Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.319/2006
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{T 0/2}
2A.319/2006 /viz

Arrêt du 16 janvier 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Karlen.
Greffier: M. Addy.

X. ________,
A.________,
B.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Pierre Boivin, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

regroupement familial,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative
du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 26 avril 2006.

Faits :

A.
X. ________, ressortissant chilien né en 1959, est arrivé en Suisse en
janvier 1979, où il vit depuis décembre 1989 au bénéfice d'un permis
d'établissement. Il est le père d'une fille, A.________, et d'un garçon,
B.________, nés respectivement les 14 janvier 1988 et 18 août 1992 d'un
premier mariage contracté le 5 avril 1986 à Zurich avec une compatriote. Le
12 juillet 1994, l'épouse est rentrée au Chili avec les deux enfants et le
couple a divorcé le 23 décembre 1996.

X. ________ s'est remarié en Suisse le 14 août 1997 avec une ressortissante
chilienne dont il s'est séparé en janvier 1999. A ce jour, il est en instance
de divorce avec sa seconde épouse et vit maritalement avec une ressortissante
suisse depuis plusieurs années.

Le 31 mai 2005, X.________ a présenté une demande de regroupement familial en
faveur de ses deux enfants, en exposant que leur mère était malade et qu'elle
ne pouvait plus s'occuper d'eux. Le 20 novembre suivant, il a informé
l'autorité compétente que son ex-femme avait récemment dû s'installer avec
les enfants chez sa propre mère, car elle avait été expulsée de son logement
pour n'avoir pas payé le loyer.

Par décision du 23 novembre 2005, le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande de
regroupement familial, au motif que le centre de vie des enfants était au
Chili, que le requérant n'avait pas établi à satisfaction de droit que leur
mère n'était plus en mesure de s'occuper d'eux, et qu'en définitive tout
laissait à penser que la démarche était d'abord motivée par des raisons
économiques.

B.
X.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal. Il a
repris les moyens précédemment invoqués, en précisant qu'il avait entrepris
des démarches au Chili en vue d'obtenir l'attribution de la garde de ses
enfants.

Par arrêt du 26 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours, en confirmant,
pour l'essentiel, les motifs retenus par le Service cantonal.

C.
Agissant en son nom et au nom de ses enfants, X.________ interjette recours
de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif, dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi
de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision faisant droit à sa
demande de regroupement familial. En bref, il se plaint d'une mauvaise
constatation et appréciation des faits pertinents et invoque la violation des
art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il reproduit les arguments exposés en
procédure cantonale et indique, à titre de fait nouveau, que les autorités
chiliennes lui ont attribué la garde de son fils B.________ à partir du mois
de février 2006.

A l'instar du Tribunal administratif, le Service cantonal et l'Office fédéral
des migrations renoncent à déposer des observations et déclarent se référer
aux considérants de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ) (cf. art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31
décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au
présent litige à titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF
a contrario).

1.2 Aux termes de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. Selon l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF
131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1
p. 284 et les arrêts cités).
Célibataires et âgés de moins de dix-huit ans au moment où la requête de
regroupement familial les concernant a été déposée, les enfants de X.________
ont normalement le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de
leur père en vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Le recours est dès
lors recevable du chef de cette disposition.

En revanche, l'aînée des enfants, A.________, aujourd'hui âgée de dix-neuf
ans, ne peut en principe pas déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une
autorisation de séjour, car le moment déterminant pour l'application de cette
disposition conventionnelle n'est pas, comme avec l'art. 17 al. 2 LSEE, celui
du dépôt du recours, mais celui auquel le Tribunal fédéral statue (cf. ATF
130 II 137 consid. 2 p. 141; 129 Il 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2. p.
252 et les arrêts cités). Mais peu importe, car le recours, recevable sous
l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE, implique de toute façon de procéder à une
pesée des intérêts complète. Par ailleurs, il n'est pas douteux que le frère
cadet, aujourd'hui âgé de quatorze ans et demi, peut invoquer l'application
de l'art. 8 CEDH, étant admis que les relations l'unissant à son père sont
réelles et effectives (sur ce point, cf. infra consid. 4.2).
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le
recours est recevable.

2.
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce,
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir
des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très
restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure
aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une
violation de règles essentielles de procédure. En particulier, les
modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être
prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir
mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont
changé après sa décision (cf. ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).
Les recourants allèguent que, selon une décision de l'autorité chilienne
compétente, la garde de B.________, encore mineur, a été attribuée au père à
partir du mois de février 2006. La Cour de céans ne peut normalement pas
prendre en considération cet allégué qui n'a pas été porté à la connaissance
des premiers juges. Quoi qu'il en soit, la portée juridique du fait en cause
n'est pas décisive pour l'issue du litige (cf. infra consid. 4.3 in fine).

3.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la
famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les
parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis
plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement
familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du
parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus
restrictives que lorsque les parents vivent ensemble: alors que, dans ce
dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11
consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent
établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de
leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose
alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale
prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement
important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,
rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple
une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à
l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252;
126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions
sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art.
8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de
parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II
329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid.
3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause
2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence.
Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans
certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même
s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le
parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement
avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance,
d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir
vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à
poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du
cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer
en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la
force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées,
de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son
âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des
éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de
son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui
et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays
d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi
en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce
dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou
les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant
rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi
il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de
jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement
(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des
alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux
à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en
Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,
connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour
apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que
l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés l'un
de l'autre, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi
depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la
distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts
réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres,
...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son
entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf.
arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

4.
4.1 Le Tribunal administratif a constaté que le père avait attendu onze ans
avant de demander le regroupement familial de ses enfants. Il a tenu pour
"vraisemblable" que le "but réel" visé par cette démarche était
"prioritairement (de) permettre aux enfants de séjourner, de se former et de
travailler en Suisse, en éludant les règles ordinaires de police des
étrangers." Ce faisant, il a implicitement qualifié d'abusive la demande
litigieuse, en laissant entendre qu'elle n'avait pas pour finalité première
la réunion de la famille sous le même toit (sur la notion d'abus de droit en
matière de regroupement familial différé, cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p.
333; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss).

Les recourants objectent que le père ne disposait pas, avant l'année 2005, de
moyens financiers suffisants pour accueillir ses enfants en Suisse, et que
les autorités l'avaient même convaincu, précisément pour cette raison, de
retirer une première demande de regroupement familial qu'il avait déposée
pour son fils à fin 1996. Durant la procédure, les recourant n'ont cependant
aucunement prouvé ni même clairement circonstancié les difficultés
financières qu'ils allèguent et n'ont, en particulier, pas établi que
celles-ci étaient jusqu'en 2005 à ce point graves qu'elles empêchaient le
requérant de former plus tôt la demande litigieuse; ils se sont contentés à
ce sujet de faire de vagues allusions à d'importantes dettes contractées puis
semble-t-il éteintes à des dates indéterminées. A l'appui de sa demande, le
requérant déclarait au Service cantonal le 31 mai 2005 la chose suivante:
"Quant au côté matériel de (la) requête, il n'y a aucun problème, car nous
avons une maison et une bonne situation professionnelle". Et de fait, il
ressort des pièces au dossier que l'intéressé vit depuis le milieu de l'année
2001 ou 2002 dans la villa de sa compagne, qu'il compte prochainement devenir
copropriétaire de ce bien (cf. son annonce de changement d'adresse du 4 mai
2001 à la Police des étrangers; cf. "attestation de logement" de sa compagne
du 1er juin 2005) et qu'il ne faisait, selon une attestation de l'Office des
poursuite de la Glâne, l'objet d'aucune poursuite dans cet arrondissement à
la date du 26 juillet 2005, tandis qu'aucun acte de défaut de biens n'avait
été délivré contre lui au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, la
situation financière prétendument obérée du père ne l'a pas empêché de faire
venir en Suisse à trois reprises ses enfants entre 2000 et 2005 et de se
rendre durant cette même période au Chili avec sa compagne pendant un mois
(sur ce point, cf. infra consid. 4.2).

Dans ces conditions, on ne peut que partager les doutes des premiers juges
sur la pertinence des explications fournies par le père pour justifier le
retard pris à demander le regroupement de ses enfants en Suisse. La question
d'un éventuel abus de droit peut néanmoins rester ouverte, car le pesée des
intérêts en présence ne permet de toute façon pas de faire droit à la demande
(cf. infra consid. 4.2 à 4.5). En outre, si la fille du requérant se trouvait
à 8 mois de la majorité lorsque la demande litigieuse a été déposée, le
garçon n'avait alors pas encore atteint l'âge de 13 ans; l'existence d'un
abus droit le concernant ne va donc pas de soi.

4.2 Selon le Tribunal administratif, les enfants ont noué une relation
prépondérante avec leur mère et leur grand-mère au Chili, où ils sont
scolarisés et résident depuis leur départ de la Suisse en juillet 1994, à
l'âge respectivement de six ans pour la fille et deux ans pour le garçon.

Les recourants soutiennent qu'en dépit de la distance, le père a réussi à
conserver des liens particulièrement étroits avec ses enfants: il leur
téléphone presque toutes les semaines, leur a rendu visite pendant un mois
avec sa compagne en septembre 2003 et les a accueillis chez lui en Suisse à
différentes reprises, soit de décembre 2000 à février 2001 et pendant les
mois de juillet et décembre 2005. Toutefois, les recourants ne démontrent pas
ni même n'allèguent que l'intéressé aurait véritablement continué d'assumer
pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de
l'éducation de ses enfants, en intervenant à distance de manière décisive
pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de
reléguer à l'arrière-plan le rôle de la mère. Il faut dès lors admettre que,
pour réels et effectifs qu'ils soient, les seuls contacts qu'il a cultivés
avec ses enfants n'ont rien d'exceptionnels et ne suffisent en tout cas pas,
compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis qu'il vit séparé d'eux, à fonder
un droit au regroupement (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid.
3.1.1 et 6.2.1).
4.3 Les recourants font également valoir qu'en raison de son état de santé
déficient, la mère des enfants n'est plus en mesure de leur offrir "une garde
et un entretien compatibles avec les besoins de deux adolescents." A cet
égard, ils soulignent que les autorités chiliennes ont attribué au père le
droit de garde sur son fils à partir du mois de février 2006.
Le Tribunal administratif a estimé que le seul fait que la mère des enfants
souffrait d'une affection rhumatismale n'établissait pas à satisfaction de
droit qu'elle n'était plus en mesure de s'occuper d'eux. A cet égard, il a
souligné que l'intéressée était incapable de travailler en raison de cette
maladie depuis plusieurs années déjà, sans que cela ne l'eût jusqu'ici
empêchée de mener à bien son rôle éducatif. Or, les recourants n'avaient pas
démontré une récente aggravation de la situation. Les premiers juges ont
également relevé que la fille du requérant, aujourd'hui majeure, était si
nécessaire en mesure de seconder sa mère dans l'éducation de son frère cadet,
sans compter que celui-ci avait lui aussi atteint un âge où il bénéficiait
d'une certaine autonomie et où il était "impératif de préserver le plus
possible (sa) stabilité sociale et culturelle." Ils ont déduit de ces
circonstances qu'une modification de la prise en charge éducative des enfants
ne se justifiait pas.
Fondée sur des éléments objectifs et pertinents, cette appréciation est
convaincante et ne peut qu'être confirmée. Quant au fait que, selon une
récente décision des autorités chiliennes, la garde de B.________ ait été
transférée à son père à partir du mois de février 2006, il ne constitue pas
non plus, en soi, un changement déterminant des circonstances imposant le
déplacement des enfants en Suisse; intervenue à la requête commune des
parents, cette décision ne fait en effet que prendre acte de la volonté de
ceux-ci d'obtenir une modification du droit de garde, mais n'en établit pas
la nécessité et, en particulier, ne prouve pas que la mère ne serait plus en
mesure de veiller à l'éducation de ses enfants en raison de son état de santé
(cf. arrêt du 2 avril 2003, 2A.594/2002, consid. 4.2.2).
4.4 Enfin, c'est à tort que les recourants soutiennent que la solution
adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un récent arrêt
(cause Tuquabo-Tekle et autres contre Pays-Bas, no 60665/00, du 1er décembre
2005) doit leur être appliquée, car cette affaire n'est en rien comparable à
leur situation: en particulier, les enfants du requérant ont encore leurs
deux parents, dont l'un peut prendre en charge de manière satisfaisante leur
éducation au pays, et ils jouissent de conditions de vie et de perspectives
d'avenir que l'on peut qualifier de bonnes, puisqu'il est apparemment prévu
pour eux des études et que leur père verse en leur faveur une contribution
d'entretien qui, selon ses termes, "correspond à un bon salaire moyen au
Chili" (cf. sa lettre du 10 novembre 2005 au Service cantonal); par
contraste, l'enfant Mehret dans l'affaire Tukabo-Tekle, orpheline de père,
était élevée par sa grand-mère et avait, contre l'avis de sa mère, été
retirée de l'école et semblait promise à un mariage forcé.

4.5 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif a pesé
les intérêts en présence d'une manière conforme au droit fédéral et à l'art.
8 CEDH.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire
solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et n'ont pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du
Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: