Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.164/2006
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2A.164/2006/DCE/elo
Arr t du 2 mai 2006
IIe Cour de droit public

M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant,
Hungerb hler et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

A. X.Z.________et son fils B.X.________,
recourante, repr sent e par Me Marino Montini, avocat,

contre

D partement de l' conomie du canton de Neuch tel, au Ch teau, 2001 Neuch tel
1,
Tribunal administratif du canton de Neuch tel, rue du Pommier 1, case postale
3174, 2001 Neuch tel 1.

refus de prolongation de l'autorisation de s jour et d'octroi de
l'autorisation d' tablissement,

recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du
canton de Neuch tel du 20 f vrier 2006.

Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit:

1.
1.1 Ressortissante russe, n e le 19 f vrier 1971, A.X.Z.________ est entr e
en Suisse le 13 juin 1999, accompagn e de son fils B.X.________, n  le 20
septembre 1994. Le 11 octobre 1999, A.X.Z.________ a  pous  Z.________,
ressortissant suisse, n  le 19 f vrier 1961 et a obtenu une autorisation de
s jour annuelle pour la derni re fois jusqu'au 11 octobre 2004.

Le 22 novembre 2002, Z.________ et A.X.Z.________ ont sign  une convention de
vie s par e qui pr cisait que la vie commune avait  t  rompue le 16 ao t
2002. Le 18 octobre 2004, Z.________ a d pos  une demande unilat rale de
divorce qui a  t  notifi e   A.X.Z.________ le 22 octobre 2004.

1.2 Par d cision du 1er d cembre 2004, le Service des  trangers a refus  de
prolonger l'autorisation de s jour dont b n ficiaient A.X.Z.________ et son
fils B.X.________ et leur a imparti un d lai au 30 d cembre 2004 pour quitter
le territoire cantonal. Il a retenu que peu de temps apr s leur mariage les
 poux avaient rencontr  de s rieux probl mes conjugaux, qu'ils  taient
s par s depuis plus de deux ans et qu'une r conciliation  tait hautement
improbable, Z.________ ayant clairement affirm  depuis deux ans ne plus
vouloir reprendre la vie commune, puis introduit une demande unilat rale de
divorce. Le mariage de l'int ress e  tait vid  par cons quent vid  de sa
substance. Saisi d'un recours contre cette d cision le D partement de
l' conomie du canton de Neuch tel l'a rejet . Par arr t du 20 f vrier 2006,
le Tribunal administratif du canton de Neuch tel a  galement rejet  le
recours d pos  contre l'arr t du D partement de l' conomie.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.Z.________ et
son fils B.X.________ demandent au Tribunal f d ral, sous suite de frais et
d pens, principalement, d'annuler l'arr t du Tribunal administratif du 20
f vrier 2006 et de constater qu'ils ont droit   l'octroi d'une autorisation
d' tablissement conform ment   l'art. 7 LSEE, subsidiairement, d'annuler
l'arr t du Tribunal administratif du 20 f vrier 2006 et de renvoyer la cause
  l'autorit  intim e pour nouvelle d cision au sens des consid rants. Ils
requi rent l'octroi de l'effet suspensif.

2.
2.1 Le conjoint  tranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit   l'octroi
et   la prolongation de l'autorisation de s jour ou d' tablissement, lorsque,
nonobstant un s jour r gulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a  t 
contract  dans le but d' luder les dispositions sur le s jour et
l' tablissement des  trangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
 tranger s'en pr vaut   des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi,
il y a abus de droit lorsque le conjoint  tranger se r f re, dans le seul but
d'obtenir une prolongation de son autorisation de s jour en Suisse,   un
mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale
est d finitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de r conciliation.
A cet  gard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas d terminants
(ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.2 Depuis leur mariage c l br  le 11 octobre 1999, les  poux Z.________ ont
fait m nage commun jusqu'au 16 ao t 2002, soit pendant une dur e inf rieure  
trois ans. Le 22 novembre 2002, ils ont sign  une convention de vie s par e,
ratifi e par le juge civil le 21 f vrier 2003, dans le but de r fl chir sur
l'avenir de leur union. Ce temps de r flexion s'est conclu le 18 octobre 2004
par le d p t d'une requ te unilat rale de divorce d pos e par Z.________ qui
a  t  notifi e   la recourante le 22 octobre 2004. Comme l'a constat    juste
titre le Tribunal administratif, Z.________ n'envisageait plus une reprise de
la vie commune depuis le mois de septembre 2003. C'est   en effet   partir du
15 septembre 2003 qu'il a adress  divers courriers au Service des  trangers
exposant la situation du couple et en particulier celle de la recourante. Il
ne pouvait  chapper   la recourante que ces courriers faisaient suite au
commandement de payer du 5 mai 2003 que ce dernier lui avait fait notifier et
au rapport de police relatif   l'altercation survenue entre les conjoints le
30 juin 2003. Il ressort en outre du dossier que, par courrier du 2 juillet
2003, Z.________ s'est adress  au Procureur g n ral du canton de Neuch tel
pour  tendre la plainte d pos e le 30 juin 2003 contre la recourante. Il s'y
plaignait de d nonciation calomnieuse de la part de cette derni re. Dans ces
conditions, on ne saurait accorder foi aux d clarations de la recourante qui
esp rait une reprise de la vie commune jusqu'au jour du d p t de la requ te
unilat rale de divorce, ni la suivre lorsqu'elle nie l'existence d'un abus de
droit de sa part en raison du comportement de son mari, les motifs qui ont
caus  la s paration ne jouant aucun r le pour juger de la question de l'abus
du droit de se pr valoir de l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage des  poux
Z.________  tait par cons quent  vid  de sa substance d s le mois de
septembre 2003, soit avant le 11 octobre 2004 marquant la fin du d lai de
cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE et n'existe plus que formellement depuis ce
moment-l .

Enfin, en tant que la recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas
avoir tenu compte de son long s jour et de sa bonne int gration en Suisse
ainsi que des cons quence p nibles qu'aurait un retour en Russie pour son
fils B.X.________, son recours est irrecevable, le Tribunal f d ral n'ayant
pas   revoir l'appr ciation faite par les autorit s cantonales qui, selon
l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de s jour
ou d' tablissement, lorsque l' tranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit  
une telle autorisation.

3.
Au vu de ce qui pr c de, le recours doit  tre rejet  selon la proc dure
simplifi e de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit n cessaire d'ordonner un  change
d' critures, le Tribunal f d ral s' tant uniquement fait produire le dossier.
Avec ce prononc , la requ te respectivement d'octroi de l'effet suspensif et
de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, la recourante doit
supporter un  molument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet  dans la mesure o  il est recevable.

2.
Un  molument de justice de 1'800 fr. est mis   la charge de la recourante.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire de la recourante, au
D partement de l' conomie et Tribunal administratif du canton de Neuch tel
ainsi qu'  l'Office f d ral des migrations.

Lausanne, le 2 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le juge pr sidant:  Le greffier: