Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.195/2006
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{T 0/2}
2A.195/2006 /ajp

Arrêt du 7 février 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.

A. ________,
C.________,
D.________,
E.________,
recourantes,
toutes les quatre représentées par le Centre social protestant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, Boulevard Saint-Georges
16-18
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Regroupement familial,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 3 mars 2006.

Faits :

A.
A. ________, ressortissante camerounaise née en 1968, est arrivée en Suisse
le 8 août 1994 pour rejoindre son futur mari, un ressortissant suisse né en
1934 qu'elle épousera le 15 décembre suivant à Bâle. Elle laissait alors
derrière elle au pays ses quatre filles de nationalité camerounaise, soit
B.________, née le 9 mars 1988, C.________, née le 30 novembre 1989,
D.________, née le 1er septembre 1991 et E.________, née le 20 janvier 1994.
Au décès de leur grand-mère, en 1995, à laquelle elles avaient été confiées,
les enfants ont d'abord été placées pendant un an chez des membres de la
famille ou des proches, l'aînée et la dernière ensemble et les deux autres
séparément, puis elles ont été réunies et prises en charge par une tante
maternelle. A la suite de problèmes survenus entre celle-ci et leur mère au
sujet de l'utilisation des montants versés pour leur entretien, elles ont été
retirées à leur tante et confiées à un oncle à partir du mois de février
2003.

Entre-temps, A.________ a obtenu un permis d'établissement en décembre 1999,
a divorcé de son époux suisse le 3 juillet 2000, et s'est remariée le 17 août
2001 avec un ressortissant nigérien né en 1963. Le 29 août 2001, elle a
déposé une demande de visa touristique pour ses deux filles C.________ et
D.________ pour les vacances d'été de l'année suivante. Par décision du 20
février 2002, l'autorité fédérale compétente a rejeté cette demande, au motif
que le retour des enfants dans leur pays à l'issue du séjour ne paraissait
pas assuré. En juin 2003, leur mère a fait entrer illégalement en Suisse,
grâce à des passeurs, ses deux filles C.________ et E.________ qui vivent
depuis lors auprès d'elle et de son second mari.

Le 8 mars 2004, par l'entremise du Centre social protestant (CSP), A.________
a demandé la régularisation du séjour de ses deux filles vivant en Suisse et
une autorisation d'entrée et de séjour en faveur des deux autres. Elle a
exposé que, malgré la séparation, elle avait régulièrement subvenu aux
besoins financiers de ses enfants depuis la Suisse et maintenu avec elles une
relation prépondérante; elle précisait qu'elle avait souhaité les faire venir
plus tôt chez elle, mais avait dû renoncer à ce projet en raison de
l'opposition de son premier mari. Afin d'éclairer les autorités sur le
parcours éducatif et la situation de ses enfants au Cameroun, elle déposait
un rapport établi le 15 septembre 2004 à Yaoundé par l'organisation "Défense
des enfants-International".

Par décision du 22 avril 2005, l'Office cantonal de la population du canton
de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de délivrer les
autorisations de séjour demandées, au motif que la requérante n'avait pas
établi avoir conservé une relation prépondérante avec ses enfants, encore
jeunes au moment de la séparation, et que celles-ci avaient leurs attaches
familiales et culturelles au Cameroun.

B.
A.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal, en
précisant que la demande ne concernait plus sa fille aînée B.________ qui
s'était entre-temps mariée au Cameroun et avait mis au monde un enfant. Sur
le fond, elle reprenait pour l'essentiel les moyens précédemment invoqués, en
soulignant qu'il était important pour leur équilibre que ses deux filles
vivant en Suisse ne fussent pas à nouveau séparées d'elle. A cet égard, elle
déposait notamment deux rapports (des 31 mai 2005 et 13 janvier 2006) du
Service médico-pédagogique de l'Office de la jeunesse attestant que la
cadette des enfants, E.________, présente des troubles psychologiques qui
entravent son développement et nécessitent une "prise en charge spécialisée,
pluridisciplinaire, à long terme (...) de même qu'une stabilité affective et
familiale", sans quoi son "avenir tant psychologique qu'intellectuel serait
gravement compromis".

Par décision du 3 mars 2006, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours)
a rejeté le recours, en confirmant les motifs retenus par le Service
cantonal.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande
implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal
administratif et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi des
autorisations d'entrée ou/et de séjour demandées en faveur de ses trois
enfants. En bref, elle se plaint de la violation des art. 17 al. 2 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE; RS 142.20), 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et
3 § 1 et 2, 9 § 1 et 2, 10 § 1 et 12 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107).

La Commission cantonale de recours renonce à déposer des observations, à
l'instar du Service cantonal et l'Office fédéral des migrations qui renvoient
pour le surplus à la décision attaquée.

D.
Par ordonnance du 9 mai 2006, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par la
recourante et a autorisé ses deux filles se trouvant en Suisse à y demeurer
jusqu'à droit connu sur le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art.
131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006,
cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à
titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario).

2.
Célibataires et âgées de moins de dix-huit ans, les filles de la recourante
ont normalement le droit d'être incluses dans l'autorisation d'établissement
de leur mère en vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Par ailleurs, dans
la mesure où elles entretiennent avec elle des relations apparemment réelles
et effectives (sur ce point, cf. infra consid. 4.2), elle peuvent également,
sur le principe, déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une autorisation de
séjour (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Le
motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ n'est dès
lors pas opposable à la recourante (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130
II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités) et il
convient d'entrer en matière sur le recours, formé en temps utile et dans les
formes prescrites, sans préjudice du sort du litige et de la question - qui
relève du fond - de savoir si les conditions prévues par les art. 17 al. 2
LSEE et 8 CEDH sont remplies (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153
consid. 2a p. 158).

3.
Comme elle en convient, la recourante ne peut déduire aucun droit à une
autorisation de séjour en faveur de ses enfants des dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant qu'elle invoque pour la première
fois devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp.
388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Par ailleurs, c'est à tort qu'elle
soutient que la Commission cantonale de recours aurait violé l'art. 12 de
cette convention en n'ayant pas pris la peine d'entendre ses enfants avant de
statuer sur leur cas. Cette disposition ne confère en effet pas aux enfants
le droit inconditionnel d'être entendus oralement et personnellement dans
toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant; elle garantit
seulement qu'ils puissent faire valoir d'une manière appropriée leur point de
vue, par exemple dans une prise de position écrite de leur représentant (cf.
ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées), comme les enfants
de la recourante ont ici pu le faire par l'entremise de celle-ci
(cf. également la lettre de l'enfant D.________ du 21 janvier 2006 déposée en
procédure cantonale par sa mère). Quant au grief selon lequel l'intérêt des
enfants n'aurait pas ou pas suffisamment été pris en considération par la
Commission cantonale de recours (cf. art. 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant) ou que leur cas n'aurait pas été examiné
"dans un esprit positif, avec humanité et diligence" (cf. art. 10 § 1 de la
convention précitée), il revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des
intérêts en présence et se confond avec les moyens tirés de la violation des
art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH.

4.
4.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la
famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement
familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent
concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit
de la séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252). Ces
restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous
l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial
(partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249
consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a
p. 639/640 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause
2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence.
Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans
certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même
s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le
parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement
avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance,
d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir
vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à
poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du
cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer
en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la
force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées,
de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son
âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des
éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de
son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui
et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays
d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi
en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce
dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou
les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant
rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi
il faut autant que possible privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants,
mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social,
éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants
proches de l'adolescence (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et
5).

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des
alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux
à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en
Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,
connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour
apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que
l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et
examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à
maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et
l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec
lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a
gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y
a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les
raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement
familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités
concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre
2006, consid. 3 et 5).

4.2 En l'espèce, au moment du départ de la recourante pour la Suisse en août
1994, ses filles C.________, D.________ et E.________ étaient âgées
respectivement de quatre ans et neuf mois, trois ans et un mois et huit mois
pour la dernière. Elles furent alors confiées successivement, tantôt
ensemble, tantôt séparément, d'abord à leur grand-mère jusqu'au décès de
celle-ci l'année suivante, puis à des parents ou des proches pendant une
année environ, soit apparemment jusqu'en 1996, ensuite à une tante
maternelle, et enfin à un oncle à partir du mois de février 2003. C.________
et E.________ sont entrées illégalement en Suisse en juin 2003 grâce à des
passeurs recrutés par leur mère.

On peut, avec la recourante, admettre que la prise en charge de ses enfants
au Cameroun n'a pas été simple et que celles-ci ont eu une vie relativement
mouvementée de nature à perturber leur développement. En particulier, le fait
qu'elles aient parfois été séparées les unes des autres et aient fréquemment
dû changer de foyers ne leur a assurément pas permis de nouer entre elles et
avec les personnes ayant assuré leur éducation des liens aussi solides et
étroits que si elle avaient bénéficié d'un cadre éducatif stable et durable
dans une seule et même famille d'accueil. Pour autant, on ne saurait déduire
de cette seule circonstance, comme le voudrait la recourante, que la relation
qui unit cette dernière à ses enfants doive être qualifiée de prépondérante.
Certes, l'intéressée allègue avoir assumé seule leur entretien en envoyant
régulièrement de l'argent aux personnes s'occupant d'elles et s'être rendue
au Cameroun chaque année pour régler sur place les questions relatives à leur
prise en charge, à leur scolarité et à leur subsistance. De telles démarches
et de tels contacts sont toutefois usuels dans des circonstances de ce genre,
mais restent relativement limités et ne sont en tout cas pas de nature à
établir que l'intéressée aurait assuré à distance de manière décisive la
responsabilité principale de l'éducation de ses enfants, au point de reléguer
à l'arrière-plan le rôle joué en la matière par les personnes qui les ont
tour à tour prises en charge. D'ailleurs, la recourante admet elle-même
qu'elle n'avait pas vraiment la maîtrise de la situation, en déclarant
qu'elle avait "été témoin, lors de ses plus récents voyages au pays pour voir
ses filles, de leurs difficultés causées par le fait que l'argent envoyé
[pour leur entretien] était convoité et parce que les personnes chez qui
elles étaient hébergées changeaient fréquemment". Il s'impose dès lors de
retenir que, pour réels et effectifs qu'ils puissent être, les liens que la
recourante a cultivés avec ses filles n'ont rien d'exceptionnels et ne
suffisent en tout cas pas à fonder un droit au regroupement familial au vu de
la durée importante de la séparation - soit près de dix ans au moment
déterminant du dépôt de la demande - qui contraste avec le temps relativement
limité qu'elle avait partagé avec ses enfants avant son départ pour la
Suisse, surtout par rapport à la cadette qui était alors âgée de moins d'une
année (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3.1.1 et 6.2.1). Le
séjour illégal en Suisse de C.________ et E.________ ne saurait être pris en
considération dans la pesée des intérêts, sauf à privilégier la politique du
fait accompli, au mépris du principe d'égalité qui postule de ne pas accorder
davantage de droits aux personnes qui ignorent la loi qu'à celles qui
demandent régulièrement une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.

4.3 La recourante fonde également ses conclusions sur la nécessité qu'il y
aurait de modifier la prise en charge éducative des enfants. La Commission
cantonale de recours a toutefois constaté, de manière à lier le Tribunal
fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24), que depuis le
décès de leur grand-mère, "une solution de garde des enfants [avait] été
trouvée au sein de la famille au Cameroun" et que, s'agissant de la cadette
E.________, il n'avait "pas été démontré que le handicap dont elle souffrait
ne pouvait pas être pris en charge dans son pays, avec l'aide financière de
sa mère notamment". Or, la recourante n'apporte pas d'élément probant
permettant de se départir de ces constatations. En particulier, si les
rapports du Service médico-pédagogique de l'Office de la jeunesse (31 mai
2005 et 13 janvier 2006) qu'elle a produits en procédure cantonale font bien
état de certains problèmes d'ordre psychologique ou psychique affectant
l'enfant E.________ (retard dans le développement; trouble affectif grave;
difficultés relationnelles; ...), ces mêmes rapports n'établissent nullement
que les affections en cause ne pourraient pas être prises en charge au
Cameroun. Par ailleurs, même si, à certains moments, le placement des enfants
chez certains membres de la famille n'est semble-t-il pas allé sans poser
quelques problèmes, la recourante ne soutient pas sérieusement qu'il
n'existerait aucune solution sur place pour assurer leur entretien et leur
éducation. Dans son recours, elle précise d'ailleurs qu'à la suite du départ
de l'oncle qui s'occupait depuis février 2003 de sa fille restée au pays,
celle-ci "est ajourd'hui confiée aux bons soins de sa tante F.________". En
outre, on peut penser, faute d'élément indiquant le contraire, que les
enfants peuvent également compter, si nécessaire, sur le soutien de leur
grande soeur qui est aujourd'hui mariée et mère de famille. De plus, les
filles de la recourante sont désormais arrivées à un âge où elles ne
requièrent plus les mêmes soins et la même attention que de jeunes enfants.

4.4 Au vu des circonstances, il faut admettre que le regroupement des enfants
en Suisse ne se justifie pas et que la Commission cantonale de recours a pesé
les intérêts en présence d'une manière conforme au droit fédéral et à l'art.
8 CEDH: adolescentes ou proches de l'adolescence, les filles de la
recourantes comptent en effet l'essentiel de leurs relations familiales et
toutes leurs attaches sociales et culturelles au Cameroun où elles peuvent
être prises en charge par des proches, tandis que les liens avec leur mère
apparaissent plutôt ténus, du moins avant que celle-ci ne fasse entrer
illégalement deux de ses enfants sur le territoire suisse et les prenne dans
son foyer - circonstance qui, comme on l'a vu, ne saurait être déterminente
dans la pesée des intérêts. Le déplacement des filles de la recourante serait
source de déracinement et n'irait pas sans poser des problèmes d'intégration,
sans compter que cela aurait pour conséquence de les éloigner des nombreux
membres de leur famille présents au Cameroun, à commencer par leur grande
soeur et par tous ceux qui se sont jusqu'ici occupés d'elles en l'absence de
leur mère.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Succombant, la recourante A.________ doit supporter les frais de justice
(art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante
A.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 7 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: