Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.221/2006
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2A.221/2006/ADD/elo
Arr t du 27 avril 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Pr sident,
Hungerb hler et Wurzburger.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
repr sent  par Me Christian D n riaz, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus de d livrer une autorisation de s jour,

recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 23 mars 2006.

Consid rant en fait et en droit:

1.
Ressortissant croate de Bosnie-Herz govine, X.________, n  en 1972, s journe
et travaille en Suisse sans autorisation depuis 1999. Par d cision du 25
avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refus  de lui
d livrer une autorisation de s jour   quel que titre que ce soit, en refusant
notamment de transmettre   l'autorit  f d rale comp tente son dossier en vue
d'une  ventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel
d'extr me gravit  au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des  trangers (OLE; RS 823.21).

Le recours form  par X.________ contre cette d cision a  t  rejet  par le
Tribunal administratif du canton de Vaud par arr t du 23 mars 2006.

Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut  
l'annulation de l'arr t pr cit  du 23 mars 2006. Il n'a pas  t  demand  de
d terminations aux autorit s intim es.

2.
En mati re de police des  trangers, le recours de droit administratif n'est
pas recevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit f d ral ne
conf re par un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

Le recourant ne saurait, contrairement   ce qu'il soutient, d duire un droit
  l'autorisation de s jour de l'ordonnance limitant le nombre des  trangers
(cf. ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187).

Le recourant fait ensuite valoir un risque de discrimination   l'embauche
s'il devait retourner en Bosnie-Herz govine. Les art. 14 CEDH et 2 du Pacte
international du 16 d cembre 1966, relatif aux droits  conomiques, sociaux et
culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui prohibent les in galit s de
traitement, n'ont pas de port e propre et peuvent  tre invoqu s uniquement
lorsqu'une in galit  l se la jouissance d'autres droits et libert s reconnus
par ces conventions internationales (en mati re de droit au regroupement
familial en relation avec le Pacte ONU II, voir arr t 2A.57/1997 du 28 mai
1997 consid. 3c/dd et ee). En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 2 en
relation avec l'art. 7 du Pacte ONU I, selon lequel les Etats parties au
Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de
travail justes et favorables. Cependant, ce droit n'engage que l'Etat partie
o  une personne entend travailler au b n fice de conditions de r sidence
l galement assur es. Il ne saurait  tre interpr t  comme donnant droit   une
autorisation de s jour dans un Etat partie pour  viter des discriminations
 ventuelles dans un autre Etat partie ou dans un Etat tiers.

D s lors, le recours est irrecevable comme recours de droit admi- nistratif.

3.
Faute de droit   l'autorisation de s jour, soit d'int r t juridiquement
prot g  au sens de l'art. 88 OJ, le recours est  galement irrecevable comme
recours de droit public. Certes, m me s'il n'a pas qualit  pour agir au fond,
un plaideur peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la
violation de ses droits de partie  quivalant   un d ni de justice formel (ATF
121 I 81 consid. 7b p. 94). Tel n'est toutefois pas le cas en l'esp ce, o  le
recourant ne fait valoir que des griefs de fond   l'encontre de la d cision
attaqu e, m me si ces moyens sont  nonc s inexactement comme violation du
droit d' tre entendu.

4.
D s lors, le recours doit  tre d clar  irrecevable dans la proc dure
simplifi e de l'art. 36a OJ, un  molument judiciaire  tant mis   la charge du
recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un  molument judiciaire de 1'000 fr. est mis   la charge du recourant.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'  l'Office f d ral des migrations.

Lausanne, le 27 avril 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: