Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.151/2006
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2A.151/2006/ADD/elo
Arrêt du 11 avril 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
représenté par Me André Fidanza, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route
André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

expulsion,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative
du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Ressortissant camerounais né en 1972, X.________ est entré en Suisse le 5
février 1999 en vue de vivre auprès de son épouse, Y.________, une Suissesse
d'origine camerounaise née en 1956. Une autorisation de séjour lui a été
octroyée au titre du regroupement familial.

Le 21 juin 2004, X.________ a été condamné à 20 mois d'emprisonnement pour
différentes infractions, peine qui a été confirmée en appel le 14 avril 2005.

Par décision du 19 avril 2005, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse
sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.

Saisi d'un recours contre la décision précitée, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par
arrêt du 10 février 2006.

2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité du
Tribunal administratif, et de renvoyer la cause au Service cantonal pour
octroi d'une autorisation de séjour.

3.
3.1 Il appert des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal
fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ), que le recourant n'a jamais occupé d'emploi
stable depuis son arrivée en Suisse en 1999, qu'il est resté de longues
périodes sans activité, qu'il a occupé et occupe encore les services sociaux,
qu'il émarge à l'aide sociale, qu'il fait l'objet de poursuites, que des
actes de défauts de biens ont été délivrés contre lui et, enfin, que sa
condamnation à 20 mois d'emprisonnement l'a été pour toute une série de
délits, notamment pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie ainsi que pour usure; cette dernière infraction tient au fait qu'il a
abusé de la détresse d'un compatriote démuni de papiers en le faisant
travailler à sa place et sous sa fausse identité, à l'insu de l'employeur,
dans une entreprise fribourgeoise.

Il est constant que ces faits réalisent les motifs d'expulsion prévus à
l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et que, comme tels, ils sont de nature à
justifier une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
familiale du recourant (cf. art. 8 par. 2 CEDH). C'est seulement si, au terme
d'une pesée des intérêts en présence, l'expulsion apparaît une mesure
inappropriée aux circonstances qu'on pourra y renoncer (cf. art. 11 al. 3
LSEE; ATF 125 II 633 consid. 2 et 3 p. 636 ss); pour en juger, il faut
notamment tenir compte de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de cette mesure (cf. art. 16 al. 3 RSEE).

3.2 Cela étant, des faits établis par les premiers juges, il ressort que le
recourant a commis des délits relativement graves en Suisse et qu'aussi bien
sur les plans professionnel que personnel, il n'a pas cherché ou, du moins,
réussi à s'intégrer dans son pays d'accueil, comme l'attestent ses
antécédents judiciaires, sa situation financière obérée et sa large
dépendance de l'aide sociale; par ailleurs, la durée de son séjour en Suisse,
de six ans au moment déterminant (soit lorsque l'arrêt attaqué a été rendu;
cf. ATF 127 II 60 consid. 1b p. 63), peut être considérée comme modeste,
surtout par comparaison aux nombreuses années qu'il a passées au Cameroun; à
cela s'ajoute qu'à l'exception de son épouse, il ne compte aucune attache
familiale en Suisse, au contraire du Cameroun où vivent de nombreux membres
de sa famille, en particulier trois enfants nés de lits différents. En
conséquence, l'expulsion litigieuse se révèle une mesure proportionnée aux
circonstances.

Au demeurant, le recourant n'apporte pas le moindre élément permettant
d'entrevoir, ou même seulement d'espérer, les prémices d'une réintégration -
ou plutôt d'une entrée - sur le chemin de la légalité et d'une vie normale.
Il se contente, d'une part, de relativiser sur un mode général les reproches
qui lui sont adressés, montrant par là qu'il n'a pas pris conscience de la
gravité de ses actes et de sa situation et, d'autre part, de vaguement
relever qu'un retour au pays lui serait difficile, ainsi qu'à son épouse,
notamment parce qu'il souffre du SIDA. L'instruction du cas a cependant
établi que cette maladie pouvait être soignée au Cameroun. Quant à son
épouse, même si elle a acquis la nationalité suisse par mariage et vit
aujourd'hui depuis 23 ans dans son pays d'adoption, son intégration n'y
semble toutefois guère meilleure que son époux, notamment si l'on en juge par
le fait qu'elle est, elle aussi, tributaire de l'aide sociale depuis
plusieurs années. Quoi qu'il en soit, un retour au Cameroun, où elle a vécu
une large part de sa vie, ne devrait pas lui poser des problèmes
insurmontables, d'autant que, selon l'arrêt attaqué, elle conserve des liens
sociaux importants avec des Camerounais, et a même déclaré qu'elle avait
adopté les deux premiers enfants de son époux.

3.3 En conséquence, le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué, aux
considérants duquel il peut être renvoyé pour le surplus, confirmé.

4.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.
1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du
Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 11 avril 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: