose le renvoi de l'affaire
à un "tribunal inférieur" pour nouvelle décision.

Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le
Service cantonal des automobiles ne s'est pas déterminé sur le recours.

De son côté, l'Office fédéral des routes a renoncé à formuler des
observations, dans la mesure où le recours ne touchait pas explicitement à
des questions du droit de la circulation routière.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 132 III 291 consid. 1
p. 292).

1.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 9 mai 2006, soit avant l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné
au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Le recourant n'a pas expressément qualifié son recours, mais l'arrêt
attaqué indique clairement qu'il peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
notification.

Selon les art. 97 et 98 lettre g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la
voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance qui sont fondées sur le droit
fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée
(ATF 132 II 188 consid. 1.1 p. 190/191). Le recours de droit administratif
est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le
droit fédéral et sur le droit cantonal dans la mesure où la violation de
dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art.
104 let. a OJ). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est
ouverte contre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne
présentant pas un rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application
du droit fédéral. Dès lors, de simples règles de principe ou des
dispositions-cadres de droit public fédéral qui, pour être applicables au cas
d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution relevant du droit cantonal, ne
constituent pas la base de la décision, de sorte que celle-ci ne repose pas
sur le droit fédéral (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49 et les arrêts cités).

1.3 En l'espèce, l'arrêt entrepris a été rendu en application du règlement
cantonal sur la fourrière des véhicules, qui détermine la procédure à suivre
en cas d'enlèvement ou de saisie de véhicules mis à la fourrière. Ce
règlement repose lui-même sur l'art. 11 de la loi genevoise d'application de
la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987
(LaLCR; RSGE H 1 05), prescrivant notamment que les véhicules enlevés, saisis
ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement des frais
de transport, de fourrière et de garage (al. 2) et que les véhicules non
récupérés par leur détenteur sont en principe détruits, sinon vendus (al. 3).
Dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas de règles spécifiques sur
l'enlèvement de véhicules et les frais que cette mesure occasionne, il y a
lieu d'admettre que l'arrêt entrepris repose sur le droit cantonal autonome,
en tant qu'il confirme l'émolument du SAN mis à la charge du recourant. Cet
arrêt ne peut dès lors être attaqué que par la voie du recours de droit
public, ainsi que le Tribunal fédéral l'avait déjà constaté à propos de
l'émolument mis à la charge d'un détenteur de véhicule dans le canton de
Zurich (arrêt 2A.300/1991 du 8 septembre 1992, consid. 2, non publié).

1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 I 68
consid. 1.5 p. 71; 132 III 291 consid. 1.5 p. 294 et la jurisprudence citée).
Dans la mesure où le recourant demande autre chose que l'annulation de
l'arrêt du Tribunal administratif, en particulier l'octroi d'une indemnité
forfaitaire pour ses frais, ses conclusions sont dès lors irrecevables.

1.5 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p.
629; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189).

Il paraît douteux que l'acte adressé au Tribunal fédéral le 15 juin 2006
réponde à ces exigences, notamment en ce qui concerne les critiques de nature
appellatoire à l'égard des autorités cantonales, auxquelles le recourant
reproche ne n'avoir pas fait leur travail. La question n'a cependant pas
besoin d'être tranchée définitivement, dès lors que le recourant a pu se
fier, de bonne foi, à l'indication de la voie de droit indiquée par le
Tribunal administratif et que son recours doit de toute manière être rejeté
en ce qui concerne l'application du droit cantonal, question que le Tribunal
fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (sur cette notion, voir
ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités; 132 I 13 consid. 5.1
p.17).

2.
2.1 Selon l'art. 12 du règlement sur la fourrière des véhicules, " les frais
de dépannage, les émoluments de mise den fourrière ou de saisie, de garde,
d'abandon d'un véhicule, les frais d'ouverture et de destruction du véhicule,
sont à la charge:
a)   du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu;
b) du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation."
Le but de cette disposition est de rendre les détenteurs responsables de leur
véhicule, notamment afin d'éviter qu'ils puissent s'en débarrasser en
l'abandonnant sur le domaine public ou en le remettant à un tiers dans des
circonstances peu claires, sans procéder à une nouvelle immatriculation. La
seule question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si, comme l'a
retenu le Tribunal administratif, le recourant pouvait être considéré comme
le dernier détenteur connu au sens de l'art. 12 lettre b précité.

2.2 Le recourant a expliqué devant le Tribunal administratif qu'il ne se
souvenait plus exactement quand il avait donné à A.________ le motocycle
trouvé par la gendarmerie le 15 juin 2005. Il a aussi prétendu qu'il avait
remis la carte grise à ce dernier et avait rapidement informé le SAN qu'il
n'était plus détenteur. De son côté, A.________, dans sa lettre du 1er mars
2006 adressée au Tribunal administratif, a déclaré qu'il avait reçu le
motocycle du recourant à fin 2004, par l'intermédiaire d'un marchand de
cycles. Le 26 avril 2006, lors de sa comparution devant l'autorité
judiciaire, il a précisé qu'il n'avait pas pu immatriculer ce véhicule en
raison de son état. Il l'avait alors entreposé dans son garage, soit sur un
emplacement ouvert dans un garage collectif souterrain, d'où il avait été
volé. Lorsqu'il avait voulu déposer plainte, la police avait refusé de
l'enregistrer au motif qu'il n'était pas détenteur du véhicule. Il a encore
ajouté qu'il n'était absolument pas d'accord de payer les frais de fourrière,
car il estimait qu'il y avait eu un bris de possession dont il n'était pas
responsable.

Le Tribunal administratif se réfère aux déclarations du recourant et de
A.________, sans vraiment traiter la question de leur crédibilité, pour en
conclure que le seul et dernier détenteur connu est X.________. Quoi qu'il en
soit de la réalité de la cession du véhicule à A.________, l'attitude du
recourant à l'égard du SAN ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Il
n'existe en effet aucun élément au dossier qui pourrait confirmer la thèse de
l'intéressé selon laquelle il aurait immédiatement prévenu le SAN du
changement de détenteur lors de la remise du motocycle à A.________. Au
contraire, lorsque le SAN a écrit au recourant, le 15 juin 2006, pour
l'informer de la découverte du motocycle, en lui fixant un délai de trente
jours pour reprendre le véhicule avec paiement des frais encourus, X.________
n'a pas indiqué d'emblée qu'il avait cédé le véhicule en cause à A.________.
Par la suite, lorsque le SAN lui a envoyé, le 29 septembre 2005, le décompte
des frais, par 735 fr., il l'a retourné en gribouillant sur cette
correspondance qu'il fallait l'adresser "à qui de droit", mais sans autre
précision. Le SAN l'a alors sommé, le 24 octobre 2005, de reprendre
possession de son motocycle contre paiement des frais, sous peine de le voir
conduire à la démolition. Le recourant a également renvoyé cette
correspondance en l'annotant; il a alors demandé le rapport de police et le
remboursement de la valeur du véhicule, tout en indiquant qu'il n'était pas
concerné. Il a procédé de même avec la lettre du SAN du 17 novembre 2005, en
réclamant une décision formelle, puis avec la décision du SAN du 16 janvier
2006, en mentionnant qu'il n'était pas le dernier détenteur. Finalement, ce
n'est que dans son recours adressé le 17 février 2006 au Tribunal
administratif que le recourant a indiqué le nom de A.________ comme dernier
détenteur. Or, s'il avait avisé le SAN de cette cession dès qu'il a été
informé que le motocycle avait été retrouvé, la police aurait pu s'adresser à
A.________ en temps utile. On ne saurait en effet exiger que l'autorité
cantonale recherche elle-même le dernier détenteur dans une chaîne de
transmission qui peut se prolonger, lorsqu'un véhicule n'est plus
immatriculé. L'art. 12 lettre b du règlement sur la fourrière des véhicules
lui permet donc à juste titre de considérer comme dernier détenteur connu,
celui qui a procédé en dernier à l'immatriculation du véhicule, à moins que
l'intéressé ne désigne clairement le nouveau détenteur, au plus tard au
moment où il est avisé que ledit véhicule a fait d'objet d'une intervention
policière ou a été volé.

2.3 Dans ces circonstances, le Tribunal administratif a admis sans arbitraire
que le recourant était le seul détenteur du motocycle de marque Piaggio et
qu'il lui incombait de régler les frais engendrés par la mise en fourrière de
ce véhicule.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours, traité comme recours de droit public,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu également de
mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte
toutefois de sa situation financière précaire (art. 153a al. 1 et 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Genève et au Tribunal
administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral
des routes (OFROU).

Lausanne, le 1er mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: