Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.262/2006
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{T 0/2}
2A.262/2006/svc

Arrêt du 6 novembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

Service des contributions du canton du Jura,
recourant,

contre

X.________,
Chambre administrative du Tribunal cantonal
du canton du Jura, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

Impôt cantonal et impôt fédéral direct 2003,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal
du canton du Jura du 5 avril 2006.

Faits:

A.
X.  ________, médecin, est domiciliée à A.________. Elle exerce son activité
professionnelle à l'Hôpital B.________, situé à 2,1 km de son domicile. En
2003, l'Hôpital B.________ lui a versé un salaire de l'ordre de 110'000 fr.
Pour cette même période, elle a déclaré un revenu de 231'523 fr. provenant de
son activité indépendante, exercée également dans les locaux de l'Hôpital
B.________. Dans les comptes 2003 joints à sa déclaration d'impôt,
l'intéressée a fait figurer des frais de véhicule d'un montant de 16'838 fr.
(6'535 fr. de frais de véhicule proprement dits et 10'303 fr. de frais de
leasing).

B.
Le 5 novembre 2004, le Service des contributions du canton du Jura (ci-après:
le Service des contributions) a notifié à l'intéressée une décision de
taxation pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal, communal et
ecclésiastique (ci-après: l'impôt d'Etat) de la période 2003. Le revenu
imposable a été fixé à 305'420 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 299'400
fr. pour l'impôt d'Etat. Dans un courrier du 19 novembre 2004, le Service des
contributions a indiqué qu'il avait admis un montant de 3'338 fr. pour les
frais de véhicule et fixé la part privée à 13'500 fr.

X.  ________ a déposé une réclamation contre la décision de taxation du 5
novembre 2004, contestant le calcul de la part privée sur frais de véhicule
effectué par le fisc. Par décision sur réclamation du 24 juin 2005, le
Service des contributions a confirmé la taxation du 5 novembre 2004.

C.
Le 22 décembre 2005, la Commission cantonale des recours du canton du Jura
(ci-après: la Commission cantonale) a admis le recours de X.________ et a
modifié la décision sur réclamation du 24 juin 2005, la part privée sur frais
de véhicule étant fixée à 8'419 fr. en lieu et place de 3'338 fr. (recte
13'500 fr.).

D.
Le 5 avril 2006, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du
Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par le
Service des contributions contre la décision de la Commission cantonale du 22
décembre 2005 et a confirmé la décision attaquée en ce qui concerne l'impôt
fédéral direct et l'impôt d'Etat, fixant la déduction admise au titre de
frais de véhicule à 8'419 fr. Le Tribunal cantonal a retenu en substance que,
vu que X.________ réalisait les deux tiers de son revenu en tant
qu'indépendante, il se justifiait de reconnaître à son véhicule un caractère
professionnel prépondérant pour rechercher les frais justifiés par l'usage
professionnel. Il a approuvé le calcul de la Commission cantonale dans son
résultat, estimant toutefois qu'il n'était pas nécessaire de calculer le
montant exact à prendre en compte à titre de déduction pour les frais de
véhicule. La Commission cantonale avait porté le montant de la déduction de
3'250 fr. (recte: 3'338 fr.) à 8'419 fr., ce qui représentait une
augmentation de 5'169 fr. et correspondait environ à la moitié des frais de
leasing; par conséquent, elle n'avait pas abusé de son pouvoir
d'appréciation. En outre, le Tribunal cantonal a relevé que, contrairement à
ce qu'avait retenu la Commission cantonale, l'intéressée ne pouvait pas
prétendre à des déductions pour des frais tels que ceux liés à la
participation à des congrès, car elle avait déjà fait valoir un montant
supérieur à 11'900 fr. à ce titre; cette question n'avait cependant pas
d'influence sur le résultat auquel il était parvenu.

E.
Le Service des contributions a interjeté un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 5 avril 2006 par le Tribunal
cantonal. S'agissant de l'impôt fédéral direct, il conclut, sous suite de
frais, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, la part privée sur frais de
véhicule fixée à 13'500 fr. en lieu et place de 8'419 fr. et la décision sur
réclamation du 24 juin 2005 confirmée, le revenu imposable de X.________
étant fixé à 305'420 fr. pour l'année fiscale 2003. Quant à l'impôt d'Etat,
le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le Service des contributions se plaint principalement de ce que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en matière de
déduction des frais de véhicule et de ce que l'arrêt attaqué est arbitraire
(cf. art. 9 Cst.). Il fait également valoir la violation de son droit d'être
entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.).
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. X.________ demande implicitement le rejet du recours.
L'Administration fédérale des contributions a renoncé à formuler des
observations sur le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent recours de droit administratif s'en prend à l'arrêt du 5 avril
2006 du Tribunal cantonal en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct ainsi
que l'impôt d'Etat de la période fiscale 2003.

I.  Impôt fédéral direct

2.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une
décision rendue par une autorité judiciaire statuant en dernière instance
cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est
recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de
l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
(ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11).
En vertu de l'art. 146 LIFD en relation avec l'art. 168a al. 1 de la loi
d'impôt du 26 mai 1988 du canton du Jura (ci-après: LI/JU), l'administration
cantonale de l'impôt fédéral direct, soit en l'occurrence le Service des
contributions, a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre b OJ.

3.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1
in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b
et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

4.
4.1 Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst.), l'arrêt attaqué n'étant à son avis pas suffisamment motivé.
Comme il n'invoque aucune disposition de droit cantonal à l'appui de son
grief, celui-ci doit être examiné exclusivement à la lumière des principes
déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et
les arrêts cités; 125 I 257 consid. 3a p. 259), étant précisé que la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeure
applicable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous
les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130
II 473 consid. 4.1 p. 477, 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).

4.2  Le Service des contributions, en tant qu'autorité, n'est en principe pas
habilité à invoquer un droit constitutionnel destiné à protéger les citoyens,
comme le droit d'être entendu. Cependant, en recours de droit administratif,
la violation des minimums de procédure peut être alléguée par tous ceux qui
ont la qualité pour recourir sur le fond et par tous ceux dont les intérêts
de droit ou de fait sont lésés par la violation d'une règle de procédure
(Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n.
628quater, p. 133). Vu que le droit d'être entendu  ancré à l'art. 29 al. 2
Cst. constitue une garantie minimale de procédure, le recourant est légitimé
à l'invoquer.

4.3  Le Tribunal cantonal est certes bref lorsqu'il expose les motifs qui
l'amènent à approuver le calcul des frais de véhicule opéré par la Commission
cantonale et il ne commente pas le calcul ni le raisonnement du recourant.
Cependant, contrairement à ce que soutient ce dernier, le Tribunal cantonal a
exposé de façon suffisante les motifs qui ont emporté sa conviction: il a
indiqué pourquoi il considérait que le véhicule de l'intimée faisait partie
de sa fortune commerciale, puis a précisé qu'il n'était pas nécessaire de
calculer le montant exact à prendre en compte à titre de déduction pour les
frais de véhicule, vu que l'augmentation du montant déductible calculée par
la Commission cantonale, soit 5'169 fr., correspondait à environ la moitié
des frais de leasing, non contestés en eux-mêmes. Ce n'est pas parce que le
recourant estime la motivation du Tribunal cantonal incohérente et
contradictoire qu'elle est insuffisante. Les éléments exposés lui ont en
effet permis de comprendre la portée de l'arrêt précité du 5 avril 2006 et de
l'attaquer en connaissance de cause. Le grief du recourant est dès lors
infondé.

5.
5.1 L'intimée a le droit de déduire les frais de déplacement nécessaires à
l'exercice de son activité lucrative dépendante sur la base de l'art. 26 al.
1 lettre a LIFD. L'art. 26 al. 2 LIFD précise que ces frais de déplacement
sont estimés forfaitairement, mais que le contribuable peut justifier des
frais plus élevés.
Au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des
frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: l'Ordonnance; RS 642.118.1), le
contribuable qui utilise les transports publics pour les déplacements entre
le domicile et le lieu de travail peut déduire ses dépenses effectives. En
cas d'utilisation d'un véhicule privé, il peut déduire les dépenses qu'il
aurait eues en utilisant les transports publics. Exceptionnellement, si le
contribuable établit qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport public ou
qu'il n'est pas en mesure de les utiliser, il peut déduire les frais
d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 de
l'Ordonnance ou justifier de frais professionnels plus élevés (art. 5 al. 3
de l'Ordonnance; arrêt 2P.254/2002 du 12 mai 2003, StE 2003 B 22.3 no 76,
consid. 3.3 et les références citées). Le Département fédéral des finances
fixe les déductions forfaitaires pour chaque année de calcul et les publie
dans un appendice joint à l'Ordonnance (art. 3 de l'Ordonnance). Pour la
période fiscale 2003, les déductions forfaitaires pour les frais de
déplacement avec une voiture privée s'élevaient à 0.65 fr. par kilomètre
parcouru (appendice du 26 juin 2002 à l'Ordonnance; ci-après: l'Appendice; RO
2002 2474).

5.2  Selon l'art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activité
lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par
l'usage commercial ou professionnel. D'une manière générale, seront admises
en déduction toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle.
Ces frais ne doivent pas être indispensables; il suffit qu'il existe une
connexité entre eux et l'obtention du revenu (Walter Ryser/Bernard Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 224). En ce domaine,
le fisc se contente donc de vérifier que la dépense en question est
réellement liée à l'activité indépendante et qu'elle a été effectuée (Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Bâle 2002, p. 135/136).
Les frais de déplacement peuvent être déduits en tant que dépenses liées à
l'exercice de l'activité professionnelle indépendante. Si un contribuable
utilise son véhicule aussi bien pour des trajets privés que professionnels,
il est nécessaire de procéder à la délimitation entre les frais nécessités
par l'usage privé et les frais professionnels (Ernst Känzig, Wehrsteuer
[Direkte Bundessteuer], 2ème éd., n. 18 ad art. 22 al. 1 lettre a, p. 506;
Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, Therwil/Basel 2001,
n. 32 ad art. 27, p. 686; cf. Philip Funk, Der Begriff des Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, thèse St-Gall 1988, p. 224/225).
La notice N 1/2001 sur la manière d'estimer les prélèvements en nature et les
parts privées aux frais généraux des propriétaires d'entreprises (circulaire
de l'Administration fédérale des contributions du 15 décembre 2000 [Archives
69 p. 636]) prévoit soit une estimation sur la base des frais effectifs, soit
une estimation à forfait. Il n'est en effet pas autorisé de déduire des frais
privés dans la comptabilité commerciale. En outre, les dépenses d'entretien
du contribuable et de sa famille, ainsi que les frais d'acquisition
d'éléments de fortune, ne constituent pas des frais d'acquisition mais
représentent une utilisation du revenu, non déductible (art. 34 lettres a et
d LIFD; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de
la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 305; Peter Locher, op. cit., n. 30 ad
art. 25, p. 637 et n. 8 ad art. 27, p. 678).

5.3  Le Tribunal cantonal a estimé que le véhicule de l'intimée avait un
caractère professionnel prépondérant, du fait que cette dernière réalisait
les deux tiers de son revenu au moyen de son activité indépendante.
Rien ne permet d'admettre que le principe de la prépondérance de l'art. 18
al. 2 LIFD s'applique en matière de délimitation des frais privés ou
professionnels de l'indépendant (cf. circulaire de l'Administration fédérale
des contributions du 12 novembre 1992 relative au revenu provenant de
l'activité lucrative indépendante selon l'art. 18 LIFD [Archives 61 p. 513]).
En effet, figurant à l'al. 2 de la disposition, il est en relation avec
l'imposition des bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la
réalisation et de la revalorisation comptable d'éléments de la fortune
commerciale, et non avec la déduction de frais justifiés par l'usage
commercial ou professionnel, qui ne saurait être étendue à des frais privés,
même en cas d'usage mixte d'un élément de la fortune commerciale. Une telle
interprétation serait d'ailleurs en contradiction avec l'art. 34 lettres a et
d LIFD.
Le critère retenu par le Tribunal cantonal, qui attribue le véhicule de
l'intimée à sa fortune commerciale, n'est par ailleurs pas pertinent et ne
joue de toute façon aucun rôle quant aux frais de transport que l'intéressée
peut déduire. En effet, la corrélation à prendre en compte pour déterminer le
montant de la déduction des frais professionnel de transport est l'usage du
véhicule lui-même, soit les kilomètres parcourus à titre professionnel,
respectivement privé, et non d'autres critères, comme la comparaison entre
les revenus réalisés dans l'exercice d'une activité dépendante ou
indépendante. Au surplus, le fait que la voiture de l'intimée est
indispensable à son activité professionnelle, ce qui n'est contesté par
personne, ne signifie pas encore qu'elle est utilisée principalement à des
fins professionnelles. Il est donc nécessaire de distinguer la part privée, à
la charge de l'intimée, de la part professionnelle du coût du véhicule et des
frais de transport.

6.
En l'espèce, l'intimée a mis la totalité de ses frais de véhicule dans sa
comptabilité commerciale, sans faire aucun décompte entre une part justifiée
par l'usage professionnel - qu'il s'agisse de son activité dépendante ou
indépendante - et une part privée.

6.1  Selon un principe général, il appartient au fisc de démontrer
l'existence
d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable
supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son
obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable
non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve (arrêt
2A.534/2004 du 18 février 2005, Revue fiscale 60/2005 p. 618, consid. 4.1 et
les références citées; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266). Ainsi, il
incombait à l'intimée, qui voulait déduire ses frais de déplacement
professionnel, de les justifier.

6.2  En l'absence d'une répartition du total des kilomètres parcourus à titre
privé et professionnel, le fisc a dû reconstituer la part professionnelle
déductible des frais de véhicule. Il s'est fondé sur les normes fiscales du
coût par kilomètre en vigueur pour l'année de calcul 2003 à l'usage des
salariés, soit 0.65 fr. par kilomètre parcouru (cf. l'Appendice); il a
supposé que l'intimée avait parcouru environ 10'000 km pendant l'année en se
fondant sur les frais invoqués par celle-ci (6'535 fr. [frais de véhicules
proprement dits] : 0.65). Sachant que la distance séparant le domicile de
l'intimée de l'Hôpital B.________ s'élève à 2,1 km et supposant que celle-ci
a fait le trajet quatre fois par jour, le recourant a multiplié les
kilomètres parcourus quotidiennement par trois cent jours, ce qui donne 2'520
km. Il a également tenu compte des déplacements effectués pour les
interventions de nuit, estimées à cent cinquante nuits (150 x 4.2 = 630 km),
ce qui équivaut à un total de 3'150 km parcourus à titre professionnel. Il a
ainsi considéré que, pour l'année 2003, l'intimée avait utilisé son véhicule
à des fins privées à raison d'environ 6'900 km et à des fins professionnelles
pour 3'150 km. Il faut constater que le fisc s'est montré large en estimant à
trois cent jours et à cent cinquante nuits la durée du travail de l'intimée
et qu'il a ainsi procédé à un calcul favorable à celle-ci, qui n'a au surplus
aucunement démontré en quoi le résultat obtenu s'écarterait de la réalité.
Par ailleurs, faute de renseignements de l'intimée, il n'est pas possible de
départager les kilomètres parcourus dans le cadre de sa profession
indépendante de ceux relevant de son activité salariée.

X.  ________ a fait valoir des frais de leasing de 10'303 fr. pour l'année
2003, sans joindre de justificatif. Le Service des contributions a retenu que
le véhicule de l'intimée affichait un prix d'achat de 26'500 fr., ce que
celle-ci ne conteste pas. Or, pour un véhicule de cette catégorie de prix et
totalisant une moyenne de 10'000 km par an, un leasing normal sur quatre ans
revient actuellement à environ 5'000 fr. par an. Un coût plus élevé pourrait
s'expliquer notamment par un nombre de kilomètres parcourus notablement
supérieur à 10'000 km, une première annuité plus élevée que les suivantes ou
un leasing conclu pour une durée d'une année. Quoi qu'il en soit, il n'est
pas nécessaire d'examiner plus avant le montant des frais de leasing allégué
par l'intimée, vu que ceux-ci ne peuvent pas être pris en considération dans
le cas d'espèce pour le motif suivant.

6.3  Les forfaits correspondent à des moyennes qui sont réputées correspondre
aux dépenses effectives des contribuables (cf. Peter Locher, op. cit., n. 70
ss ad art. 26, p. 667 ss; Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 337). Ainsi, de
manière générale, les forfaits kilométriques ne comprennent pas seulement les
frais de déplacement et d'entretien du véhicule, mais aussi les frais fixes
comme les assurances, l'impôt sur les automobiles, l'amortissement, le loyer
du garage, etc. (cf. notice N 1/2001, ch. 5). Dès lors qu'un amortissement
est compris dans le forfait, il n'y a pas lieu, en l'absence d'indications
plus précises de l'intimée, de tenir compte au surplus des frais de leasing.
Le montant global des déductions admis par le fisc, soit 3'338 fr., est
supérieur au forfait de 0.65 fr. par kilomètre retenu pour la déduction des
frais de transport des salariés, car il couvre un nombre de kilomètres
supérieurs à ceux vraisemblablement parcourus par l'intimée (3'150 km x 0.65
fr. = 2'047 fr.). En effet, pour simplifier le calcul, le fisc a admis comme
frais de véhicule un montant correspondant à 5'000 km par année (cf. mémoire
de recours du 11 mai 2006, p. 3 lettre d) et il a majoré le montant obtenu
(5'000 km x 0.65 fr. = 3'250 fr.) à 3'338 fr. afin d'arrondir la part privée
à 13'500 fr. (16'838 fr. [frais de véhicule, y compris leasing] - 3'338 fr.
= 13'500 fr.).
Par ailleurs, si l'on applique l'estimation à forfait prévue par la notice
N 1/2001 valable pour les indépendants, on constate également que les frais
admis en déduction par le fisc ont été calculés à l'avantage de l'intimée.
D'après la notice N 1/2001, pour un véhicule d'un prix de catalogue de 27'000
fr. et totalisant 10'000 km par année, les frais kilométriques moyens sont de
0.88 fr. Sur cette base, les frais de déplacement déductibles seraient de
2'722 fr. (3'150 km x 0.88 fr. = 2'722 fr.).
En revanche, la proportion de 50 % du total des frais de véhicule admis par
l'autorité intimée ne repose sur aucun élément objectif et ne peut être
confirmée.

6.4  Enfin, le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que l'intimée ne
pouvait pas prétendre à des déductions supplémentaires pour des frais de
déplacement liés à la participation à des congrès (train, avion), puisque ces
frais figuraient déjà sous la rubrique "frais de congrès".

7.
Au vu de ce qui précède, les frais de véhicule professionnels peuvent être
admis à raison de 3'338 fr. pour l'impôt fédéral direct de la période fiscale
2003, la part privée étant fixée à 13'500 fr. Le recours doit être admis sur
ce point.
II. Impôt d'Etat

8.
8.1  Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu (art. 9 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes [LHID; RS 642.14]) et les frais justifiés par l'usage
professionnel (art. 10 al. 1 LHID) font partie des matières harmonisées
figurant aux titres 2 à 5 et 6 chapitre 1 LHID. La voie du recours de droit
administratif est ainsi également ouverte en ce qui concerne l'impôt d'Etat
(art. 73 al. 1 LHID).
En vertu de l'art. 73 al. 2 LHID en relation avec l'art. 168a al. 1  LI/JU et
de l'art. 103 lettre b OJ, l'administration fiscale cantonale, soit en
l'occurrence le Service des contributions, a qualité pour recourir.

8.2  L'art. 9 al. 1 LHID dispose que les dépenses nécessaires à l'acquisition
du revenu sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. L'art. 23 al.
1 lettre a LI/JU précise que sont déductibles, comme frais professionnels,
les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de
travail. Cette disposition cantonale, identique à l'art. 26 al. 1 lettre a
LIFD, est ainsi conforme à l'art. 9 LHID. Quant à l'art. 10 al. 1 LHID, il
règle les déductions liées à une activité lucrative indépendante, telles
qu'elles doivent être reprises par les législations cantonales. Il prévoit,
comme l'art. 27 al. 1 LIFD, la possibilité de déduire les frais justifiés par
l'usage commercial ou professionnel. L'art. 25 LI/JU a la même teneur; il est
donc conforme à l'art. 10 LHID.
Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l'impôt fédéral
direct relatives aux déductions admises pour les frais de véhicule de
l'intimée s'appliquent également à l'impôt d'Etat. Partant, le recours est
aussi fondé sur ce point.

9.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt du
Tribunal cantonal du 5 avril 2006 annulé. En tant qu'elle concerne l'impôt
fédéral direct de la période fiscale 2003, la décision sur réclamation du
Service des contributions du 24 juin 2005 est confirmée. En tant qu'elle
concerne l'impôt d'Etat pour la période fiscale 2003, la cause est renvoyée
au Service des contributions pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le Tribunal cantonal est invité à statuer sur les frais de
justice pour la procédure devant lui.
Succombant, X.________ doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1,
153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et l'arrêt
de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 5
avril 2006 est annulé. La décision sur réclamation du Service des
contributions du 24 juin 2005 est confirmée.

2.
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt d'Etat et l'arrêt de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 5 avril 2006
est annulé. La cause est renvoyée au Service des contributions du canton du
Jura pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
La Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura est invitée
à statuer sur les frais de justice pour la procédure devant elle.

4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de X.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à X.________, au Service des
contributions et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton
du Jura ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de
timbre.

Lausanne, le 6 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: