Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.198/2006
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{T 0/2}
2A.198/2006 /fzc

Arrêt du 9 octobre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Société immobilière X.________ SA,
représentée par Me Robert Wuest, avocat,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, case postale 351,
1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,
bâtiment Planta 577, 1950 Sion.

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
5 mars 2004 rendu par la IIe Cour de droit public.

Faits:

A.
La Société immobilière X.________ SA (ci-après: SI X.________ SA ou la
société), dont le siège est à A.________, est une société immobilière fondée
en 1952. Son capital-actions se monte à 254'100 fr. II s'agit d'une société
d'actionnaires-locataires dont l'activité a consisté en l'achat d'une
parcelle sur la commune de A.________, puis en la construction, en 1953, d'un
immeuble sur cette parcelle.

L'immeuble comprend différents locaux commerciaux et appartements. Ils sont
mis à la disposition des actionnaires-locataires par contrats de bail à
loyer. Le montant des loyers est arrêté en fonction du nombre d'actions
détenues par les actionnaires. Certains d'entre eux sous-louent des locaux à
des tiers.

B.
Les comptes de l'exercice 1997 de la SI X.________ SA faisaient apparaître
des produits totaux de 98'907 fr. 90 et des charges de 89'069 fr. 80
résultant en un bénéfice de 9'838 fr. 10. Les produits étaient
essentiellement constitués par le poste "valeur locative", soit 90'000 fr.,
ce qui correspondait à quelque 8,5% de la valeur des actifs.

La Commission d'impôt des personnes morales du canton du Valais (ci-après: la
Commission d'impôt) a, en date du 13 février 2001, porté la valeur locative
de l'immeuble à 268'320 fr. et fixé le bénéfice imposable de la période
fiscale 1997 à 179'200 fr.

Pour la période 1998, cette autorité a fixé le bénéfice imposable à 178'900
fr., tenant également compte d'une valeur locative de 268'320 fr.

C.
Après le rejet, le 11 juin 2001, des réclamations qu'elle avait formées
contre les taxations pour les impôts cantonal et communal et l'impôt fédéral
direct 1997 et 1998, la SI X.________ SA a recouru auprès de la Commission de
recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de
recours) qui, par décision du 18 septembre 2002, a rejeté son recours.

D.
Par arrêt du 5 mars 2004, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la
Commission de recours en tant qu'elle avait trait à l'impôt fédéral direct
des périodes fiscales 1997 et 1998. En ce qui concerne le montant de la
valeur locative des appartements et locaux de l'immeuble que la SI X.________
SA contestait, il a retenu, en substance, que celle-ci avait échoué à
démontrer que la Commission cantonale de recours aurait établi les faits de
manière manifestement inexacte et que, partant, ladite Commission était
fondée à admettre la valeur locative telle que déterminée par l'autorité de
taxation.

Par lettre du 17 mai 2004, la SI X.________ SA a retiré le recours relatif
aux impôts cantonal et communal des périodes fiscales 1997 et 1998 qu'elle
avait déposé devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.

Le 30 juin 2004, la Commission d'impôt a fait parvenir à la société les
bordereaux pour l'impôt fédéral direct (19'799 fr. 20), l'impôt cantonal
(28'200 fr. 20) et l'impôt communal (28'240 fr. 10) de la période fiscale
1997 ainsi que pour l'impôt fédéral direct (16'352 fr. 60), l'impôt cantonal
(27'729 fr. 10) et l'impôt communal (27'740 fr. 60) de la période fiscale
1998. Elle a également notifié les bordereaux pour l'impôt fédéral direct,
les impôts cantonal et communal des périodes 1999 (58'208 fr. 65), 2000
(54'751 fr. 05), 2001 (42'393 fr. 85) et 2002 (44'299 fr. 90).

E.
Le 11 novembre 2005, le Service cantonal des contributions du canton du
Valais (ci-après: le Service cantonal des contributions) a rédigé un rapport
d'expertise portant sur les exercices comptables 1999 à 2004 de la société.
Ce rapport a arrêté la valeur locative de l'immeuble à 194'220 fr. Il a
modifié le bénéfice imposable de la société des exercices 1999 à 2004 en
conséquence.

Le 17 février 2006, la SI X.________ SA a adressé au Service cantonal des
contributions une demande de révision des décisions de taxation de l'impôt
fédéral direct et des impôts cantonal et communal pour les périodes fiscales
1997 et 1998. Celle-ci requérait l'abaissement de la valeur locative pour ces
périodes de 268'320 fr. à 194'220 fr. Après différents courriers entre le
Service des contributions et l'intéressée, celui-ci, s'estimant incompétent,
a renvoyé, le 27 mars 2006, la demande de révision à la SI X.________ SA en
lui "laissant le soin de respecter les règles de procédure en la matière".

F.
Le 7 avril 2006, la SI X.________ SA a demandé la révision de l'arrêt
2A.483/2003 rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal fédéral, invoquant, à titre
de fait nouveau, le rapport du 11 novembre 2005 du Service des contributions.
Elle conclut, tout en acceptant de supporter les frais judiciaires, à la
modification des taxations des périodes fiscales 1997 et 1998 qui doivent
prendre en considération une valeur locative annuelle de 194'220 fr. au lieu
de 268'320 fr.

La Commission cantonale de recours conclut à l'irrecevabilité de la demande.
Le Service des contributions requiert la constatation de l'absence d'effet
suspensif de la procédure de révision et le rejet sur le fond.
L'Administration fédérale des contributions conclut également au rejet de la
demande.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision,
il n'est pas nécessaire que l'une des conditions posées par les art. 136 et
137 OJ soit réalisée; il suffit que le requérant le prétende et que sa
demande soit conforme aux exigences formelles de la loi (cf. art. 140 et 141
OJ; ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279; 81 II 475 consid. 1 p. 477/478).

La requérante invoque, comme fait nouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ,
le rapport du 11 novembre 2005 du Service des contributions modifiant la
valeur locative des locaux et appartements de l'immeuble lui appartenant. Sa
demande paraît donc recevable sous cet angle.

1.2 Selon l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, dans les cas prévus à l'art. 137 OJ,
la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la
découverte du motif de révision lorsque cette découverte est postérieure à la
communication de l'expédition complète de l'arrêt (art. 37 al. 2 OJ). Si la
découverte est au contraire antérieure à celle-ci, le délai ne commence à
courir qu'à dater de cette communication (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1992,
vol. V, no 1.2 ad art. 141, p. 60).

En l'espèce, la découverte du motif de révision est survenue avec la
connaissance du rapport susmentionné le 21 novembre 2005. La demande de
révision date du 7 avril 2006. Le délai de nonante jours n'a ainsi pas été
respecté et la demande est irrecevable.
On peut se demander si, le cas échéant, en application de l'art. 32 al. 4
lettre a OJ, la demande adressée au Service des contributions le 17 février
2006 aurait dû être transmise au Tribunal fédéral et si, de la sorte, le
délai de nonante jours aurait été respecté. La question peut rester ouverte
puisque de toute façon la demande de révision serait mal fondée.

2.
Selon l'art. 137 lettre b OJ, il y a lieu à révision lorsque le requérant a
connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves
concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

2.1 Les faits nouveaux au sens de l'art. 137 lettre b OJ ne sont pas ceux qui
surviennent après la décision attaquée; il s'agit de faits qui se sont
produits auparavant, mais que l'auteur de la demande de révision a été
empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente. Les preuves
nouvelles doivent aussi se rapporter à des faits antérieurs à la décision
attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pu être administrées en première
instance (cf. aussi art. 138 OJ) ou que les faits à prouver soient nouveaux.
Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la
contestation (ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 321-323, 108 V 170 consid. 1 p.
171/172 et les arrêts cités; voir aussi: Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2 ad art. 137 p. 26 ss; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht,
1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).

2.2 Dans le cas présent, le rapport du Service des contributions relatif à la
valeur locative de l'immeuble appartenant à la recourante date du 11 novembre
2005. L'arrêt du Tribunal fédéral a été rendu le 5 mars 2004. Ce rapport
étant postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral, il ne constitue pas un fait
nouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ. De plus, ce rapport a été
clairement établi pour les périodes fiscales 1999 à 2004 et il modifie le
bénéfice imposable, en fonction de la nouvelle valeur locative, de ces
périodes uniquement. Il mentionne d'ailleurs qu'en ce qui concerne les
périodes fiscales 1997 et 1998 le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 5 mars
2004 et qu'une demande de remise d'impôt a été faite à la suite de la
notification des bordereaux. La recourante ne peut donc rien tirer du rapport
en question pour les périodes fiscales 1997 et 1998.

Ainsi, même considérée comme recevable, la demande de révision aurait été mal
fondée.

3.
Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Succombant, la
requérante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a
OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la requérante, au
Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en
matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions, Division juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 9 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: