Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.222/2006
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{T 0/2}
2A.222/2006

Arrêt du 4 juillet 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________,
recourante,
représentée par Me Yves Rausis, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 16 mars 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1  Ressortissante brésilienne née le 22 mars 1971, X.________ est arrivée
en Suisse le 9 février 1996. Depuis lors, elle vit et travaille à Genève sans
autorisation en tant que femme de ménage et garde d'enfants. A trois
reprises, en 1997, 1999 et 2002, elle est retournée dans son pays d'origine
pour des vacances de quelques semaines. Le 14 septembre 2004, elle a
sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour.

1.2  Le 15 novembre 2004, l'Office cantonal l'a informée qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour moyennant exemption des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et a transmis le dossier à
l'autorité fédérale compétente. Le 12 avril 2005, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a refusé de mettre
l'intéressée au bénéfice de l'exemption requise.
Statuant sur recours le 16 mars 2006, le Département fédéral de justice et
police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté.

1.3  Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ a
demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de "mettre à
néant" la décision du Département fédéral du 16 mars 2006 et de renvoyer la
cause à l'Office fédéral pour qu'il la mette au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation.

1.4  Par ordonnance du 9 mai 2006, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif formulée par la recourante,
traitée comme requête de mesures provisionnelles.

Les 2 mai et 19 juin 2006, la recourante a déposé deux nouvelles pièces.

2.
Le présent recours, qui respecte les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a en revanche lieu de retrancher du dossier les pièces produites par la
recourante postérieurement à l'échéance du délai de recours.
L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral
peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b
et 105 al. 1 OJ). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en
considération de la lettre du 21 avril 2006 de la directrice de la Crèche des
Z.________ annexée par la recourante à son mémoire de recours (ATF 115 II 213
consid. 2 p. 215/216 et la jurisprudence citée).

3.
3.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, disposition dérogatoire présentant
un caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement.
L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse
personnelle; ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent telles qu'un refus de le
soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Pour l'appréciation du cas personnel d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le
Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les séjours illégaux n'étaient en
principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

3.2  Dans le cas particulier, la recourante, arrivée à Genève le 9 février
1996, ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis fin 2004, et encore au
bénéfice d'une simple tolérance. Elle ne saurait donc se prévaloir d'un long
séjour régulier dans notre pays.

X. ________ conteste vainement la jurisprudence précitée selon laquelle les
séjours illégaux ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. Cette jurisprudence crée, assurément, une inégalité de
traitement entre les étrangers qui séjournent illégalement dans notre pays et
ceux qui, dès leur arrivée, entreprennent d'obtenir par les voies légales un
statut de police des étrangers, mais cette inégalité est voulue. Sa
justification réside dans le fait que, à vouloir tenir compte de la durée
d'un séjour illégal, on créerait une prime à l'illégalité et l'on
consacrerait une autre inégalité, tout-à-fait injustifiée celle-ci, au
détriment des étrangers respectueux de la légalité.

Il n'est pas contesté, et le Département fédéral ne l'a nullement ignoré, que
la recourante est bien intégrée professionnellement et socialement et que son
comportement, abstraction faite de l'illégalité de son séjour, n'a donné lieu
à aucune plainte. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que
cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait
raisonnablement exiger de la recourante un retour dans son pays d'origine.
A supposer que, comme elle l'affirme, elle s'y trouverait, en raison d'un
changement de législation, dans l'impossibilité d'exercer la profession
qu'elle y a apprise, il ne s'agirait là que d'une circonstance générale, la
frappant au même titre que ses compatriotes ayant acquis la même formation.
On ne saurait au demeurant perdre de vue que, en prenant la décision de venir
vivre en Suisse et en renonçant, par là-même, à exercer dans son pays la
profession qu'elle y avait apprise, la recourante s'est volontairement privée
d'une éventuelle possibilité de bénéficier, le moment venu, d'une situation
acquise passible d'un régime transitoire plus favorable. Elle doit assumer
cette conséquence de son choix.
Enfin, rien ne permet de penser qu'elle aurait perdu tout contact avec son
pays d'origine, au point qu'un retour dans celui-ci représenterait pour elle
un véritable déracinement. Il résulte au contraire du dossier qu'elle y a
encore deux frères et deux soeurs. Entendue le 19 octobre 2004 par I'Office
cantonal, elle a déclaré à ce propos avoir des contacts avec eux et les
appeler chaque semaine.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante
doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au
Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    La greffière: