Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.196/2006
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2A.196/2006/ADD/elo
Arrêt du 20 avril 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

A. X.________ et sa fille B.Y.________,
recourantes,
tous deux représentées par Me Raphaël Tatti, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisations de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 7 mars 2006.

Considérant en fait et en droit:

1.
A. X.________, née Y.________ le 5 avril 1966, de nationalité cambodgienne,
et sa fille B.Y.________, née le 22 avril 1996, sont arrivées en Suisse le 23
décembre 2001, au bénéfice d'un visa touristique. A.Y.________ s'est mariée
le 2 août 2002, à Z.________, avec B.X.________, ressortissant laotien, né le
1er janvier 1957, titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a dès
lors obtenu, ainsi que sa fille, une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. S'étant séparée de son mari, A.X.________ s'est
établie, avec sa fille, chez son beau-frère et sa soeur. Elle bénéficie de
prestations d'aide sociale.

La dernière autorisation de séjour de A.X.________ du 11 avril 2004, valable
jusqu'au 11 octobre 2005, a été révoquée par le Service de la population du
canton de Vaud en date du 29 juillet 2005. L'intéressée a alors recouru au
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif) en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour
et de celle de sa fille. Ce recours a été rejeté par le Tribunal
administratif par arrêt du 7 mars 2006.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et sa
fille B.Y.________ concluent au renouvellement de leur autorisation de
séjour. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures, le Tribunal fédéral
s'étant uniquement fait produire le dossier du Service cantonal de la
population.

2.
2.1 La dernière autorisation de séjour des recourantes est venue à échéance le
11 octobre 2005. Le recours serait dès lors irrecevable dans la mesure où les
recourantes voudraient contester la révocation de cette autorisation de
séjour. Toutefois, elles concluent au renouvellement de dite autorisation.

2.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif est irrecevable en matière de police des étrangers contre le
refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Il
y a donc lieu d'examiner si les recourantes peuvent invoquer un tel droit au
renouvellement de leur autorisation de séjour.

Aux termes de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) le conjoint d'un
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. En
l'espèce, les époux X.________ se sont séparés après moins de deux ans de vie
commune. Une procédure de divorce est en cours et aucun des conjoints n'a
l'intention de reprendre la vie commune. Dans ces conditions, la séparation
ne saurait être qualifiée de purement temporaire et A.X.________ ne peut
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur
l'art. 17 al. 2 LSEE.

Elle ne le prétend du reste pas mais invoque l'art. 8 CEDH. Elle met en avant
les liens que son enfant entretient avec ses oncles maternels, soit son frère
et son beau-frère. Elle se prévaut également des rapports qu'elle-même
entretient avec son frère, sa belle-soeur, sa soeur et son beau-frère, tous
établis en Suisse. Un étranger majeur ne peut cependant tirer parti de ses
liens familiaux avec des personnes vivant en Suisse au bénéfice d'un permis
d'établissement pour obtenir une autorisation de séjour que s'il se trouve
vis-à-vis de ces personnes dans une situation de dépendance (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1d et e p. 260 ss). Or, tel n'est pas le cas de A.X.________, qui
n'est pas dépendante de sa famille vivant en Suisse; en particulier, elle ne
souffre d'aucune infirmité ou handicap qui l'empêcherait de vivre séparée de
ses parents établis en Suisse. Par ailleurs, sa fille n'est pas non plus
dépendante de sa famille en Suisse, mais seulement de sa mère, qui n'a
elle-même aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

En conséquence, le recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ, étant précisé que les autorités cantonales ont statué
selon leur libre appréciation sur la demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE).

3.
Le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante
A.X.________ (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de A.X.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 avril 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: