Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.177/2006
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2A.177/2006/VIA/elo
Arr t du 5 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant,
M ller et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

A. X.________, recourante,
repr sent e par Me Alain Th venaz, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de s jour,

recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 27 f vrier 2006.

Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit:

1.
1.1 A.X.________, ressortissante marocaine n e le 17 janvier 1967, est entr e
en Suisse le 23 mars 1996 au b n fice d'une premi re autorisation de s jour
de courte dur e (permis L), pour travailler comme danseuse folklorique au
cabaret "Y.________",   Lausanne. Elle a par la suite obtenu d'autres
autorisations de s jour pour travailler dans diff rents  tablissements de la
r gion.

Le 30 mars 1998, A.X.________ a donn  naissance,   Casablanca,   Z.________.

Le 17 avril 2000, A.X.________ a  pous    Lausanne B.X.________, n  le 27
juillet 1958, de nationalit  espagnole. Le 14 f vrier 2001, la pr nomm e a
obtenu une autorisation de s jour (permis B) pour vivre aupr s de son mari.
Le 4 juin 2003, elle a obtenu une autorisation de s jour valable pour toute
la Suisse (permis B CE/AELE).

Le 19 juillet 2004, les  poux X.________ ont annonc  leur s paration au
contr le des habitants. Lors d'une audition par la police   la demande du
Service de la population du canton de Vaud (ci-apr s: le Service de la
population), A.X.________ a notamment d clar  qu'elle vivait s par e de son
mari depuis 2002.

1.2 Par d cision du 5 avril 2005, le Service de la population a r voqu 
l'autorisation de s jour de A.X.________, au motif que le mariage avec
B.X.________ n'existait plus que formellement et qu'il  tait d s lors abusif
de la part de celle-ci de l'invoquer afin de rester au b n fice de
l'autorisation en cause. Saisi d'un recours de l'int ress e, le Tribunal
administratif du canton de Vaud l'a rejet  par arr t du 27 f vrier 2006.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________
demande au Tribunal f d ral, principalement, de r former l'arr t du 27
f vrier 2006 en ce sens que son autorisation de s jour est prolong e et,
subsidiairement, d'annuler l'arr t pr cit  et de renvoyer la cause au
Tribunal administratif pour qu'il compl te l'instruction et rende une
nouvelle d cision dans le sens des consid rants, le tout sous suite de frais
et d pens. Elle requiert  galement l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas  t  requis d'observations des autorit s intim es, le Tribunal
f d ral se faisant uniquement produire le dossier.

2.
2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi f d rale du 26 mars 1931 sur le
s jour et l' tablissement des  trangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communaut  europ enne et aux
membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Conf d ration suisse, d'une part, et la Communaut  europ enne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), entr  en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement
ou si ladite loi pr voit des dispositions plus favorables. Il se justifie par
cons quent d'examiner la situation juridique de la recourante, mari e   un
ressortissant espagnol (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi
f d rale sur le s jour et l' tablissement des  trangers et de l'Accord sur la
libre circulation des personnes.

L'art. 17 al. 2 1 re phrase LSEE dispose que le conjoint d'un  tranger
poss dant l'autorisation d' tablissement a droit   l'autorisation de s jour
aussi longtemps que les  poux vivent ensemble. Une s paration entra ne la
d ch ance de ce droit, ind pendamment de ses motifs,   moins qu'elle ne soit
que de tr s courte dur e et qu'une reprise de la vie commune ne soit
s rieusement envisag e   br ve  ch ance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et
les r f rences cit es). L' poux d'un  tranger titulaire d'une autorisation
d' tablissement est donc trait  moins avantageusement que le conjoint d'un
citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de s journer en Suisse
pendant toute la dur e formelle du mariage, m me en l'absence de vie commune
(ibidem).

Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un
travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'acc der  
une activit   conomique, le travailleur communautaire salari  devant
n anmoins disposer d'un logement pour sa famille consid r  comme normal.
D'apr s la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP conf re
au conjoint  tranger d'un travailleur communautaire disposant d'une
autorisation de s jour ou d' tablissement en Suisse des droits d'une port e
analogue   ceux dont b n ficie le conjoint  tranger d'un citoyen suisse en
vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par cons quent,   l'instar des  trangers mari s
  un citoyen suisse, les  trangers mari s   un travailleur communautaire
jouissent, en principe, d'un droit de s jour en Suisse pendant toute la dur e
formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas   vivre "en permanence" sous le
m me toit que leur  poux pour  tre titulaire d'un tel droit (consid. 8.3;
voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). Ce droit n'est cependant pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne prot ge pas les mariages
fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de s paration des  poux, il y a
abus de droit   invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vid 
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement
  obtenir une autorisation de s jour pour l' poux du travailleur
communautaire. A cet  gard, les crit res  labor s par la jurisprudence rendue
  propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de
garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit   l'art. 2 ALCP
et d'assurer une certaine coh sion d'ensemble au syst me (consid. 9. 5).

Selon la jurisprudence relative   l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis
mutandis   l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement
lorsque l'union conjugale est rompue d finitivement, c'est- -dire lorsqu'il
n'y a plus d'espoir de r conciliation; les causes et les motifs de la rupture
ne jouent pas de r le (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2;
127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent d montrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisag e et qu'il n'existe plus de
perspective   cet  gard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid.
2.2 et les arr ts cit s).

2.2 Le Tribunal administratif a constat  en fait, d'une mani re qui lie le
Tribunal f d ral (art. 105 al. 2 OJ), que les  poux  taient s par s depuis
plusieurs ann es et qu'il n'existait aucun espoir de r conci- liation.

La recourante rel ve que, selon la d cision attaqu e, B.X.________ a d clar 
le 1er f vrier 2005 qu'une proc dure de divorce  tait en cours, alors que,
toujours d'apr s la d cision entreprise, aucune proc dure de divorce n'a  t 
entam e. Elle en conclut qu' "au vu de cette affirmation fallacieuse, la plus
grande prudence s'imposait quant   l'appr ciation des dires" de son  poux et
que l'autorit  intim e a abus  de son pouvoir d'appr ciation en retenant
qu'elle commettait un abus de droit en se pr valant de son mariage.

M me en se basant sur les seuls dires de la recourante, on parvient   la
conclusion que le mariage est vid  de sa substance. En effet, la recourante a
admis que son mari et elle ne vivaient plus ensemble "depuis 2002"
(proc s-verbal d'audition du 19 janvier 2005). Dans ces conditions,
l'autorit  intim e n'a pas mal appr ci  les faits de la cause ni autrement
viol  le droit f d ral en consid rant qu'il  tait abusif de la part de la
recourante d'invoquer une union n'existant plus que formellement aux fins
d'obtenir le maintien de son autorisation de s jour. Le recours doit donc
 tre rejet  sur ce point.

2.3 La recourante reproche encore   l'autorit  intim e de n'avoir pas pris en
consid ration son activit  professionnelle et son int gration en Suisse et de
n'avoir pas tenu compte, pour juger de son comporte- ment, de son
acquittement, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 23 f vrier 2006, des chefs d'accusation de l sions corporelles et
de d nonciation calomnieuse. Or, il s'agit l  de crit res dont le Service de
la population et l'autorit  intim e se sont servis pour statuer selon leur
libre appr ciation (art. 4 LSEE) sur le maintien de l'autorisation de s jour.
A cet  gard, la recourante ne peut faire valoir de droit   ladite
autorisation, de sorte que la voie du recours de droit administratif n'est
pas ouverte (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ) et que les griefs en question
sont irrecevables.

3.
Manifestement mal fond , le recours doit  tre rejet  selon la proc dure
simplifi e de l'art. 36a OJ. Avec le pr sent arr t, la requ te d'effet
suspensif devient sans objet. Un  molument judiciaire est d  par la
recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet  dans la mesure o  il est recevable.

2.
Un  molument judiciaire de 1'500 fr. est mis   la charge de la recourante.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'  l'Office f d ral des migrations.

Lausanne, le 5 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: