II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.173/2006
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2A.173/2006/ROC/elo Arr t du 8 mai 2006 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident, Wurzburger et Yersin. Greffi re: Mme Rochat. X. ________, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Tribunal administratif du canton de Fribourg, I re Cour administrative, route Andr -Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. art. 10 al. 1 LSEE: expulsion, recours de droit administratif contre l'arr t de la I re Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 f vrier 2006. Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit: 1. X. ________, ressortissant alg rien, n en 1964, est arriv en Suisse en 1989 au b n fice d'un visa valable un mois. Le 13 ao t 1992, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-apr s: le SPoMi) a prononc son refoulement pour s jour et travail sans autorisation, en l'assortissant d'une interdiction d'entr e d'une dur e de deux ans. Apr s avoir quitt la Suisse le 1er avril 1993, X.________ s'est mari avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d' tablissement; il a ainsi obtenu une autorisation de s jour, puis une autorisation d' tablissement. Une enfant pr nomm e Y.________ est n e de cette union, le 2 octobre 1995. Le divorce des poux a t prononc par jugement du Tribunal d'arrondissement de la Gl ne du 30 novembre 1998. Le 8 mai 2003, X.________ s'est remari avec sa premi re pouse demeur e en Alg rie, avec laquelle il avait eu deux enfants, n s en 1988 et 1990, et a d pos une demande de regroupement familial, le 2 septembre 2003. 2. De juin 1995 juin 2002, X.________ a t condamn huit reprises des peines d'emprisonnement allant de cinq jours deux mois, avec ou sans sursis, et des amendes, pour infraction la loi d'application du code p nal, voies de fait, dommages la propri t , injures, contrainte et d rangement d'auberge, l sions corporelles, ivresse au volant, conduite en tat d' bri t , trouble de la paix et de la tranquillit des habitants. Finalement, le 29 juin 2004, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a condamn une peine de 30 mois de r clusion et au paiement d'une amende de 1'000 fr., peine partiellement compl mentaire celles prononc es en 2002, et l'expulsion du territoire suisse durant 7 ans, pour dommages la propri t , d sagr ments caus s par la confrontation un acte d'ordre sexuel, incendie intentionnel, violence et menaces contre les fonctionnaires, infractions la loi f d rale sur le transport public, infractions la loi d'application du code p nal et infractions la loi sur les tablissements publics et la danse. 3. Le 26 avril 2005, le SPoMi a rendu l'encontre de X.________ une d cision d'expulsion administrative d'une dur e ind termin e. Cette d cision a t confirm e par arr t du Tribunal administratif du 10 f vrier 2006. Le m me jour, les juges cantonaux ont galement rejet le recours que X.________ avait d pos contre le refus de la Direction de la s curit et de la police du canton de Fribourg de diff rer son expulsion du territoire suisse au jour de sa lib ration. Par courrier du 24 mars 2006, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal f d ral une lettre de X.________ du 23 mars 2006, en tous points identique l'opposition son expulsion qu'il avait formul e le 15 avril 2005 aupr s de cette instance, pour tre trait e, cas ch ant, comme un recours de droit administratif. Cet acte tait toute- fois sign et la date du 15 avril 2005 avait t remplac e la main par celle du 23 mars 2006; il tait accompagn d'une lettre de la fille du recourant du 16 mars 2006 et de plusieurs annexes. Le 6 mai 2006, X.________ s'est encore adress personnellement au Tribunal f d ral pour lui faire part de sa situation personnelle. Le Tribunal f d ral a demand la production du dossier cantonal, mais a renonc proc der un change d' critures. 4. Lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononc e en vertu de l'art. 55 CP l'encontre d'un condamn tranger, les autorit s de police des trangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure p nale en autorisant, par exemple, l' tranger en question r sider en Suisse. Autrement dit, les autorit s de police des trangers, tout comme le Tribunal f d ral, sont li s par une expulsion p nale ferme. Une autorisation de police des trangers ne peut d s lors pas tre octroy e une personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire d finitive et ex cutoire (ATF 124 II 289 consid. 3a p. 291). Dans la mesure o , dans un arr t du m me jour que celui pr sentement attaqu , le Tribunal administratif a confirm l'expulsion judiciaire, il n' tait donc pas tenu d'examiner encore si les conditions de l'expulsion administrative taient ou non remplies. Quoi qu'il en soit, le pr sent recours doit de toute fa on tre rejet au fond en tant qu'il porte sur la d cision d'expulsion administrative prise en application de l'art. 10 de la loi f d rale sur le s jour et l' tablissement des trangers (LSEE; RS 142.20). 5. 5.1 L'art. 10 al. 1 LSEE pr voit qu'un tranger peut tre expuls de Suisse ou d'un canton s'il a t condamn par une autorit judiciaire pour crime ou d lit (lettre a) ou lorsque sa conduite, dans son ensem- ble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter l'ordre tabli dans le pays qui lui offre l'hospitalit ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononc e que si elle para t appropri e l'ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalit (art. 11 al. 3 LSEE). Compte tenu de l'accumulation des condamnations p nales du recou- rant depuis 1995, dont la derni re, en juin 2002, deux ans et demi de r clusion, il est manifeste que l'int ress a d montr qu'il n' tait pas en mesure de respecter les r gles de conduite en vigueur en Suisse. Le Tribunal administratif pouvait ainsi retenir, sans abuser de son pouvoir d'appr ciation que les conditions d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE taient r unies. L'ensemble des infractions commises constitue en effet une atteinte particuli rement grave la s curit publique et le recourant ne fournit aucun l ment permettant d' tablir, comme il le pr tend, qu'il aurait chang d finitivement son comportement depuis la peine privative de libert qu'il a effectu e du du 15 juillet 2003 au 7 mai 2005. 5.2 Le recourant se pr vaut certes des bons contacts qu'ils entretiendrait avec sa fille Y.________, actuellement g e de 10 ans et demi, laquelle d clare avoir besoin de son p re (voir lettre du 16 mars 2006). Le droit au respect de la vie priv e et familiale garanti par l'art. 8 1 CEDH n'est cependant pas absolu et la question de savoir si le recourant peut se pr valoir de cette disposition pour obtenir une auto- risation de s jour doit tre r solue sur la base de tous les int r ts publics et priv s en pr sence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Il est en l'esp ce constant que la femme du recourant et deux de ses enfants vivent en Alg rie, de sorte que l'expulsion de l'int ress ne porterait qu'une atteinte minime sa vie familiale. Quant aux relations avec sa fille Y.________, m me s'il dispose maintenant d'un appartement pour l'accueillir, elles restent relativement restreintes, puisque celle-ci vit avec sa m re qui s'est remari e et a eu deux autres enfants. De toute fa on, ces relations ne sauraient pr valoir sur l'int r t public tr s important qu'il y a expulser le recourant de Suisse. Dans ces conditions, l'autorit intim e n'a pas viol l'art. 8 CEDH, en retenant que la mesure d'expulsion tait conforme la loi et respectait le principe de la proportionnalit . 6. Au vu de ce qui pr c de, le recours doit tre rejet selon la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ, avec suite de frais la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financi re pr caire (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet . 2. Un molument judiciaire de 1'000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et la I re Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 8 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: