II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.177/2006
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2A.177/2006/VIA/elo Arr t du 5 mai 2006 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant, M ller et Yersin. Greffier: M. Vianin. A. X.________, recourante, repr sent e par Me Alain Th venaz, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de s jour, recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 f vrier 2006. Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit: 1. 1.1 A.X.________, ressortissante marocaine n e le 17 janvier 1967, est entr e en Suisse le 23 mars 1996 au b n fice d'une premi re autorisation de s jour de courte dur e (permis L), pour travailler comme danseuse folklorique au cabaret "Y.________", Lausanne. Elle a par la suite obtenu d'autres autorisations de s jour pour travailler dans diff rents tablissements de la r gion. Le 30 mars 1998, A.X.________ a donn naissance, Casablanca, Z.________. Le 17 avril 2000, A.X.________ a pous Lausanne B.X.________, n le 27 juillet 1958, de nationalit espagnole. Le 14 f vrier 2001, la pr nomm e a obtenu une autorisation de s jour (permis B) pour vivre aupr s de son mari. Le 4 juin 2003, elle a obtenu une autorisation de s jour valable pour toute la Suisse (permis B CE/AELE). Le 19 juillet 2004, les poux X.________ ont annonc leur s paration au contr le des habitants. Lors d'une audition par la police la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-apr s: le Service de la population), A.X.________ a notamment d clar qu'elle vivait s par e de son mari depuis 2002. 1.2 Par d cision du 5 avril 2005, le Service de la population a r voqu l'autorisation de s jour de A.X.________, au motif que le mariage avec B.X.________ n'existait plus que formellement et qu'il tait d s lors abusif de la part de celle-ci de l'invoquer afin de rester au b n fice de l'autorisation en cause. Saisi d'un recours de l'int ress e, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejet par arr t du 27 f vrier 2006. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal f d ral, principalement, de r former l'arr t du 27 f vrier 2006 en ce sens que son autorisation de s jour est prolong e et, subsidiairement, d'annuler l'arr t pr cit et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il compl te l'instruction et rende une nouvelle d cision dans le sens des consid rants, le tout sous suite de frais et d pens. Elle requiert galement l'octroi de l'effet suspensif. Il n'a pas t requis d'observations des autorit s intim es, le Tribunal f d ral se faisant uniquement produire le dossier. 2. 2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi f d rale du 26 mars 1931 sur le s jour et l' tablissement des trangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communaut europ enne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Conf d ration suisse, d'une part, et la Communaut europ enne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entr en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi pr voit des dispositions plus favorables. Il se justifie par cons quent d'examiner la situation juridique de la recourante, mari e un ressortissant espagnol (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi f d rale sur le s jour et l' tablissement des trangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes. L'art. 17 al. 2 1 re phrase LSEE dispose que le conjoint d'un tranger poss dant l'autorisation d' tablissement a droit l'autorisation de s jour aussi longtemps que les poux vivent ensemble. Une s paration entra ne la d ch ance de ce droit, ind pendamment de ses motifs, moins qu'elle ne soit que de tr s courte dur e et qu'une reprise de la vie commune ne soit s rieusement envisag e br ve ch ance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et les r f rences cit es). L' poux d'un tranger titulaire d'une autorisation d' tablissement est donc trait moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de s journer en Suisse pendant toute la dur e formelle du mariage, m me en l'absence de vie commune (ibidem). Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'acc der une activit conomique, le travailleur communautaire salari devant n anmoins disposer d'un logement pour sa famille consid r comme normal. D'apr s la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP conf re au conjoint tranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de s jour ou d' tablissement en Suisse des droits d'une port e analogue ceux dont b n ficie le conjoint tranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par cons quent, l'instar des trangers mari s un citoyen suisse, les trangers mari s un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de s jour en Suisse pendant toute la dur e formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas vivre "en permanence" sous le m me toit que leur poux pour tre titulaire d'un tel droit (consid. 8.3; voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne prot ge pas les mariages fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de s paration des poux, il y a abus de droit invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vid de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement obtenir une autorisation de s jour pour l' poux du travailleur communautaire. A cet gard, les crit res labor s par la jurisprudence rendue propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine coh sion d'ensemble au syst me (consid. 9. 5). Selon la jurisprudence relative l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue d finitivement, c'est- -dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de r conciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de r le (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent d montrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisag e et qu'il n'existe plus de perspective cet gard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arr ts cit s). 2.2 Le Tribunal administratif a constat en fait, d'une mani re qui lie le Tribunal f d ral (art. 105 al. 2 OJ), que les poux taient s par s depuis plusieurs ann es et qu'il n'existait aucun espoir de r conci- liation. La recourante rel ve que, selon la d cision attaqu e, B.X.________ a d clar le 1er f vrier 2005 qu'une proc dure de divorce tait en cours, alors que, toujours d'apr s la d cision entreprise, aucune proc dure de divorce n'a t entam e. Elle en conclut qu' "au vu de cette affirmation fallacieuse, la plus grande prudence s'imposait quant l'appr ciation des dires" de son poux et que l'autorit intim e a abus de son pouvoir d'appr ciation en retenant qu'elle commettait un abus de droit en se pr valant de son mariage. M me en se basant sur les seuls dires de la recourante, on parvient la conclusion que le mariage est vid de sa substance. En effet, la recourante a admis que son mari et elle ne vivaient plus ensemble "depuis 2002" (proc s-verbal d'audition du 19 janvier 2005). Dans ces conditions, l'autorit intim e n'a pas mal appr ci les faits de la cause ni autrement viol le droit f d ral en consid rant qu'il tait abusif de la part de la recourante d'invoquer une union n'existant plus que formellement aux fins d'obtenir le maintien de son autorisation de s jour. Le recours doit donc tre rejet sur ce point. 2.3 La recourante reproche encore l'autorit intim e de n'avoir pas pris en consid ration son activit professionnelle et son int gration en Suisse et de n'avoir pas tenu compte, pour juger de son comporte- ment, de son acquittement, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 f vrier 2006, des chefs d'accusation de l sions corporelles et de d nonciation calomnieuse. Or, il s'agit l de crit res dont le Service de la population et l'autorit intim e se sont servis pour statuer selon leur libre appr ciation (art. 4 LSEE) sur le maintien de l'autorisation de s jour. A cet gard, la recourante ne peut faire valoir de droit ladite autorisation, de sorte que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ) et que les griefs en question sont irrecevables. 3. Manifestement mal fond , le recours doit tre rejet selon la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ. Avec le pr sent arr t, la requ te d'effet suspensif devient sans objet. Un molument judiciaire est d par la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet dans la mesure o il est recevable. 2. Un molument judiciaire de 1'500 fr. est mis la charge de la recourante. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 5 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: