Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.34/2006
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2A.34/2006/LGE/elo
Arrêt du 1er février 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, Y.________, recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 15 décembre 2005.

Considérant:

Que, statuant sur recours le 15 décembre 2005, le Tribunal adminis- tratif du
canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population du 8
octobre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________, né
le 22 janvier 1961, et à son fils Y.________, né le 21 novembre 1984, tous
deux ressortissants chiliens, et a fixé aux intéressés un délai au 31 janvier
2006 pour quitter le territoire vaudois,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiai- ement
par celle du recours de droit public, les prénommés demandent au Tribunal
fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339
consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1),
qu'en effet, les recourants, qui vivent et travaillent clandestinement en
Suisse depuis 2002, ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'ils ne sauraient en particulier déduire un tel droit des dispositions du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16
décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; cf. Peter Uebersax, Einreise und
Anwesenheit, in Ausländerrecht, éd. Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas
Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, n. 5.160 à 5.165, p. 184-186),
qu'ils ne peuvent prétendre à une autorisation de séjour hors contingent
fondée sur l'art. 13 lettre f (cas personnel d'extrême gravité) de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21; cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
qu'au surplus, les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête
d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité
fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer
une autorisation de séjour, serait-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91
consid. 2c p. 96/97),
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour,
qu'ils sont cependant habilités à agir par cette voie de droit pour se
plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la
Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice
formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que les recourants reprochent en vain au Tribunal administratif de ne pas
avoir donné suite à leur offre de preuves tendant notamment à l'audition de
témoins,
que les recourants ne sauraient se plaindre du fait que des moyens de preuve
ont été écartés par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car
l'examen de telles questions ne peut être séparé de l'examen du fond lui-même
(ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 313 et, plus récemment, ATF 126 I 81 consid. 7
p. 94),
que de toute façon, la juridiction cantonale pouvait, par une appréciation
anticipée des preuves échappant à l'arbitraire, renoncer à entendre les
témoins proposés, dans la mesure où ces moyens de preuve - qui n'étaient de
toute façon pas aptes à établir des faits pertinents - n'étaient pas de
nature à modifier son opinion,
que, par ailleurs, les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer par écrit
sur leur situation familiale et de déposer toute pièce utile,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de
l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon
la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir
un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans
objet,
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 1er février 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: