II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.221/2006
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2A.221/2006/ADD/elo Arr t du 27 avril 2006 IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Pr sident, Hungerb hler et Wurzburger. Greffier: M. Addy. X. ________, recourant, repr sent par Me Christian D n riaz, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne. refus de d livrer une autorisation de s jour, recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 mars 2006. Consid rant en fait et en droit: 1. Ressortissant croate de Bosnie-Herz govine, X.________, n en 1972, s journe et travaille en Suisse sans autorisation depuis 1999. Par d cision du 25 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refus de lui d livrer une autorisation de s jour quel que titre que ce soit, en refusant notamment de transmettre l'autorit f d rale comp tente son dossier en vue d'une ventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extr me gravit au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des trangers (OLE; RS 823.21). Le recours form par X.________ contre cette d cision a t rejet par le Tribunal administratif du canton de Vaud par arr t du 23 mars 2006. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut l'annulation de l'arr t pr cit du 23 mars 2006. Il n'a pas t demand de d terminations aux autorit s intim es. 2. En mati re de police des trangers, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit f d ral ne conf re par un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Le recourant ne saurait, contrairement ce qu'il soutient, d duire un droit l'autorisation de s jour de l'ordonnance limitant le nombre des trangers (cf. ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187). Le recourant fait ensuite valoir un risque de discrimination l'embauche s'il devait retourner en Bosnie-Herz govine. Les art. 14 CEDH et 2 du Pacte international du 16 d cembre 1966, relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui prohibent les in galit s de traitement, n'ont pas de port e propre et peuvent tre invoqu s uniquement lorsqu'une in galit l se la jouissance d'autres droits et libert s reconnus par ces conventions internationales (en mati re de droit au regroupement familial en relation avec le Pacte ONU II, voir arr t 2A.57/1997 du 28 mai 1997 consid. 3c/dd et ee). En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 2 en relation avec l'art. 7 du Pacte ONU I, selon lequel les Etats parties au Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables. Cependant, ce droit n'engage que l'Etat partie o une personne entend travailler au b n fice de conditions de r sidence l galement assur es. Il ne saurait tre interpr t comme donnant droit une autorisation de s jour dans un Etat partie pour viter des discriminations ventuelles dans un autre Etat partie ou dans un Etat tiers. D s lors, le recours est irrecevable comme recours de droit admi- nistratif. 3. Faute de droit l'autorisation de s jour, soit d'int r t juridiquement prot g au sens de l'art. 88 OJ, le recours est galement irrecevable comme recours de droit public. Certes, m me s'il n'a pas qualit pour agir au fond, un plaideur peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie quivalant un d ni de justice formel (ATF 121 I 81 consid. 7b p. 94). Tel n'est toutefois pas le cas en l'esp ce, o le recourant ne fait valoir que des griefs de fond l'encontre de la d cision attaqu e, m me si ces moyens sont nonc s inexactement comme violation du droit d' tre entendu. 4. D s lors, le recours doit tre d clar irrecevable dans la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ, un molument judiciaire tant mis la charge du recourant. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un molument judiciaire de 1'000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 27 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: