Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.220/2006
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2A.220/2006
{T 0/2}

Arrêt du 31 juillet 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________,
recourant,
représenté par Me Muriel Vautier, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Refus de renouveler une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 22 mars 2006.

Faits:

A.
Ressortissant de République dominicaine né en 1979, X.________ est arrivé en
Suisse le 26 avril 1996. Il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre
auprès de sa mère. Bien qu'il ait effectué un apprentissage de tôlier en
carrosserie, il n'a pas obtenu de CFC, ses connaissances en français étant
insuffisantes pour lui permettre de passer les examens. X.________ est père
d'un enfant né en 1999, qui vit en Suisse auprès de sa mère.

Par jugement du 17 août 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu X.________
coupable de blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine de
deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 259 jours de détention
préventive, et expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec
sursis durant trois ans. Le 16 janvier 2005, l'intéressé, qui était incarcéré
depuis le 3 décembre 2003, a été transféré en régime de semi-liberté.

Le 22 mars 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la
libération conditionnelle à X.________ à la date du 7 avril 2005
correspondant aux 2/3 de ses peines, à la condition notamment qu'il se
soumette, pendant un délai d'épreuve de deux ans, à des contrôles
d'abstinence aux stupéfiants organisés par le Centre d'aide et de prévention.

B.
Le 2 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cette
décision pour quitter la Suisse. Il s'est référé à la condamnation pénale
précitée. Le 28 octobre 2005, l'intéressé a épousé sa compagne Y.________,
ressortissante de République dominicaine et titulaire d'une autorisation
d'établissement, avec laquelle il vivait depuis cinq ans.

Le 25 janvier 2006, le Tribunal correctionnel a reconnu X.________ coupable
de lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation à
faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse au
volant (actes commis le 16 septembre 2002) et l'a condamné à une peine de
quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention
préventive, peine entièrement complémentaire de celle prononcée contre lui le
17 août 2004. Le Tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
révoquer le sursis à l'expulsion, accordé en 2004.

C.
X.________ a recouru contre la décision du Service de la population du 2 mai
2005 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal administratif). Le 22 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté
le recours, confirmé la décision attaquée et imparti à X.________ un délai
échéant le 31 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois. Il a pris en
compte la condamnation de X.________ du 27 août 2004. Il a en substance
considéré que la faute de l'intéressé était suffisamment lourde pour que sa
présence en Suisse constitue un grave danger pour l'ordre et la sécurité
publics et qu'aucune circonstance exceptionnelle, notamment les liens qu'il
entretenait avec les membres de sa famille, ne justifiait une prolongation de
son séjour.

D.
X.________ a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2006. Il conclut, sous
suite de dépens, principalement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce
sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement
à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recourant se plaint de violation du droit fédéral et de
constatation incomplète des faits pertinents. Il invoque notamment la durée
de son séjour en Suisse ainsi que sa stabilité familiale et professionnelle.
Il formule en outre une demande d'effet suspensif et requiert, à titre de
mesure d'instruction, la production du dossier du Tribunal administratif.

Le Tribunal administratif et le Service de la population ont produit leurs
dossiers le 27 avril 2006, respectivement le 5 mai 2006, sans être invités à
se déterminer sur le fond. Appelés à se prononcer sur la requête d'effet
suspensif, le Tribunal administratif ne s'y est pas opposé alors que le
Service de la population a estimé que l'intérêt public au départ de Suisse du
recourant primait son intérêt privé à y demeurer durant la présente
procédure.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif
est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le
droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). En principe, l'étranger n'a
pas de droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le
recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne
puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131
II 339 consid. 1 p. 342/343).

L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger
possédant une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les conjoints vivent ensemble. Il est en l'espèce
constant que le recourant vit avec son épouse, une ressortissante de
République dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et
qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse en vertu de l'art. 17
al. 2 LSEE. En outre, il n'est pas davantage contesté que le couple forme une
véritable union conjugale, de sorte qu'il peut aussi invoquer le droit à la
vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 II 265 consid. 5
p. 269). Il s'ensuit que le présent recours est recevable sous l'angle de ces
deux dispositions.

2.
Le recourant demande, à titre de preuve, la production du dossier du Tribunal
administratif. Ce dernier ayant déposé son dossier dans le délai que le
Tribunal fédéral lui avait imparti à cette fin, la réquisition d'instruction
du recourant est satisfaite.

3.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.
1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Le recourant produit pour la
première fois devant le Tribunal fédéral une pièce antérieure à la décision
attaquée, sans cependant indiquer avoir été dans l'impossibilité de la
déposer devant l'autorité intimée. Il produit également une pièce postérieure
à la décision entreprise. L'autorité de céans ne peut ainsi pas prendre en
considération ces pièces nouvelles (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154).
Le Tribunal fédéral ne peut en outre pas revoir l'opportunité de l'arrêt
attaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art.
104 lettre c ch. 3 OJ).

4.
4.1 Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède
l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Le droit à la délivrance ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsque l'ayant droit a
enfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à des
conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE,
qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonne
cette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion (cf. ATF 120 Ib 129
consid. 4a p. 130), mais elle doit également respecter le principe de la
proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif.
Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard
de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins
lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385
consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 130/131).

4.2 Le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille et obtenir une autorisation de séjour, respectivement le
renouvellement de son autorisation de séjour. Les relations familiales
protégées par cette disposition sont avant tout les relations entre les époux
ainsi qu'entre les parents et les enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La protection découlant de l'art. 8
par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

4.3 Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisation
de séjour se fonde sur la violation de l'ordre public par la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée
des intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police
des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé.
Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des
intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses
que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et les
arrêts cités).

Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande
d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation
déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se
référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque
l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger
qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre
ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a
gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à
une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son
éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention de
deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. On peut appliquer cette
jurisprudence par analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que les
conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont
moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE.

5.
5.1 En l'espèce, les autorités cantonales ont refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant en se fondant sur l'art. 9 al. 2 lettre
b LSEE, aux termes duquel l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque
la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves, ainsi que sur les
motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 LSEE, qui prévoit qu'un
étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (lettre a), ou si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable (lettre b).

Il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1
lettre a LSEE est réalisé, puisque X.________ a été condamné pour plusieurs
délits. Il a donc enfreint l'ordre public et son droit à la prolongation de
son autorisation de séjour s'est éteint. Dès lors, il convient d'examiner si
l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'il
respecte le principe de la proportionnalité.

5.2  X.________ a été condamné le 17 août 2004 pour blanchiment d'argent,
infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants et le 25
janvier 2006 pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative
d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
et ivresse au volant. Le recourant a subi pour ces faits une condamnation
pénale à deux ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire de quatre
mois d'emprisonnement et il a été expulsé du territoire suisse pour une durée
de huit ans avec sursis durant trois ans. Le recourant, d'abord motivé
uniquement par l'appât du gain, s'était livré pendant plus d'une année à un
important trafic de stupéfiants portant sur 624,5 g de cocaïne, soit 89,4 g
de substance active pure. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se
montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).
Les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants
doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des
autorités administratives (arrêts du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai
2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 septembre 2005, consid. 3.2).

En outre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art.
10 al. 1 lettre b LSEE sont remplies en l'espèce, il sied toutefois de
relever que le recourant a subi deux retraits de permis, une fois pour
ivresse en 2002 et une fois pour vitesse excessive en 2004.

Vu la gravité des fautes commises par le recourant et sa condamnation à une
peine totale supérieure à la limite des deux ans, seules des circonstances
exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa
faveur.

5.3 Le degré d'intégration socio-professionnelle de X.________ en Suisse n'a
rien d'exceptionnel. Ses connaissances en français n'étaient pas assez bonnes
pour lui permettre de passer les examens du CFC; il a occupé plusieurs
emplois de courte durée. On peut aussi relever que sur les dix années où il a
vécu dans ce pays, X.________ a passé plusieurs mois en détention et en
régime de semi-liberté.
Le recourant a en Suisse un fils âgé aujourd'hui de sept ans. Ils ne vivent
cependant pas ensemble; à supposer qu'ils soient étroits, les liens entre le
recourant et son fils ne sont pas aussi intenses que s'il s'agissait de
contacts quotidiens. De plus, le recourant n'est pas expulsé, de sorte qu'il
pourra visiter son fils dans le cadre de séjours touristiques. Il ressort du
dossier que X.________ est retourné plusieurs fois en République dominicaine
depuis la Suisse; il pourra ainsi revenir dans ce pays, quand bien même il
lui sera vraisemblablement plus difficile en pratique de voyager de la
République dominicaine, compte tenu de ses faibles moyens financiers. Le
recourant rappelle en outre qu'il doit verser pour son fils une pension
alimentaire de 850 fr. par mois, dont il ne sera peut-être plus en mesure de
s'acquitter une fois dans son pays d'origine. Cet argument ne suffit
toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et à
justifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pas
toujours été versée régulièrement.
Même si l'épouse du recourant, qui était la compagne de ce dernier à l'époque
où il se livrait au trafic de drogue, n'était pas au courant de ses
agissements délictueux à ce moment-là, elle l'a épousé en connaissance de
cause. Elle devait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple à
l'étranger, ce d'autant que le recourant avait été expulsé du territoire pour
une durée de huit ans avec un sursis de trois ans. Etant elle-même originaire
de République dominicaine, elle pourrait plus facilement envisager de suivre
son mari dans leur pays d'origine, même si cela implique que ses deux enfants
mineurs doivent l'accompagner et donc quitter la Suisse où ils sont bien
intégrés. De plus, le recourant a démontré que la vie familiale avec sa
compagne et les enfants de cette dernière ne l'avait pas détourné de la
commission de graves infractions.
Par ailleurs, X.________ parle la langue de son pays où il a vécu ses
dix-sept premières années. Il a gardé des liens avec la République
dominicaine où son père vit encore et où il est retourné régulièrement depuis
qu'il est en Suisse. Ces éléments peuvent faciliter son retour dans son pays
d'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourra être
confronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu la gravité des
infractions dont il s'est rendu coupable.

5.4 X.________ reproche en outre au Tribunal administratif de n'avoir pas
procédé à une instruction assez poussée pour pouvoir effectuer une pesée
suffisante des intérêts. L'autorité de céans constate que l'audition requise
de l'épouse du recourant n'était cependant pas nécessaire pour établir les
éléments invoqués, qui ressortent suffisamment du dossier et dont le Tribunal
administratif a en outre tenu compte dans l'arrêt attaqué. Une instruction
plus poussée ne se justifiait pas et en renonçant à interroger l'épouse du
recourant, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit d'être
entendu, en particulier le droit à la preuve, du recourant, comme ce dernier
le prétend.

5.5 Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que
l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt
privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans ce pays.
En confirmant le refus du Service de la population de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________, le Tribunal administratif n'a dès
lors pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète, ni
violé le droit fédéral.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend la
demande d'effet suspensif sans objet. Succombant, le recourant doit supporter
les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 31 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: