Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.186/2006
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2A.186/2006/CFD/elo
Arr t du 28 avril 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident,
Wurzburger et Yersin.
Greffi re: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,
repr sent  par Me Nabil Charaf, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de s jour,

recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 14 mars 2006.

Consid rant:

Que X.________, ressortissant marocain n  le 26 f vrier 1965, est entr  en
Suisse sans visa le 4 f vrier 2003,
qu'il a obtenu une autorisation de s jour apr s avoir  pous , le 23 mai 2003,
une ressortissante suisse n e le 22 ao t 1964,
que, le 23 d cembre 2003, le recourant a quitt  le domicile conjugal,
que, statuant le 5 mars 2004 sur les mesures protectrices de l'union
conjugale, la vice-pr sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ratifi  la convention des  poux pr voyant notamment leur s paration,
que l' pouse a ouvert une action en divorce, l'audience pr liminaire ayant
 t  fix e au 20 septembre 2006,
que, par d cision du 10 mai 2005, le Service de la population a refus  de
prolonger l'autorisation de s jour de X.________, estimant, en bref, que le
pr nomm  invoquait de mani re abusive un mariage vid  de toute substance,
que, par arr t du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
confirm  ladite d cision et imparti   l'int ress  un d lai au 30 avril 2006
pour quitter le territoire cantonal,
que, par courrier du 24 mars 2006, le recourant a sollicit  du Service de la
population un s jour temporaire jusqu'  la fin de la proc dure de divorce,
que, le 29 mars 2006, le Service de la population a pr cis  qu'il n'avait pas
pour pratique de prolonger le d lai de d part imparti par l'autorit 
judiciaire,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande
au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t pr cit  du 14 mars 2006 et de
l'autoriser   s journer temporairement en Suisse jusqu'  l'issue de la
proc dure de divorce,
que seul le dossier de la cause a  t  requis et produit,

que le conjoint  tranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit   l'octroi
et   la prolongation de l'autorisation de s jour lorsqu'il s'en pr vaut   des
fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arr ts
cit s),
qu'il y a abus de droit lorsque le conjoint  tranger se r f re, dans le seul
but d'obtenir une prolongation de son autorisation de s jour en Suisse,   un
mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale
est d finitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de r conciliation
(ATF 130 II 113 consid. 4.2),
qu'en l'esp ce, il ressort des constatations de fait - qui lient le Tribunal
f d ral dans la mesure o  elles n'apparaissent pas manifestement erron es
(art. 105 al. 2 OJ) - que les  poux s' taient s par s apr s quelques mois
seulement de vie commune et que le mariage n' tait plus v cu depuis lors,
qu'il convient d'admettre,   l'instar de la cour cantonale, que la rupture de
l'union conjugale est d finitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs
pas s rieusement,
que, partant, en se pr valant d'un mariage n'existant plus que formel-
lement, le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet  pas de
pr tendre au renouvellement (temporaire) de son autorisation de s jour sur la
base de l'art. 7 al. 1 LSEE,
que, d s lors que le recourant peut se faire repr senter dans la proc dure de
divorce ou solliciter un visa pour compara tre personnellement, ses droits de
proc dure ne sont pas compromis (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 104), de
sorte qu'il ne lui est pas non plus possible de requ rir   ce titre le
renouvellement temporaire de son autorisation de s jour,
qu'au surplus, dans la mesure o  le recourant entend diff rer son renvoi, le
recours est d'embl e irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 OJ),
que, manifestement mal fond , le recours doit  tre trait  selon la proc dure
simplifi e de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit n cessaire d'ordonner un  change
d' critures,
qu'avec ce prononc , la requ te d'effet suspensif devient sans objet,
que le recours apparaissant d'embl e mal fond , la requ te d'assistance
judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit  tre rejet e,
que, succombant, le recourant doit supporter un  molument judiciaire (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet  dans la mesure o  il est recevable.

2.
La requ te d'assistance judiciaire est rejet e.

3.
Un  molument judiciaire de 500 fr. est mis   la charge du recourant.

4.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'  l'Office f d ral des migrations.

Lausanne, le 28 avril 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  La greffi re: