Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.224/2006
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{T 0/2}
2A.224/2006

Arrêt du 13 février 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges
16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Regroupement familial,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 10 mars 2006.

Faits :

A.
Originaire de Serbie et Monténégro, X.________, qui est né le 13 mars 1965, a
épousé une Suissesse en 1987. Le couple a divorcé le 31 mai 1994 sans avoir
eu d'enfant. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement le 3 février 1997 et il a obtenu, par la suite, la
nationalité suisse.

Le 29 mars 2004, X.________ a déposé une demande de regroupement familial en
faveur de son fils A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le
14 juillet 1990 d'une relation extra-conjugale avec B.________. Par décision
du 18 août 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande. Il a notamment retenu que
A.________ n'entretenait pas une relation prépondérante avec son père et
qu'il avait toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles dans sa
patrie. L'Office cantonal a considéré en outre que la demande de regroupement
familial tendait en fait à procurer à A.________ une autorisation de séjour
afin d'assurer sa proche et future vie d'adulte.

A. ________ est arrivé à Genève le 16 février 2005 et son père a déposé une
nouvelle demande de regroupement familial en sa faveur le 1er mars 2005. Par
décision du 8 mars 2005, l'Office cantonal a rejeté la demande et imparti à
A.________ un délai de départ échéant le 30 juin 2005. Il a estimé que
X.________ n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à la première
demande de regroupement familial, à l'exception d'un document du 15 décembre
2004 relatif au transfert du droit de garde sur son fils A.________. Il a
considéré que ce document avait été établi pour les besoins de la cause et a
renvoyé l'intéressé à sa décision du 18 août 2004.

B.
Par décision du 10 mars 2006, la Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de
recours) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office
cantonal du 8 mars 2005 et confirmé ladite décision. Elle a considéré qu'il
n'était pas établi que X.________ entretenait avec son fils A.________ une
relation étroite et prépondérante qui justifierait l'octroi à ce dernier
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle a estimé
que c'était bien plutôt pour des motifs économiques (possibilités de
formation et d'avenir meilleur) et, partant, étrangers au sens et au but du
regroupement familial que la demande litigieuse avait été déposée.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer et d'annuler la
décision de la Commission cantonale de recours du 10 mars 2006, puis d'agréer
sa demande de regroupement familial, d'octroyer une autorisation de séjour à
A.________ et d'inviter "l'autorité cantonale" à procéder en ce sens. Le
recourant invoque les art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8
par. 1 CEDH. Il allègue une violation de la loi et une appréciation
manifestement erronée des faits pertinents.

La Commission cantonale de recours n'a pas répondu au recours dans le délai
imparti à cette fin. L'Office cantonal a renoncé à formuler des observations
sur le recours.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 16 juin 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant
cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).

Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, qui s'applique par analogie
aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1
p. 141 et la jurisprudence citée), les enfants célibataires de moins de
dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer
si l'enfant a moins de dix-huit ans, il faut se placer au moment de la
demande de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la
jurisprudence citée). En l'espèce, A.________ n'avait pas quinze ans lorsque
son père, qui est suisse, a demandé un regroupement familial en sa faveur. Le
recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.
Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi
que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la
jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé,
comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal
fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La
possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que
l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut
d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure
(ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise,
le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre c ch. 3 OJ).
Le recourant produit un document daté du 24 avril 2006, soit postérieur à la
décision attaquée. C'est une pièce nouvelle que l'autorité de céans ne peut
pas prendre en considération, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ.

3.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE
est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la
famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les
parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis
plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement
familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les
enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce
dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2
p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un
droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La
reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec
ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation
ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le
déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II
11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence
citée). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit
d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement
familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II
249 consid. 2.4 p. 256; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c
p. 160).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (2A.316/2006), le
Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un
droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous
réserve de l'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé
plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en
Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est
affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part,
l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre ensemble en
Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une
politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être
global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et
familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A
cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des
attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même
que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge,
son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont des
éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de
son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui
et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays
d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi
en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce
dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou
les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant
rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi
il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de
jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement
(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des
alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux
à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en
Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,
connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour
apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que
l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un
de l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement
depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la
distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts
réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres,
...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son
entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf.
arrêt précité 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).

4.
Dans l'examen du cas d'espèce, on ne saurait prendre en considération le
séjour que A.________ fait en Suisse depuis le 16 février 2005. En effet,
alors que la première demande de regroupement familial en sa faveur avait été
rejetée par décision du 18 août 2004, A.________ est venu vivre illégalement
en Suisse. Il est actuellement au bénéfice d'une simple tolérance en raison
de la procédure entamée pour régulariser sa situation en Suisse. Tenir compte
du séjour qu'il y effectue depuis le 16 février 2005 reviendrait à encourager
la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au
principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les
procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

Le recourant a bénéficié d'une autorisation d'établissement depuis le
3 février 1997, date à partir de laquelle il a en principe eu un droit au
regroupement familial en faveur de son fils A.________ (étant encore rappelé
qu'un tel regroupement aurait déjà été envisageable auparavant, dans le cadre
de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE; RS 823.21]). Il a cependant attendu sept ans, jusqu'au 29
mars 2004, avant d'entreprendre des démarches au titre du regroupement
familial. Le recourant prétend certes avoir essayé de faire venir son fils
A.________ en Suisse pendant la guerre, mais s'être heurté à l'intransigeance
de l'administration qui aurait subordonné l'octroi d'un visa à la fourniture
d'une garantie bancaire trop élevée, vu sa situation financière. Toutefois,
il n'apporte pas la moindre preuve de cette démarche et, selon l'Office
cantonal, il n'a pas mentionné l'existence de A.________ aux autorités
compétentes jusqu'au dépôt de la première demande de regroupement familial,
le 29 mars 2004. De plus, les parents de A.________ n'ont jamais créé de
communauté familiale. Ainsi, le regroupement familial sollicité ne pourrait
être que partiel. Or, il convient d'éviter une mesure qui n'aboutirait qu'à
séparer A.________ de sa mère, avec laquelle il a vécu dans sa patrie jusqu'à
quatorze ans et demi. En effet, c'est avec sa mère, qui s'est occupée de lui
depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse, qu'il a une relation
prépondérante. Il a une relation toute différente avec son père avec lequel
il n'a jamais cohabité avant de venir vivre illégalement en Suisse, le 16
février 2005. D'ailleurs, comme le relève la décision attaquée, le recourant
ne s'est pas employé à faire venir son fils A.________ en Suisse dans le
cadre de séjours touristiques ni à consacrer son temps et son affection à
favoriser l'établissement de relations assidues et intenses avec lui, mais il
s'est investi dans une nouvelle relation sentimentale avec une ressortissante
slovaque qui lui a donné, le 23 août 2001, un fils, C.________, vivant en
Slovaquie. Le recourant fait valoir que la garde de son fils A.________ lui a
été confiée par jugement du 10 décembre 2004 et que la mère, B.________,
n'arrive plus à faire façon de ce fils. A plusieurs reprises, le recourant a
fait état d'un manque d'autorité de B.________ sur son fils A.________.
Toutefois, aucune pièce du dossier n'étaie ces propos. En particulier, le
jugement du 10 décembre 2004 ne motive pas le transfert du droit de garde sur
A.________ de la mère au père. De toute façon, c'est dans sa patrie que
A.________ a ses racines familiales, sociales et culturelles. Il y est né et
y a passé son enfance, puis le début de son adolescence jusqu'à quatorze ans
et demi. Au surplus, il appartiendra au recourant d'apporter à la mère le
soutien et l'aide financière nécessaires à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant A.________ dans son pays d'origine.

Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement
familial ne sont pas remplies en l'espèce. En outre, comme le relève
l'autorité intimée, il ressort du dossier que le but poursuivi par le
recourant en demandant ce regroupement familial semble être avant tout
d'ordre économique. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission cantonale
de recours a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant le
regroupement familial en faveur de A.________. Ce faisant, elle n'a pas
constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ni violé le
droit fédéral ou l'art. 8 par. 1 CEDH.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 13 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: