II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.179/2006
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2A.179/2006/ROC/elo Arr t du 21 avril 2006 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident, Wurzburger et Yersin. Greffi re: Mme Rochat. A. X.________, recourante, repr sent e par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 8 CEDH; autorisation de s jour, recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mars 2006. Le Tribunal f d ral consid re en fait et droit: 1. A. X.________, ressortissante alg rienne, n e Y.________ en 1970, s'est mari e Z.________, le 7 d cembre 2001, avec B.X.________, de nationalit alg rienne et suisse, n en 1942, et a obtenu une autorisation de s jour valable jusqu'au 7 d cembre 2002. A. X.________ a quitt le domicile conjugal au mois d'avril 2002, notamment en raison d'un diff rend avec son mari qui se trouvait trop g pour avoir un enfant; elle a donn naissance un fils pr nomm C.________, le 17 d cembre 2002, puis elle est retourn e en Alg rie le 28 f vrier 2003, dans la ville de Cherchell, o elle avait v cu et o ses parents taient domicili s. A la demande de B.X.________, le divorce des poux a t prononc le 14 d cembre 2003 par le Tribunal de Cherchell, qui n'a pas statu sur le sort de l'enfant. 2. Le 4 octobre 2004, A.X.________ est revenue en Suisse avec son fils et a sollicit l'octroi d'une autorisation de s jour. Apr s instruction, en particulier aupr s de l'Ambassade suisse Alger, cette requ te a t rejet e par d cision du Service cantonal de la population du 21 octobre 2005. Saisi d'un recours de A.X.________ contre cette d cision, le Tribunal administratif l'a rejet par arr t du 2 mars 2006 et a imparti la recourante un d lai au 10 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois. Examinant le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les juges cantonaux ont retenu en bref que l'int ress e n'avait pass en Suisse que deux ans et demi et qu'elle ne pouvait se pr valoir d'une solide int gration. Elle avait en revanche conserv ses relations familiales en Alg rie et disposait d'un dipl me d' ducatrice et d'une exp rience profession- nelle dans ce pays. L'instruction avait en outre permis d' tablir que sa situation de femme divorc e dans une grande ville telle que Cherchell ne serait pas tr s diff rente de celle des femmes en Europe se trouvant dans la m me situation. Dans ces conditions, son d part pouvait tre raisonnablement exig . Il en allait de m me de son fils qui avait v cu plus de temps dans le pays d'origine de sa m re qu'en Suisse, o il n'avait aucun lien, notamment aucun contact avec son p re, lequel avait expliqu avoir renonc son droit de visite tant que l'enfant ne serait pas en ge de comprendre. 3. Le 31 mars 2006, A.X.________, repr sent e par le Centre social protestant-Vaud, a form un recours de droit administratif contre cette arr t et a conclu son annulation, sous suite de frais et d pens; elle demande principalement que le Tribunal f d ral lui d livre une autorisation de s jour et, titre subsidiaire, qu'il renvoie la cause l'autorit cantonale pour que celle-ci lui accorde une telle autorisation. La recourante pr sente aussi une demande d'effet suspensif. Le 13 avril 2006, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat Yverdon-les-Bains, a d clar intervenir au nom de la recourante qui l'avait mandat . Il a motiv la demande d'effet suspensif et a requis la d signation d'un curateur l'enfant, afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans la pr sente proc dure. Il n'y a pas lieu d'entrer en mati re sur cette derni re requ te, dans la mesure o la recourante a agi seule, aussi bien devant le Tribunal administratif que devant le Tribunal f d ral. En outre, le d lai de recours contre l'arr t entrepris, notifi le 6 mars 2006 selon la recourante, tait chu, de sorte qu'un ventuel recours de l'enfant serait de toute mani re tardif (art. 89 al. 1 OJ). Le Tribunal f d ral n'a pas ordonn d' change d' critures, ni demand la production du dossier cantonal. 4. 4.1 Un tranger peut, selon les circonstances, se pr valoir du droit au respect de sa vie priv e et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer l' ventuelle s paration de sa famille et obtenir une autorisation de s jour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de pr sence assur en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit troite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1). Il est en l'esp ce constant que le fils de la recourante, C.________, n le 17 d cembre 2002, est de nationalit suisse par son p re et qu'en cons quence, la recourante, qui a l'autorit parentale, peut se pr valoir des relations troites qu'elle entretient avec lui pour solliciter une autorisation de s jour en Suisse (ATF 122 II 289 consid. 1c p. 294). Le recours est donc recevable de ce point de vue. 4.2 Se r f rant la jurisprudence du Tribunal f d ral, les premiers juges ont appliqu le principe selon lequel il n'y avait pas violation de l'art. 8 CEDH lorsque le membre de la famille jouissant d'un droit de pr sence en Suisse peut quitter ce pays sans grandes difficult s avec l' tranger auquel l'autorisation de s jour a t refus e. Tel tait, par exemple, le cas d'un enfant en bas ge qui d pendait enti rement de sa m re de nationalit yougoslave et qui, en dehors d'elle, n'avait aucune attache particuli re avec la Suisse, parce que, issu d'une union de complaisance, il ne voyait pas son p re de nationalit suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296ss). Cette jurisprudence a t ensuite confirm e dans le cas d'un enfant de plus six ans n d'une m re marocaine (ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999, non publi ) et dans celui d'une enfant de moins d'une ann e, n e d'une m re colombienne (ATF 2A.92/2005 du 21 f vrier 2005, non publi ). Le Tribunal administratif en a d duit juste titre que le fils de la recourante, g de 3 ans et deux mois, qui avait v cu plus d'une ann e et demi en Alg rie lorsqu'il avait moins de deux ans, ne rencontrera aucune difficult suivre sa m re dans son pays d'origine. A cet gard, l'on ne voit pas en quoi le fait qu'il n'ait pas t enregistr l' tat civil alg rien par son p re devrait lui nuire. Il s'agit sans doute d'une simple formalit qui devrait pouvoir tre accomplie par sa m re ou, cas ch ant, tre exig e de son p re. Quant la recourante, m me si l'on consid re que la ville de Cherchell, o elle tait domicili e, ainsi que ses parents, n'est pas une grande ville, il n'en demeure pas moins qu'elle y a v cu apr s son divorce sans y rencontrer de difficult s insurmontables. Les conditions d'existence dans cette ville d'environ 40'000 habitants, aux dires de la recourante, situ e au bord de la mer, une centaine de kilom tres l'ouest d'Alger, ne sauraient au demeurant tre compar es la situation l'int rieur du pays ou dans les petits villages, jug e un peu plus difficile pour une femme divorc e par l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse Alger. Au surplus, le Tribunal administratif a appr ci correctement les possibilit s de r int gration de la recourante dans son pays d'origine, ainsi que ses liens avec la Suisse, de sorte que le Tribunal f d ral peut se rallier aux consid rants de l'arr t attaqu (art. 36a al. 3 OJ). 5. Au vu de ce qui pr c de, le recours doit tre rejet selon la proc dure sommaire de l'art. 36a OJ. Il y a lieu de mettre les frais judiciaires la charge de la recourante qui succombe enti rement (art. 156 al.1 OJ), en tenant compte toutefois de sa situation financi re pr caire (art. 153a al. 1 OJ). Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif pr sent e par la recou- rante devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet . 2. Un molument judiciaire de 500 fr. est mis la charge de la recourante. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: