Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.272/2006
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2A.272/2006/DCE/elo
Arrêt du 19 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

A. X.________, recourant,

contre

Intendance des impôts du canton de Berne, Münstergasse 3, 3011 Berne,
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Juge unique, Speichergasse 12, 3011 Berne.

impôts de l'Etat et des communes et impôt fédéral direct 2002,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 avril 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.X.________ et B.X.________ sont rentiers AVS. A.X.________ est invalide
et vit à domicile avec l'aide de son épouse qui prend soin de lui.

Par décision sur réclamation du 13 avril 2004, l'Intendance cantonale des
impôts du canton de Berne a refusé d'admettre la déduction de 19'000 fr. pour
frais d'invalidité, correspondant aux prestations fournies gratuitement par
l'épouse au domicile, et la déduction de 3'000 fr. à titre de frais de
médecin et de maladie et elle a taxé A.X.________ et B.X.________ pour la
période fiscale 2002 sur un revenu de 34'200 fr. pour les impôts cantonal et
communal et sur un revenu de 43'300 fr. pour l'impôt fédéral direct, en lieu
et place du revenu imposable de 7'290 fr. déclaré par ces derniers.

1.2 Par décision du 22 février 2005, la Commission des recours en matière
fiscale du canton de Berne a rejeté le recours de A.X.________ et
B.X.________ contre la décision sur réclamation du 13 avril 2004. Saisi d'un
recours contre cette décision, le Juge unique du Tribunal administratif du
canton de Berne l'a rejeté par arrêt du 11 avril 2006.

1.3 Par courrier du 15 mai 2006, A.X.________ et B.X.________ demandent, au
moins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006
et de leur octroyer la déduction litigieuse pour frais d'invalidité. A leur
avis, le Juge unique du Tribunal administratif n'avait pas la compétence de
rendre l'arrêt attaqué et la procédure devait être gratuite. Ils font en
outre référence à leur dossier de prévoyance professionnelle.

2.
2.1 En vertu de l'art. 33 al. 1 lettre h de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce), les frais provoqués par
la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à
l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte
lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables
diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33 sont déduit du revenu
imposable. En revanche, les déductions des art. 33 al. 1 lettre hbis, 9 al. 2
lettre hbis LHID et 38 al. 1 lettre j LI/BE introduite par la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand); RS 151.3) entrée
en vigueur au 1er janvier 2005 ne trouvent pas d'application en l'espèce.

Selon la Circulaire n° 16 du 14 décembre 1994 de l'Administration fédérale
des contributions, la notion de frais de maladie comprend les dépenses faites
pour les traitements médicaux favorisant le maintien et le rétablissement de
la santé physique ou psychique, notamment les frais de traitements médicaux à
proprement parler, les frais d'hospita- lisation, le coût des médicaments et
des remèdes, les appareils servant à la guérison, les lunettes, etc. Les
coûts des soins à domicile donnés par une infirmière sont déductibles
(Archives 63, p. 729 ss). En revanche, les prestations de soins non
rémunérées dans les ménages ne sont pas déductibles.

Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui
qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa
dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de
l'échec de cette preuve (arrêt 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue
fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Revue fiscale 54 118 consid. 9a p. 126;
ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités).

En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré à bon droit que les
recourants ne pouvaient prétendre à la déduction de 19'000 fr. qui
correspondait, selon ces derniers, à la valeur des prestations des soins
prodigués à domicile et de façon exemplaire par l'épouse à son mari invalide.
Ces dépenses n'étant ni prouvées ni effectives, elles ne peuvent être
déduites du revenu imposable des recourants. Pour le surplus, les recourants
n'exposent pas en quoi les considérants de l'arrêt du Tribunal administratif
- auxquels il peut être simplement renvoyé (art. 36a al. 3 OJ) - seraient
inexacts. Le recours, considéré comme recours de droit administratif, est par
conséquent mal fondé.

2.2 En matière d'impôts cantonal et communal, l'art. 38 al. 1 lettre h de la
loi bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSBE 661.11, dans sa
version applicable jusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce) prévoit
une déduction similaire à celle de l'art. 33 al. 1 lettre h LIFD s'agissant
des frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du
contribuable. Sa teneur est en outre conforme à l'art. 9 al. 2 lettre h de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisa- tion des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dont elle reprend en grande partie
le contenu. Il s'ensuit que les considérations relatives à l'impôt fédéral
direct sont également valables en matière d'impôts cantonal et communal et
conduisent au rejet du recours.

2.3 Dans la mesure où ils contestent la compétence du Juge unique du Tribunal
administratif, les recourants invoquent à tort une applica- tion arbitraire
de l'art. 128 al. 1 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA; RSBE 155.21), selon lequel les membres du
Tribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques, des recours
et actions dont la valeur litigieuse n'atteint pas 20 000 francs.  En effet,
contrairement à ce pensent les recourants, la valeur litigieuse en matière
d'imposition directe ne se calcule pas en fonction du montant de la déduction
litigieuse ou du montant total des déductions litigieuses additionnées depuis
1993, mais bien, comme l'a exposé à juste titre le Tribunal administratif sur
la différence entre le montant d'impôt dû sans la déduction litigieuse et le
montant d'impôt dû, dans l'hypothèse où la déduction litigieuse est accordée
pour la période fiscale en cause (en l'espèce la période fiscale 2002). En
l'espèce, cette différence est bien inférieure à 20'000 fr., de sorte que le
juge unique du Tribunal administratif avait bien la compétence de rendre
l'arrêt attaqué. Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté.

2.4 C'est également en vain que les recourants, qui ont été condamnés aux
frais de la procédure devant le Tribunal administratif, considèrent que cette
condamnation est contraire au principe de la gratuité de la procédure en
droit des assurances sociales. En effet, le présent litige relève, non pas du
droit des assurances sociales, mais bien du droit fiscal fédéral et cantonal.
C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a fait application de
l'art. 144 al. 1 et 5 LIFD et de l'art. 108 al. 1 LPJA, selon lesquels les
frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe.

2.5 Enfin, les considérations des recourants relatives à leur dossier de
prévoyance professionnelle sortent du cadre du présent litige relatif à leur
taxation pour la période fiscale 2002 en matière d'impôt fédéral et d'impôts
cantonal et communal. Elles sont par conséquent irrecevables.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Intendance des
impôts du canton de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne,
Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale
des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 19 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: