Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.254/2006
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2A.254/2006/CFD/elo
Arrêt du 16 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourante,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel
1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001
Neuchâtel 1.

refus de prolongation de l'autorisation de séjour (abus de droit),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel du 11 avril 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Ressortissante marocaine née en 1963, X.________ a travaillé en Suisse en
qualité de danseuse de cabaret de 1995 à 1997. Le 2 décembre 1997, elle a
épousé un ressortissant portugais au bénéfice d'un permis d'établissement
mais n'a pas obtenu une autorisation de séjour, le couple ayant divorcé le 7
mai 1999. Après avoir repris son activité de danseuse de cabaret, X.________
s'est remariée, le 5 novembre 1999, avec un ressortissant suisse né en 1972,
et a obtenu une autorisation de séjour. Le 7 septembre 2003, suite à une
dispute qui a nécessité l'intervention de la police, elle a quitté le
domicile conjugal. Le 23 septembre 2003, l'époux a introduit une demande
unilatérale en divorce.

1.2 Par décision du 12 mars 2004, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,
considérant, en substance, que le couple était séparé depuis six mois et
qu'une réconciliation était improbable, le mari ayant clairement affirmé ne
plus vouloir reprendre la vie commune. Saisi d'un recours contre cette
décision, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel
(actuellement: Département de l'économie) l'a rejeté, par décision du 22 juin
2005. Par arrêt du 11 avril 2006, le Tribunal administratif a rejeté le
recours dirigé contre la décision du Département de l'économie publique.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 11 avril
2006. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif.

2.
2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et
à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,
nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi,
il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but
d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un
mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale
est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation.
A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants
(ATF 130 II 113 consid. 4.2). A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint
étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Il est donc déterminant de
savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF
121 II 97 consid. 4c).

2.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le
Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement
erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que la recourante a quitté le domicile
conjugal le 7 septembre 2003, soit après une vie commune de près de quatre
ans. L'époux a introduit, le 23 septembre 2003 , une action en divorce qui
est pendante à ce jour. L'épouse a indiqué, le 16 février 2004, qu'elle était
toujours amoureuse de son mari, mais qu'elle craignait ses changements
d'humeur. Dès lors qu'il s'était montré particulièrement brutal lors de leur
dispute, elle demandait à pouvoir attendre l'évolution de la situation en
n'excluant pas une tentative de reprise de la vie commune. Le 25 mars 2004,
elle a précisé qu'elle n'avait aucune intention de divorcer et que les époux
s'étaient mariés par amour.

En l'espèce, les époux sont séparés depuis deux ans et huit mois. Même s'ils
se sont revus en 2004 à quelques reprises dans les lieux publics ou au
domicile de l'un d'eux, ils n'ont pas envisagé à ces occasions de recréer une
union conjugale. Malgré les messages qu'il a envoyés à son épouse (un poème
sur l'amour et des voeux d'anniversaire), l'époux n'a jamais varié dans ses
déclarations excluant la reprise de la vie commune et n'a pas retiré sa
demande de divorce. Dans ces conditions, on ne voit pas, à l'instar de la
cour cantonale, qu'il subsistait un espoir de réconciliation, singulièrement
avant l'écoulement du délai de cinq ans (art. 7 al. 1 LSEE) échéant le 5
novembre 2004. Du reste, les déclarations de la recourante dans son recours
de droit administratif au sujet de la procédure de divorce en cours (refus du
mari de partager la prestation de libre passage prolongeant ainsi cette
procédure) et de la vie affective de l'époux (qui semble refaire sa vie avec
une autre femme dont il aurait reconnu l'enfant) ne sont guère propres à
remettre en cause l'arrêt cantonal sur cette question.

3.
Dans la mesure où la recourante invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) en s'en
prenant - particulièrement en ce qui concerne son intégration - à
l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de
l'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ).

4.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Par conséquent, la
demande d'effet suspensif devient sans objet. La recourante, qui succombe,
doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 OJ ainsi que 153 et 153a
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de
l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: