II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.186/2006
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2A.186/2006/CFD/elo Arr t du 28 avril 2006 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident, Wurzburger et Yersin. Greffi re: Mme Charif Feller. X. ________, recourant, repr sent par Me Nabil Charaf, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de s jour, recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 mars 2006. Consid rant: Que X.________, ressortissant marocain n le 26 f vrier 1965, est entr en Suisse sans visa le 4 f vrier 2003, qu'il a obtenu une autorisation de s jour apr s avoir pous , le 23 mai 2003, une ressortissante suisse n e le 22 ao t 1964, que, le 23 d cembre 2003, le recourant a quitt le domicile conjugal, que, statuant le 5 mars 2004 sur les mesures protectrices de l'union conjugale, la vice-pr sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifi la convention des poux pr voyant notamment leur s paration, que l' pouse a ouvert une action en divorce, l'audience pr liminaire ayant t fix e au 20 septembre 2006, que, par d cision du 10 mai 2005, le Service de la population a refus de prolonger l'autorisation de s jour de X.________, estimant, en bref, que le pr nomm invoquait de mani re abusive un mariage vid de toute substance, que, par arr t du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirm ladite d cision et imparti l'int ress un d lai au 30 avril 2006 pour quitter le territoire cantonal, que, par courrier du 24 mars 2006, le recourant a sollicit du Service de la population un s jour temporaire jusqu' la fin de la proc dure de divorce, que, le 29 mars 2006, le Service de la population a pr cis qu'il n'avait pas pour pratique de prolonger le d lai de d part imparti par l'autorit judiciaire, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t pr cit du 14 mars 2006 et de l'autoriser s journer temporairement en Suisse jusqu' l'issue de la proc dure de divorce, que seul le dossier de la cause a t requis et produit, que le conjoint tranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit l'octroi et la prolongation de l'autorisation de s jour lorsqu'il s'en pr vaut des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arr ts cit s), qu'il y a abus de droit lorsque le conjoint tranger se r f re, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de s jour en Suisse, un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est d finitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de r conciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2), qu'en l'esp ce, il ressort des constatations de fait - qui lient le Tribunal f d ral dans la mesure o elles n'apparaissent pas manifestement erron es (art. 105 al. 2 OJ) - que les poux s' taient s par s apr s quelques mois seulement de vie commune et que le mariage n' tait plus v cu depuis lors, qu'il convient d'admettre, l'instar de la cour cantonale, que la rupture de l'union conjugale est d finitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas s rieusement, que, partant, en se pr valant d'un mariage n'existant plus que formel- lement, le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet pas de pr tendre au renouvellement (temporaire) de son autorisation de s jour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, que, d s lors que le recourant peut se faire repr senter dans la proc dure de divorce ou solliciter un visa pour compara tre personnellement, ses droits de proc dure ne sont pas compromis (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 104), de sorte qu'il ne lui est pas non plus possible de requ rir ce titre le renouvellement temporaire de son autorisation de s jour, qu'au surplus, dans la mesure o le recourant entend diff rer son renvoi, le recours est d'embl e irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 OJ), que, manifestement mal fond , le recours doit tre trait selon la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit n cessaire d'ordonner un change d' critures, qu'avec ce prononc , la requ te d'effet suspensif devient sans objet, que le recours apparaissant d'embl e mal fond , la requ te d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit tre rejet e, que, succombant, le recourant doit supporter un molument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet dans la mesure o il est recevable. 2. La requ te d'assistance judiciaire est rejet e. 3. Un molument judiciaire de 500 fr. est mis la charge du recourant. 4. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 28 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: