Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.275/2006
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{T 0/2}
2A.275/2006

Arrêt du 9 janvier 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Karlen et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________, son épouse Y.________ et leurs enfants A.________, B.________ et
C.________,
recourants,
représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Révocation d'une autorisation d'établissement et refus d'autorisations de
séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais
du 31 mars 2006.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant turc né le 16 janvier 1960, est entré illégalement
en Suisse le 2 janvier 1985. Il a déposé une demande d'asile qui a été
définitivement rejetée le 30 avril 1987. Un délai, prolongé au 18 juillet
1987, lui a été imparti pour quitter le pays et une interdiction d'entrée,
valable jusqu'au 30 août 1990, a été prononcée à son encontre pour des motifs
préventifs d'assistance publique.

B.
L'intéressé est à nouveau entré en Suisse le 9 octobre 1992 et il a épousé
Z.________, ressortissante suisse née le 19 octobre 1946. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, puis il a
obtenu une autorisation d'établissement le 30 janvier 1998. En mars 1998, il
s'est rendu seul en Turquie où il a conçu un enfant avec une compatriote,
Y.________, née le 25 janvier 1971. Le 18 août 1998, il a acquis la
nationalité suisse par naturalisation facilitée. Les époux X.Z.________ ont
signé une convention sur les effets accessoires du divorce le 4 novembre
1998; leur divorce a été prononcé le 9 mars 1999.

Le 18 juin 1999, l'intéressé a épousé Y.________, qui est venue le rejoindre
en Suisse le 3 décembre 1999 avec leur fils A.________ (né le 24 décembre
1998). Par courrier du 22 décembre 1999, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé
Y.________, que son séjour ainsi que celui de son fils était toléré jusqu'à
droit connu sur la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée
ouverte à l'endroit de son mari. X.________ et Y.________ ont encore eu deux
enfants, B.________, né le 12 mars 2000 et C.________, né le 1er février
2003.

L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), a
annulé la naturalisation facilitée de X.________ le 5 juin 2003. Il a
considéré que l'union conjugale entre les époux X.Z.________ ne pouvait plus
être qualifiée de stable au moment de la décision de naturalisation et que
l'intéressé n'en avait pas informé les autorités compétentes pour ne pas
compromettre la procédure. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
L'Office fédéral a informé le Service cantonal que X.________ retrouvait le
statut qui était le sien précédemment, à savoir titulaire d'une autorisation
d'établissement (cf. courrier du 1er décembre 2004), dont le délai de
contrôle était échu le 31 octobre 2000.

C.
Le 21 mars 2005, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement
de X.________ et a refusé de délivrer une autorisation de séjour à son épouse
Y.________ et à leurs enfants A.________, B.________ et C.________. Un délai
fixé au 3 mai 2005 a été imparti à la famille X.Y.________ pour quitter le
territoire valaisan.

Par décision du 14 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton du Valais
(ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par l'intéressé et sa
famille contre la décision du Service cantonal du 21 mars 2005.

D.
Le 31 mars 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par
X.________, son épouse Y.________ et leurs enfants A.________, B.________ et
C.________, contre la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2005. Le
Tribunal cantonal a en effet considéré que si X.________ avait correctement
renseigné l'autorité de police des étrangers sur le fait que la communauté
conjugale avec Z.________ n'était plus effective pendant les dernières années
de mariage, l'autorisation d'établissement lui aurait été refusée. Enfin, la
révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pour
conséquence le refus d'une autorisation de séjour en faveur des autres
membres de la famille.

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la famille
X.Y.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mars 2006 ainsi que la décision
du Service cantonal 21 mars 2005, de mettre X.________ au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et les autres membres de la famille au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Les recourants se plaignent d'une violation de
leur droit d'être entendus, d'une mauvaise constatation des faits et
application du droit ainsi que d'une violation du principe de la
proportionnalité. Ils invoquent, à l'appui de leurs griefs, l'art. 7 al. 1
2ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'Etat a conclu au rejet du recours avec suite de frais et sans allocation de
dépens.

L'Office fédéral propose le rejet du recours.

F.
Par ordonnance du 8 juin 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le 5 septembre 2006, le Tribunal de Sierre a produit le dossier du divorce
des époux X.Z.________, dont les recourants ont pris connaissance le 6
novembre 2006, par l'intermédiaire de leur représentant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi
fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: l'OJ; art.
132 al. 1 LTF).

1.2 Le présent recours de droit administratif s'en prend à l'arrêt du 31 mars
2006 du Tribunal cantonal en tant qu'il concerne la révocation d'une
autorisation d'établissement et le refus d'autorisations de séjour.

1.3 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est
recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives
d'avantages visées à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ notamment. Or,
l'arrêt entrepris en l'espèce est une décision de révocation d'une
autorisation d'établissement, à savoir d'une autorisation de police des
étrangers au sens de cette dernière disposition. Le recours de droit
administratif est donc recevable sous cet angle.

1.4 En vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations
auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités
compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de
droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le
recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne
puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131
II 339 consid. 1 p. 342/343).

L'art. 17 al. 2 1ère et 3ème phrases LSEE dispose que si l'étranger possède
l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble et que les enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent
auprès d'eux. Il est en l'espèce constant que les époux X.Y.________ vivent
ensemble et avec leurs enfants mineurs. A ce titre, Y.________ ainsi que les
enfants A.________, B.________ et C.________ peuvent se prévaloir d'un droit
à une autorisation de séjour pour vivre auprès de leur époux et père en vertu
de l'art. 17 al. 2 LSEE dans la mesure où ce dernier bénéficie d'une
autorisation d'établissement.

1.5 Partant, le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises,
est recevable. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service
cantonal du 21 mars 2005 est toutefois irrecevable, étant donné l'effet
dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 126 II 300
consid. 2a p. 302/303 et l'arrêt cité).

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1
in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b
et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit
d'être entendus en ne leur donnant pas l'occasion de prendre connaissance du
dossier de divorce des époux X.Z.________ avant de se prononcer.
Comme aucune violation de règles du droit cantonal de procédure n'est
alléguée à ce propos, le grief sera examiné exclusivement à la lumière de
l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités),
étant précisé que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne
Constitution demeure applicable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; ATF 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit
de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu (ATF 127 V 431
consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10) qui s'étend à toutes les pièces
décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il en découle notamment que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties,
même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par
l'ATF 132 V 387 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est en général
accordé que sur demande (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse
Berne 2000, p. 218 et 248; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 298 p. 109;
Willy Huber, das Recht des Bürgers auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren,
thèse St-Gall 1980, p. 115 ss; ATF 132 V 387 consid. 6.2).
3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a informé les recourants,
le 7 mars 2006, que l'échange d'écritures était clos et que, sous réserve de
l'art. 23 al. 2 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives (ci-après: LPJA/VS), il statuerait sur la base du
dossier qui était à leur disposition au greffe du Tribunal cantonal. L'art.
23 al. 2 LPJA/VS prévoit que l'autorité prend en considération les
allégations importantes qu'une partie a avancées en temps utile et les
allégations tardives qui paraissent décisives. Par courrier du 14 mars 2006,
le Tribunal cantonal a demandé au Tribunal de Sierre de déposer en cause le
dossier du divorce des époux X.Z.________; une copie de ce courrier a été
adressée aux recourants. Le 31 mars 2006, le Tribunal cantonal a rendu son
arrêt en se fondant principalement sur les déclarations faites par les époux
X.Z.________ lors de leur procédure de divorce.

Le Tribunal cantonal a complété le dossier en y versant des nouvelles pièces
alors que l'instruction était close. Il était donc tenu d'en informer les
recourants, ce qu'il a fait en leur envoyant une copie de sa requête du 14
mars 2006 adressée au Tribunal de Sierre. Si les recourants souhaitaient
prendre connaissance du dossier du divorce des époux X.Z.________, il leur
appartenait d'entreprendre des démarches en ce sens, ce d'autant plus qu'ils
avaient été informés que celui-ci était à leur disposition au greffe du
Tribunal cantonal. Au demeurant, le dossier du divorce est composé pour
l'essentiel du "mémoire-demande" et des déclarations de X.________, éléments
qui ne devaient pas lui être inconnus. Les recourants étaient assistés d'un
mandataire professionnel - autre que celui qui avait représenté X.________
lors de son divorce - et l'on pouvait attendre de ce dernier que, selon le
principe de la confiance, il ne reste pas inactif à la réception du courrier
du 14 mars 2006. En effet, si pour garantir le droit d'être entendues des
parties, l'autorité doit les informer du contenu de leur dossier et le tenir
à leur disposition, elle ne doit pas systématiquement les inviter à venir le
consulter (JAAC 1989 no 12 p. 69, consid. 3). De plus, les recourants avaient
tout loisir de déposer des observations spontanées que le Tribunal cantonal
aurait dû prendre en considération si elles lui avaient paru décisives (23
al. 2 LPJA/VS). Or, informés du fait que le dossier du divorce avait été
déposé en cause, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche ni pour le
consulter ni pour déposer des observations; ils ne peuvent donc pas faire
valoir après coup une violation de leur droit d'être entendus. Le grief est
dès lors mal fondé.

4.
Les recourants prétendent qu'il y a "probablement" arbitraire de la part du
Tribunal cantonal, dans la mesure où la loi valaisanne sur la procédure et la
juridiction administratives ne lui permettrait pas de requérir l'édition d'un
dossier par un tribunal civil, seule l'entraide entre les autorités
administratives étant prévue (cf. art. 16 LPJA/VS). Ils soutiennent également
que la signature de l'arrêt par le vice-président serait contraire à l'art.
60 al. 2 LPJA/VS.

Le Tribunal fédéral ne vérifie que sous l'angle restreint de l'arbitraire
l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 128 II 311
consid. 2.1 p. 315 et les références). Appelé à revoir l'interprétation d'une
norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain.
En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne
s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera
confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse -
paraît possible (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177; 117 Ia 97 consid. 5b p.
106 et les références citées; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée).

Selon l'art. 17 al. 1 LPJA/VS, le Tribunal cantonal établit les faits
d'office. On ne voit dès lors pas en quoi le fait que l'autorité intimée
demande l'édition d'un dossier au Tribunal de Sierre serait contraire à la
loi, voire arbitraire, ce que les recourants se contentent d'affirmer, sans
pour autant le motiver.

L'art. 80 al. 1 lettre e en relation avec l'art. 60 al. 2 LPJA/VS exige que
l'arrêt du Tribunal cantonal comporte la signature du président. Selon l'art.
18 al. 2 du règlement d'organisation des tribunaux valaisans du 4 mai 1999
(ci-après: ROT/VS), le Tribunal cantonal est dirigé par un président ou, en
cas d'empêchement, par le vice-président ou par le membre le plus ancien en
fonction. Il n'est pas insoutenable d'appliquer par analogie l'art. 18 al. 2
ROT/VS aux différentes cours du Tribunal cantonal. L'arrêt attaqué a été
signé par le vice-président de la Cour de droit public, lequel faisait partie
de la composition de la cour pour trancher le cas d'espèce. Les recourants
n'expliquent au demeurant pas pour quelles raisons le fait que le
vice-président signe à la place du président serait arbitraire.

Partant, ces griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.

5.
5.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. D'après la jurisprudence, le conjoint étranger
abuse de ce droit lorsqu'il invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car cet
objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid.
4.2 p. 267 et les références). De plus, après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en
principe droit à une autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas
limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer sur le
droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de
cinq ans, l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour
refuser une autorisation d'établissement, l'abus de droit doit donc avoir
existé avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).

5.2 Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation
d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en
faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
Lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de
prononcer la révocation; elle doit examiner les données du cas particulier et
dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p.
477). Au surplus, selon la jurisprudence, une simple négligence ne suffit
pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses
indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir
l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475 précité). Ne
sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité
administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux
dont le requérant doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de
l'autorisation. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de
cause, elle aurait pris une autre décision au moment de la délivrance de
l'autorisation.

6.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité intimée a retenu que, vu la foi
attachée aux déclarations en justice des époux X.Z.________ lors de la
procédure de divorce, la communauté conjugale n'était plus effective pendant
les dernières années de mariage. X.________ avait dissimulé ces faits
essentiels lors de la procédure d'octroi de l'autorisation d'établissement,
intervenue quelques mois avant le divorce. Or, s'il avait correctement
renseigné l'autorité de police des étrangers sur sa situation conjugale à ce
moment-là, l'autorisation d'établissement lui aurait été refusée.

Au demeurant, dans la décision d'annulation de la naturalisation facilitée de
X.________ du 5 juin 2003, l'Office fédéral a retenu que l'union conjugale ne
pouvait plus être qualifiée de stable au moment de la décision de
naturalisation. En effet, il ressortait du dossier du divorce que l'union
conjugale s'était dégradée depuis un certain nombre d'années.

6.2 S'agissant de la succession des événements, X.________ s'est vu refuser
une demande d'asile le 30 avril 1987. Le 9 octobre 1992, il a épousé
Z.________. Il a obtenu une autorisation d'établissement en janvier 1998 et
deux mois plus tard, il a conçu un enfant suite à une "aventure de vacances"
avec Y.________. En août de la même année, il a acquis la naturalisation
facilitée, puis, le 4 novembre 1998, les époux X.Z.________ ont signé une
convention sur les effets accessoires du divorce. Après la dissolution de son
mariage (9 mars 1999), X.________ a épousé Y.________ le 18 juin 1999. Cette
chronologie, et plus particulièrement la rapidité avec laquelle le mariage a
été dissout après l'obtention de la naturalisation de X.________, remet
sérieusement en cause l'authenticité de l'union conjugale des époux
X.Z.________ les dernières années de leur mariage.

6.3 Au cours de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée de
X.________, Z.________ a été auditionnée le 25 septembre 2002. Elle a
notamment déclaré que l'intéressé était sérieux, très gentil et bon, et
qu'ils n'ont pas eu de problèmes jusqu'à fin septembre 1998; c'est en effet à
ce moment-là qu'elle a appris qu'il avait conçu un enfant hors mariage et
qu'elle a exigé le divorce, alors que X.________ se serait bien contenté de
verser une pension pour l'enfant. Z.________ ayant elle-même vécu les
difficultés d'une mère célibataire, elle aurait insisté pour que l'intéressé
n'abandonne pas cette femme et cet enfant et fasse les démarches en vue du
divorce.

Les déclarations de Z.________ manquent de crédibilité, celle-ci donnant
l'impression de vouloir avant tout couvrir son ancien mari. Il est en effet
contradictoire que ce soit l'intéressé qui ait introduit la procédure de
divorce alors qu'il souhaitait poursuivre le mariage et que Z.________ n'ait
pas invoqué l'adultère devant le juge civil, bien qu'elle prétende que ce
soit l'unique motif qui l'ait décidée à rompre le mariage. Par ailleurs, elle
affirme qu'elle a connu X.________ en 1984 en Turquie, qu'il l'a rejointe en
1985 sous le couvert d'une demande d'asile et qu'ils ont vécu ainsi ensemble
jusqu'en 1987. Ils ont décidé de se marier en 1992 car "c'était le seul moyen
d'obtenir une autorisation de séjour" (audition de Z.________ du 25 septembre
2002, p. 2). Or, dans son audition du 27 mars 1985 relative à sa demande
d'asile, X.________ n'a nulle part mentionné sa relation avec une
ressortissante suisse; il a indiqué habiter chez son frère M.________,
lequel, avec son autre frère N.________, subvenait à son entretien. Il
souhaitait du reste s'établir en Suisse pour pouvoir travailler et gagner sa
vie (audition de X.________ du 27 mars 1985 p. 3). En outre, le frère de
X.________, M.________, a épousé la soeur de Z.________. Les deux couples ont
vécu ensemble dans le même appartement, et, lorsque que X.________ est parti
vivre avec sa nouvelle épouse, Z.________ est restée domiciliée avec sa soeur
et le mari de celle-ci (audition de Z.________ du 25 septembre 2002, p. 7).

Ces éléments laissent planer un doute sur le véritable but du mariage conclu
entre X.________ et Z.________. La question peut cependant rester indécise de
savoir s'il s'agissait d'un arrangement constitutif d'un mariage fictif au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE - ce qui n'a été retenu ni par l'Office fédéral,
ni par l'autorité intimée -, puisqu'une série d'indices permet de toute façon
d'établir que la communauté conjugale entre les époux X.Z.________ n'était
plus effective pendant les dernières années de mariage, soit en octobre 1997
déjà.

6.4 La rapidité avec laquelle X.________ a demandé le divorce contredit en
effet la thèse d'un mariage "effectif et heureux jusqu'à la nouvelle de la
paternité de X.________" (mémoire de recours du 16 mai 2006 p. 6). En outre,
les époux X.Y.________ forment aujourd'hui une véritable famille avec leurs
trois enfants, alors que X.________ prétend que la naissance de leur premier
enfant ne résultait que d'une "aventure de vacances". Y.________ est
originaire du village voisin de X.________ en Turquie (audition de Z.________
du 25 septembre 2002, p. 6), elle a onze ans de moins que lui et est
rapidement venue le rejoindre en Suisse; Z.________ avait quatorze ans de
plus que l'intéressé et le couple savait qu'il ne pourrait pas avoir
d'enfants (audition de Z.________ du 25 septembre 2002, p. 2). Le cumul de
ces éléments ainsi que la chronologie détaillée plus haut (cf. consid. 6.2
ci-dessus) tendent à démontrer une certaine planification de la part de
X.________; ajoutés au fait que les époux X.Z.________ ont affirmé, lors du
divorce, que leur entente s'était dégradée les dernières années, que les
scènes de ménage étaient devenues de plus en plus fréquentes et graves et
qu'ils avaient commencé à devenir des étrangers l'un pour l'autre, cela
indique clairement que l'union conjugale des époux X.Z.________ était déjà
vidée de sa substance avant l'échéance du délai de cinq ans.

6.5 C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a estimé que X.________
avait dissimulé des faits essentiels dans le but d'obtenir l'autorisation
d'établissement.
Il sied de relever ici que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
cas d'annulation de la naturalisation, l'étranger n'est pas réintégré
automatiquement dans son ancienne autorisation, mais l'autorité compétente
doit statuer sur les nouvelles conditions de son séjour en Suisse (arrêt
2A.431/2005 du 14 novembre 2005, consid. 1.1.2; arrêt 2A.221/2005 du 6
septembre 2005, consid. 1.1). Il ne s'agissait donc pas, dans le cas
particulier, de révoquer une autorisation d'établissement qui n'existait plus
mais de déterminer si X.________ pouvait prétendre à une nouvelle
autorisation d'établissement en Suisse. Quoi qu'il en soit, ainsi qu'il l'a
été établi dans le présent considérant, l'intéressé ne pouvait pas se
prévaloir de son mariage avec une Suissesse sans commettre un abus de droit,
étant donné qu'il invoquait un mariage qui n'existait plus que formellement.

Partant, X.________ n'a pas de droit à une autorisation d'établissement et,
par conséquent, son épouse ainsi que leurs enfants ne peuvent pas prétendre à
une autorisation de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE.

6.6 Les recourants prétendent enfin que la décision attaquée viole le
principe de la proportionnalité. Or, si la famille X.Y.________ est bien
intégrée en Suisse, elle n'y séjourne depuis 1999 qu'au bénéfice d'une simple
tolérance en raison des procédures engagées. Les recourants étant tous
ressortissants turcs, un retour dans leur pays ne devrait pas les confronter
à des obstacles insurmontables. Même si les enfants - du moins les aînés -
ont, par leur scolarité, développé des attaches avec la Suisse, leur jeune
âge leur permettra de s'adapter à leur nouvel environnement, ce d'autant plus
qu'ils sont certainement attachés à leur culture d'origine par l'influence de
leurs parents.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: