Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.173/2006
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2A.173/2006/ROC/elo
Arr t du 8 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident,
Wurzburger et Yersin.
Greffi re: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, I re Cour administrative, route
Andr -Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

art. 10 al. 1 LSEE: expulsion,

recours de droit administratif contre l'arr t de la I re Cour administrative
du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 f vrier 2006.

Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant alg rien, n  en 1964, est arriv  en Suisse en 1989
au b n fice d'un visa valable un mois. Le 13 ao t 1992, le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-apr s: le SPoMi) a
prononc  son refoulement pour s jour et travail sans autorisation, en
l'assortissant d'une interdiction d'entr e d'une dur e de deux ans.

Apr s avoir quitt  la Suisse le 1er avril 1993, X.________ s'est mari  avec
une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d' tablissement; il
a ainsi obtenu une autorisation de s jour, puis une autorisation
d' tablissement. Une enfant pr nomm e Y.________ est n e de cette union, le 2
octobre 1995. Le divorce des  poux a  t  prononc  par jugement du Tribunal
d'arrondissement de la Gl ne du 30 novembre 1998.

Le 8 mai 2003, X.________ s'est remari  avec sa premi re  pouse demeur e en
Alg rie, avec laquelle il avait eu deux enfants, n s en 1988 et 1990, et a
d pos  une demande de regroupement familial, le 2 septembre 2003.

2.
De juin 1995   juin 2002, X.________ a  t  condamn    huit reprises   des
peines d'emprisonnement allant de cinq jours   deux mois, avec ou sans
sursis, et   des amendes, pour infraction   la loi d'application du code
p nal, voies de fait, dommages   la propri t , injures, contrainte et
d rangement d'auberge, l sions corporelles, ivresse au volant, conduite en
 tat d' bri t , trouble de la paix et de la tranquillit  des habitants.
Finalement, le 29 juin 2004, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg l'a condamn    une peine de 30 mois de r clusion et au paiement
d'une amende de 1'000 fr., peine partiellement compl mentaire   celles
prononc es en 2002, et   l'expulsion du territoire suisse durant 7 ans, pour
dommages   la propri t , d sagr ments caus s par la confrontation   un acte
d'ordre sexuel, incendie intentionnel, violence et menaces contre les
fonctionnaires, infractions   la loi f d rale sur le transport public,
infractions   la loi d'application du code p nal et infractions   la loi sur
les  tablissements publics et la danse.

3.
Le 26 avril 2005, le SPoMi a rendu   l'encontre de X.________ une d cision
d'expulsion administrative d'une dur e ind termin e. Cette d cision a  t 
confirm e par arr t du Tribunal administratif du 10 f vrier 2006. Le m me
jour, les juges cantonaux ont  galement rejet  le recours que X.________
avait d pos  contre le refus de la Direction de la s curit  et de la police
du canton de Fribourg de diff rer son expulsion du territoire suisse au jour
de sa lib ration.

Par courrier du 24 mars 2006, le Tribunal administratif a transmis au
Tribunal f d ral une lettre de X.________ du 23 mars 2006, en tous points
identique   l'opposition   son expulsion qu'il avait formul e le 15 avril
2005 aupr s de cette instance, pour  tre trait e, cas  ch ant, comme un
recours de droit administratif. Cet acte  tait toute- fois sign  et la date
du 15 avril 2005 avait  t  remplac e   la main par celle du 23 mars 2006; il
 tait accompagn  d'une lettre de la fille du recourant du 16 mars 2006 et de
plusieurs annexes.

Le 6 mai 2006, X.________ s'est encore adress  personnellement au Tribunal
f d ral pour lui faire part de sa situation personnelle.

Le Tribunal f d ral a demand  la production du dossier cantonal, mais a
renonc    proc der   un  change d' critures.

4.
Lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononc e en vertu de l'art. 55 CP
  l'encontre d'un condamn   tranger, les autorit s de police des  trangers
cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure p nale en
autorisant, par exemple, l' tranger en question   r sider en Suisse.
Autrement dit, les autorit s de police des  trangers, tout comme le Tribunal
f d ral, sont li s par une expulsion p nale ferme. Une autorisation de police
des  trangers ne peut d s lors pas  tre octroy e   une personne qui fait
l'objet d'une expulsion judiciaire d finitive et ex cutoire (ATF 124 II 289
consid. 3a p. 291).

Dans la mesure o , dans un arr t du m me jour que celui pr sentement attaqu ,
le Tribunal administratif a confirm  l'expulsion judiciaire, il n' tait donc
pas tenu d'examiner encore si les conditions de l'expulsion administrative
 taient ou non remplies.

Quoi qu'il en soit, le pr sent recours doit de toute fa on  tre rejet  au
fond en tant qu'il porte sur la d cision d'expulsion administrative prise
en application de l'art. 10 de la loi f d rale sur le s jour et
l' tablissement des  trangers (LSEE; RS 142.20).

5.
5.1 L'art. 10 al. 1 LSEE pr voit qu'un  tranger peut  tre expuls  de Suisse ou
d'un canton s'il a  t  condamn  par une autorit  judiciaire pour crime ou
d lit (lettre a) ou lorsque sa conduite, dans son ensem- ble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter   l'ordre  tabli dans le
pays qui lui offre l'hospitalit  ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
L'expulsion ne sera cependant prononc e que si elle para t appropri e  
l'ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalit 
(art. 11 al. 3 LSEE).

Compte tenu de l'accumulation des condamnations p nales du recou- rant depuis
1995, dont la derni re, en juin 2002,   deux ans et demi de r clusion, il est
manifeste que l'int ress  a d montr  qu'il n' tait pas en mesure de respecter
les r gles de conduite en vigueur en Suisse. Le Tribunal administratif
pouvait ainsi retenir, sans abuser de son pouvoir d'appr ciation que les
conditions d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE  taient
r unies. L'ensemble des infractions commises constitue en effet une atteinte
particuli rement grave   la s curit  publique et le recourant ne fournit
aucun  l ment permettant d' tablir, comme il le pr tend, qu'il aurait chang 
d finitivement son comportement depuis la peine privative de libert  qu'il a
effectu e du du 15 juillet 2003 au 7 mai 2005.

5.2 Le recourant se pr vaut certes des bons contacts qu'ils entretiendrait
avec sa fille Y.________, actuellement  g e de 10 ans et demi, laquelle
d clare avoir besoin de son p re (voir lettre du 16 mars 2006).

Le droit au respect de la vie priv e et familiale garanti par l'art. 8   1
CEDH n'est cependant pas absolu et la question de savoir si le recourant peut
se pr valoir de cette disposition pour obtenir une auto- risation de s jour
doit  tre r solue sur la base de tous les int r ts publics et priv s en
pr sence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

Il est en l'esp ce constant que la femme du recourant et deux de ses enfants
vivent en Alg rie, de sorte que l'expulsion de l'int ress  ne porterait
qu'une atteinte minime   sa vie familiale. Quant aux relations avec sa fille
Y.________, m me s'il dispose maintenant d'un appartement pour l'accueillir,
elles restent relativement restreintes, puisque celle-ci vit avec sa m re qui
s'est remari e et a eu deux autres enfants. De toute fa on, ces relations ne
sauraient pr valoir sur l'int r t public tr s important qu'il y a   expulser
le recourant de Suisse. Dans ces conditions, l'autorit  intim e n'a pas viol 
l'art. 8 CEDH, en retenant que la mesure d'expulsion  tait conforme   la loi
et respectait le principe de la proportionnalit .

6.
Au vu de ce qui pr c de, le recours doit  tre rejet  selon la proc dure
simplifi e de l'art. 36a OJ, avec suite de frais   la charge du recourant, en
tenant compte de sa situation financi re pr caire (art. 153a al. 1 et 156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet .

2.
Un  molument judiciaire de 1'000 fr. est mis   la charge du recourant.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au recourant, au Service de la
population et des migrants et   la I re Cour administrative du Tribunal
administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'  l'Office f d ral des
migrations.

Lausanne, le 8 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  La greffi re: