Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.179/2006
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2A.179/2006/ROC/elo
Arr t du 21 avril 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident,
Wurzburger et Yersin.
Greffi re: Mme Rochat.

A. X.________, recourante,
repr sent e par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 8 CEDH; autorisation de s jour,

recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 2 mars 2006.
Le Tribunal f d ral consid re en fait et droit:

1.
A. X.________, ressortissante alg rienne, n e Y.________ en 1970, s'est
mari e   Z.________, le 7 d cembre 2001, avec B.X.________, de nationalit 
alg rienne et suisse, n  en 1942, et a obtenu une autorisation de s jour
valable jusqu'au 7 d cembre 2002.

A. X.________ a quitt  le domicile conjugal au mois d'avril 2002, notamment
en raison d'un diff rend avec son mari qui se trouvait trop  g  pour avoir un
enfant; elle a donn  naissance   un fils pr nomm  C.________, le 17 d cembre
2002, puis elle est retourn e en Alg rie le 28 f vrier 2003, dans la ville de
Cherchell, o  elle avait v cu et o  ses parents  taient domicili s. A la
demande de B.X.________, le divorce des  poux a  t  prononc  le 14 d cembre
2003 par le Tribunal de Cherchell, qui n'a pas statu  sur le sort de
l'enfant.

2.
Le 4 octobre 2004, A.X.________ est revenue en Suisse avec son fils et a
sollicit  l'octroi d'une autorisation de s jour. Apr s instruction, en
particulier aupr s de l'Ambassade suisse   Alger, cette requ te a  t  rejet e
par d cision du Service cantonal de la population du 21 octobre 2005.

Saisi d'un recours de A.X.________ contre cette d cision, le Tribunal
administratif l'a rejet  par arr t du 2 mars 2006 et a imparti   la
recourante un d lai au 10 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois.
Examinant le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les juges cantonaux ont
retenu en bref que l'int ress e n'avait pass  en Suisse que deux ans et demi
et qu'elle ne pouvait se pr valoir d'une solide int gration. Elle avait en
revanche conserv  ses relations familiales en Alg rie et disposait d'un
dipl me d' ducatrice et d'une exp rience profession- nelle dans ce pays.
L'instruction avait en outre permis d' tablir que sa situation de femme
divorc e dans une grande ville telle que Cherchell ne serait pas tr s
diff rente de celle des femmes en Europe se trouvant dans la m me situation.
Dans ces conditions, son d part pouvait  tre raisonnablement exig . Il en
allait de m me de son fils qui avait v cu plus de temps dans le pays
d'origine de sa m re qu'en Suisse, o  il n'avait aucun lien, notamment aucun
contact avec son p re, lequel avait expliqu  avoir renonc    son droit de
visite tant que l'enfant ne serait pas en  ge de comprendre.

3.
Le 31 mars 2006, A.X.________, repr sent e par le Centre social
protestant-Vaud, a form  un recours de droit administratif contre cette arr t
et a conclu   son annulation, sous suite de frais et d pens; elle demande
principalement que le Tribunal f d ral lui d livre une autorisation de s jour
et,   titre subsidiaire, qu'il renvoie la cause   l'autorit  cantonale pour
que celle-ci lui accorde une telle autorisation. La recourante pr sente aussi
une demande d'effet suspensif.

Le 13 avril 2006, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat   Yverdon-les-Bains, a
d clar  intervenir au nom de la recourante qui l'avait mandat . Il a motiv 
la demande d'effet suspensif et a requis la d signation d'un curateur  
l'enfant, afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans la pr sente
proc dure.

Il n'y a pas lieu d'entrer en mati re sur cette derni re requ te, dans la
mesure o  la recourante a agi seule, aussi bien devant le Tribunal
administratif que devant le Tribunal f d ral. En outre, le d lai de recours
contre l'arr t entrepris, notifi  le 6 mars 2006 selon la recourante,  tait
 chu, de sorte qu'un  ventuel recours de l'enfant serait de toute mani re
tardif (art. 89 al. 1 OJ). Le Tribunal f d ral n'a pas ordonn  d' change
d' critures, ni demand  la production du dossier cantonal.

4.
4.1 Un  tranger peut, selon les circonstances, se pr valoir du droit au
respect de sa vie priv e et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer   l' ventuelle s paration de sa famille et obtenir une autorisation
de s jour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille
ayant un droit de pr sence assur  en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126
II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit  troite et effective
(ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1). Il est en l'esp ce
constant que le fils de la recourante, C.________, n  le 17 d cembre 2002,
est de nationalit  suisse par son p re et qu'en cons quence, la recourante,
qui a l'autorit  parentale, peut se pr valoir des relations  troites qu'elle
entretient avec lui pour solliciter une autorisation de s jour en Suisse (ATF
122 II 289 consid. 1c p. 294). Le recours est donc recevable de ce point de
vue.

4.2 Se r f rant   la jurisprudence du Tribunal f d ral, les premiers juges
ont appliqu  le principe selon lequel il n'y avait pas violation de l'art. 8
CEDH lorsque le membre de la famille jouissant d'un droit de pr sence en
Suisse peut quitter ce pays sans grandes difficult s avec l' tranger auquel
l'autorisation de s jour a  t  refus e. Tel  tait, par exemple, le cas d'un
enfant en bas  ge qui d pendait enti rement de sa m re de nationalit 
yougoslave et qui, en dehors d'elle, n'avait aucune attache particuli re avec
la Suisse, parce que, issu d'une union de complaisance, il ne voyait pas son
p re de nationalit  suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296ss). Cette
jurisprudence a  t  ensuite confirm e dans le cas d'un enfant de plus six ans
n  d'une m re marocaine (ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999, non publi ) et
dans celui d'une enfant de moins d'une ann e, n e d'une m re colombienne (ATF
2A.92/2005 du 21 f vrier 2005, non publi ).

Le Tribunal administratif en a d duit   juste titre que le fils de la
recourante,  g  de 3 ans et deux mois, qui avait v cu plus d'une ann e et
demi en Alg rie lorsqu'il avait moins de deux ans, ne rencontrera aucune
difficult    suivre sa m re dans son pays d'origine. A cet  gard, l'on ne
voit  pas en quoi le fait qu'il n'ait pas  t  enregistr    l' tat civil
alg rien par son p re devrait lui nuire. Il s'agit sans doute d'une simple
formalit  qui devrait pouvoir  tre accomplie par sa m re ou, cas  ch ant,
 tre exig e de son p re.

Quant   la recourante, m me si l'on consid re que la ville de Cherchell, o 
elle  tait domicili e, ainsi que ses parents, n'est pas une grande ville, il
n'en demeure pas moins qu'elle y a v cu apr s son divorce sans y rencontrer
de difficult s insurmontables. Les conditions d'existence dans cette ville
d'environ 40'000 habitants, aux dires de la recourante, situ e au bord de la
mer,   une centaine de kilom tres   l'ouest d'Alger, ne sauraient au
demeurant  tre compar es   la situation   l'int rieur du pays ou dans les
petits villages, jug e un peu plus difficile pour une femme divorc e par
l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse   Alger. Au surplus, le
Tribunal administratif a appr ci  correctement les possibilit s de
r int gration de la recourante dans son pays d'origine, ainsi que ses liens
avec la Suisse, de sorte que le Tribunal f d ral peut se rallier aux
consid rants de l'arr t attaqu  (art. 36a al. 3 OJ).

5.
Au vu de ce qui pr c de, le recours doit  tre rejet  selon la proc dure
sommaire de l'art. 36a OJ. Il y a lieu de mettre les frais judiciaires   la
charge de la recourante qui succombe enti rement (art. 156 al.1 OJ), en
tenant compte toutefois de sa situation financi re pr caire (art. 153a al. 1
OJ).

Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif pr sent e par la recou- rante
devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet .

2.
Un  molument judiciaire de 500 fr. est mis   la charge de la recourante.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'  l'Office f d ral des migrations.

Lausanne, le 21 avril 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  La greffi re: