Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.197/2006
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{T 0/2}
2A.197/2006 /viz

Arrêt du 1er septembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

A. ________,
recourant,

contre

Service de la sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel, rue
Clos-Pury 15, case postale 212,
2108 Couvet,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel.

Taxe d'exemption de l'obligation de servir,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du
7 mars 2006.

Faits:

A.
A. ________, né le 30 janvier 1967, est double-national suisse et français.
Il a déposé ses papiers de légitimation à La Chaux-de-Fonds le 15 mars 1998.
Un livret de service a été établi à son nom et il a été informé qu'il était
astreint au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(ci-après: la taxe d'exemption). Le 20 février 2003, le Service de la
sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service
cantonal) lui a notifié les taxes d'exemption pour les années 1998 à 2001. Le
30 juillet 2003 puis le 16 juin 2004, les taxes d'exemption pour les années
2002 et 2003 lui ont été notifiées.

Le 11 mai 2004, le Service cantonal a rappelé à l'intéressé que le chef de la
Section militaire de La Chaux-de-Fonds avait tenté sans succès d'obtenir les
documents français nécessaires à son exonération de la taxe d'exemption. Il
l'a également rendu attentif au fait que la réclamation verbale qu'il avait
soulevée n'était pas valable.

Par courrier du 24 juin 2005 au Service cantonal, A.________ a indiqué qu'il
avait accompli son service militaire en France et qu'il n'était pas soumis à
la taxe d'exemption.

Le 25 août 2005, le Service cantonal a rejeté la réclamation de A.________
contre la fixation des taxes des années d'assujettissement 1998 à 2003. Il a
relevé que, pour être exonéré de la taxe d'exemption, l'intéressé devait être
au bénéfice de la Convention conclue le 16 novembre 1995 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au
service militaire des double-nationaux (ci-après: la Convention; RS
0.141.134.92) et être "affecté aux double-nationaux non incorporés". Or
celui-ci n'avait pas produit de décision de l'Etat major de conduite de
l'armée en ce sens.

B.
Le 20 décembre 2005, sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a annulé la
décision sur réclamation du Service cantonal du 25 août 2005. Il a considéré
que, faute de réclamation écrite présentée par l'intéressé dans le délai
légal de trente jours suivant leur notification, les décisions de taxation
litigieuses étaient entrées en force et que c'était donc à tort que le
Service cantonal était entré en matière sur la réclamation du 24 juin 2005.
Le 20 janvier 2006, le Service cantonal a notifié une nouvelle décision à
A.________, déclarant sa réclamation du 24 juin 2005 irrecevable.

Le 7 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé
contre la décision précitée. Il a rappelé qu'il s'était déjà prononcé sur la
recevabilité de la réclamation de l'intéressé dans sa décision du 20 décembre
2005, dont il a confirmé les considérants.

C.
A.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Il conclut
implicitement à l'annulation de la décision du Tribunal administratif du 7
mars 2006. Il allègue qu'il a pris contact avec le chef de la Section
militaire de La Chaux-de-Fonds au moment du dépôt de ses papiers en Suisse
pour être exonéré de la taxe d'exemption et lui a fait parvenir tous les
documents nécessaires.

Le Tribunal administratif n'a pas formulé d'observations sur le recours. Le
Service cantonal a déclaré maintenir sa prise de position relative à sa
décision sur réclamation du 20 janvier 2006.

L'Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption de
l'obligation de servir, a proposé le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).

Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il procède auprès du
Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les
conditions de recevabilité du recours de droit administratif.

Déposé en temps utile par une personne ayant manifestement qualité pour
recourir contre une décision prise par une autorité judiciaire statuant en
dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent
recours est en principe recevable comme recours de droit administratif en
vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 31 al.
3 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir (ci-après: la loi sur la taxe d'exemption; LTEO; RS 661).

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.
1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2
OJ). Ainsi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de
nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte. Dans ces conditions, la
pièce nouvelle annexée par le recourant à son mémoire de recours ne peut pas
être prise en considération, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 130 II
149 consid. 1.2 p. 154). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
D'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit contenir des
conclusions et une motivation. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser
des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des
motifs présentés dans un recours de droit administratif. Il suffit qu'on
puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons
la décision attaquée est contestée (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1 p. 320). Une
motivation même brève est suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249). Il
n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour
qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles résultent clairement des
motifs allégués (ATF 131 II 449 consid. 1.3 p. 452).

En l'espèce, le recourant ne formule pas de conclusions précises, ni
d'argumentation topique. En réalité, il ne développe aucune motivation en
rapport avec l'irrecevabilité de sa réclamation confirmée par l'arrêt
attaqué, même s'il indique qu'il est "en total désaccord avec les motifs de
la décision". Il est dès lors douteux que le recours satisfasse aux exigences
de l'art. 108 al. 2 OJ et soit recevable. Toutefois, si l'on tient compte que
le recours a été rédigé par un "laïc" et que la procédure cantonale était
essentiellement orale, la question de la recevabilité du recours peut rester
ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui
suivent.

4.
4.1 Dès sa naturalisation, le recourant était astreint au service militaire ou
au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; art. 2 al. 1 de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM;
RS 510.10]). Les obligations militaires comprennent notamment le service
militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption
(art. 59 al. 3 Cst.; art. 2 al. 2 lettre d LAAM). Celle-ci est aussi exigible
des double-nationaux (art. 5 al. 2 LAAM), sous réserve de conventions
contraires (cf. art. 5 al. 3 LAAM; ATF 122 II 56 consid. 2 p. 59). Les
décisions de taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès
de l'autorité de taxation dans un délai de trente jours dès leur notification
(art. 30 al. 1 LTEO).

4.2 L'art. 3 par. 1 de la Convention prévoit que les double-nationaux ne sont
tenus d'accomplir leurs obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des
deux Etats. Le double-national qui aura satisfait à ses obligations
militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la
législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations
militaires à l'égard de l'autre Etat (art. 3 par. 3 de la Convention). Celui
qui est visé par l'art. 3 justifie de sa situation auprès de l'Etat où il
n'est pas appelé à servir, par la production d'un certificat ad hoc, désigné
comme «modèle C» (art. 5 de la Convention ); il lui incombe d'agir en ce sens
et d'interpeller les autorités compétentes (arrêt 2A.135/2003 du 3 décembre
2003, Archives 73 p. 579, consid. 3 p. 582). Le double-national paie la taxe
d'exemption dans l'Etat où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires
(art. 7 de la Convention).

4.3 Faute d'avoir reçu les documents propres à établir que le recourant était
au bénéfice de la Convention et "affecté aux double-nationaux non
incorporés", le Service cantonal a considéré que celui-ci était soumis à la
taxe d'exemption. Les décisions de taxation pour les années 1998 à 2001,
notifiées le 20 février 2003, et celles pour les années 2002 et 2003,
notifiées les 30 juillet 2003 et 16 juin 2004, étaient entrées en force
lorsque le recourant a déposé sa réclamation écrite du 24 juin 2005. La
réclamation du recourant était donc tardive, ce qu'il ne conteste pas. Il n'a
par ailleurs pas non plus formulé une demande de restitution de délai
indiquant avoir été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile.
Une révision est également exclue car le recourant aurait pu faire valoir ses
motifs au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 40 al. 2 de
l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir [OTEO; RS 661.1]). Ainsi, vu qu'il a omis de saisir les autorités par
une réclamation déposée en temps utile, la révision de ses taxations entrées
en force est exclue (cf. arrêt 2A.275/2001 du 10 août 2001, RDAF 2002 II p.
62, consid. 2b p. 64 et arrêt 2A.135/2003 du 3 décembre 2003, Archives p.
579, consid. 3 p. 583).

4.4 C'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté le recours
de A.________ et confirmé la décision du Service cantonal déclarant
irrecevable la réclamation du recourant du 24 juin 2005.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la
sécurité civile et militaire et au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Section
taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Lausanne, le 1er septembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: