II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.14/2006
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2A.14/2006 /fzc Arr t du 4 mai 2006 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant, M ller et Yersin. Greffier: M. Dubey. X. ________ - Caisse de pensions de Y.________ SA, Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA, recourants, tous deux repr sent s par Me Jacques-Andr Schneider, avocat, contre Personalf rsorgestiftung Z.________, intim , repr sent par Swisscanto Vorsorge AG, Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt f r Berufliche Vorsorge, und Stiftungsaufsicht, Amthaus 2, 4502 Soleure, Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit , route de Chavannes 35, 1007 Lausanne. liquidation partielle; plan de r partition, recours de droit administratif contre la d cision de la Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit , du 11 novembre 2005. Faits: A. Le 25 juillet 1942, la soci t "Z.________" a cr la "Personalf rsorgestiftung Z.________" (ci-apr s: la Fondation). Le 30 d cembre 1954, elle a galement cr la Caisse de pensions Z.________. D s le 1er janvier 1975, la Fondation a mis en place un plan de pr voyance pour les cadres de Z.________ appel "Zus tzliche Vorsorgekasse" qui octroyait ces derniers des prestations r glementaires. Elle a attribu sa fortune existante au "Personalf rsorgefonds" qui est rest consacr e des buts patronaux. Depuis 1985, cette fortune figure au bilan de la Fondation sous le poste "Technischer Ausgleichfonds". B. Le 25 janvier 1995, Z.________ a vendu son secteur "construction de c bles" au groupe A.________, devenu par la suite Y.________ SA. Un quart du personnel de Z.________ est alors entr au service de la soci t B.________ AG, cr e cet effet par le groupe repreneur, dont "X.________, Caisse de pensions de Y.________ SA" (ci-apr s: X.________) est l'institution de pr voyance et dont le "Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA" est la fondation patronale. Le 11 f vrier 1998, l'Office pour la pr voyance professionnelle et la surveillance des fondations du canton de Soleure (ci-apr s: l'Office cantonal de surveillance) a approuv la d cision de liquidation partielle de la Caisse de pensions Z.________ au 31 d cembre 1995. Le 22 novembre 2000, elle a galement approuv la d cision de liquidation partielle de la "Zus tzliche Vorsorgekasse" de la Fondation. En revanche, se fondant sur un rapport du 3 avril 1996 de C.________ charg de la liquidation partielle de la Fondation, le conseil de celle-ci a adress X.________ copie de sa d cision du 21 juin 1996 de ne pas op rer de liquidation partielle de la part patronale de la Fondation: le prix d'achat des activit s de construction de c bles avait t fix en excluant la fortune de la part patronale de la Fondation. Il ne s'agissait en outre pas d'une fortune libre et l'acheteur n'avait pas repris le service des rentes en cours qui devait encore tre assum par la Caisse de pensions Z.________. Selon les comptes de la Fondation au 31 d cembre 1997, le "Technischer Ausgleichfonds" a t supprim au profit d'une r serve d'un montant de 12,6 millions de francs pour am lioration des prestations de la Caisse de pensions Z.________. C. Le 20 mars 2002, apr s de nombreux changes de correspondances entre Z.________, Y.________ SA et l'Office cantonal de surveillance, X.________ a demand ce dernier d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation, qui tait constitu e de fonds libres, en particulier du "Technischer Ausgleichfonds". Selon elle, cette fortune devait tre r partie entre tous les b n ficiaires, y compris les employ s transf r s lors de la vente des activit s de construction de c bles au groupe A.________/Y.________ SA. Par d cision du 26 septembre 2002, l'Office cantonal de surveillance a constat que la liquidation partielle de la "Zus tzliche Vorsorgekasse" avait eu lieu, que la liquidation de la part patronale de la Fondation ne se justifiait pas et que les personnes qui avaient fait l'objet d'un transfert lors de la vente des activit s de construction de c bles ne faisaient pas partie du cercle des b n ficiaires du "Technischer Ausgleichfonds". D. Par d cision du 11 novembre 2005, la Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle (ci-apr s: la Commission f d rale de recours) a d clar irrecevable le recours de X.________, Caisse de pensions de Y.________ SA et du Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA contre la d cision rendue le 26 septembre 2002 par l'Office cantonal de surveillance. Elle a jug en substance que les int ress s n'avaient pas qualit pour recourir au sens de l'art. 48 lettre a PA. Ils n' taient pas destinataires de la d cision attaqu e. En tant que tiers, la d cision en cause ne portait pas v ritablement un pr judice imm diat leur situation. Ils n'avaient aucun droit ce que les fonds libres destin s la r partition soient vers s sur les comptes individuels des b n ficiaires. Ces fonds pouvaient tout aussi bien tre vers s sur des comptes de libre passage. Compte tenu de la situation conflictuelle, si la r partition tait ordonn e, on ne voyait en outre pas pourquoi la Fondation choisirait d'op rer les versements aupr s des int ress s. Enfin, la liquidation partielle ne modifierait en rien les obligations des int ress s envers les employ s transf r s. E. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________, Caisse de pensions de Y.________ SA et le Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA (ci-apr s: les Fondations recourantes) demandent au Tribunal f d ral, sous suite de frais et d pens, d'annuler la d cision du 11 novembre 2005 et de renvoyer la cause l'instance inf rieure pour suite d'instruction sur le fond. Elles se plaignent de la violation de l'art. 29 Cst., de la violation du droit f d ral relatif la qualit pour recourir et d'une constatation inexacte et incompl te des faits pertinents. La Commission f d rale de recours, la Fondation ainsi que l'Office cantonal de surveillance ont renonc d poser des observations. L'Office f d ral pour les assurances sociales, pr voyance vieillesse et survivants, propose l'admission du recours et le renvoi de la cause devant la Commission f d rale de recours pour jugement au fond. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. D pos en temps utile contre une d cision fond e sur le droit public f d ral et prise par une commission f d rale de recours, sans qu'aucune des exceptions pr vues aux art. 99 102 OJ ou dans la l gislation sp ciale ne soit r alis e, le pr sent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de l'art. 74 al. 4 LPP (arr t 2A.189/2002 du 10 octobre 2002, consid. 1.1; ATF 119 Ib 46 consid. 1b-c p. 49 s.). 2. La seule question examiner en l'esp ce est celle de savoir si la Commission f d rale de recours a correctement interpr t et appliqu le droit f d ral en d niant aux Fondations recourantes la qualit pour recourir, cette derni re ne s' tant pas prononc e sur la question de savoir si une liquidation partielle de la fondation en cause devait tre ordonn e. 2.1 Selon l'art. 48 PA, a qualit pour recourir quiconque est touch par la d cision et a un int r t digne de protection ce qu'elle soit annul e ou modifi e (let. a); toute autre personne, organisation ou autorit que le droit f d ral autorise recourir (let. b). La teneur de cette disposition tant peu pr s identique celle de l'art. 103 lettre a OJ, qui d termine la qualit pour recourir devant le Tribunal f d ral par la voie du recours de droit administratif, ces deux dispositions l gales s'interpr tent de la m me mani re (ATF 127 II 32 consid. 2d p. 38; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 376 consid. 2 p. 378 et les arr ts cit s). La jurisprudence consid re comme int r t digne de protection, au sens des art. 103 lettre a OJ et 48 lettre a PA, tout int r t pratique ou juridique demander la modification ou l'annulation de la d cision attaqu e que peut faire valoir une personne atteinte par cette derni re. L'int r t digne de protection consiste ainsi en l'utilit pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d' viter un pr judice de nature conomique, id ale, mat rielle ou autre que la d cision attaqu e lui occasionnerait. L'int r t doit tre direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment troit avec la d cision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de mani re indirecte ou m diate (ATF 131 V 362 consid. 2.1 p. 365, 298 consid. 3 p. 300; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588 et les arr ts cit s). Dans un arr t du 11 f vrier 1998 relatif la liquidation partielle d'une institution de pr voyance, le Tribunal f d ral a confirm la qualit pour recourir de l'institution de pr voyance laquelle taient nouvellement affili s les employ s en cas de transfert de leur contrat de travail un nouvel employeur. Il a constat que celle-ci avait int r t conna tre les moyens apport s par les employ s nouvellement affili s, puisqu'elle devait administrer leurs pr tentions d'assur s. Cet int r t de fait se trouvait dans un rapport suffisamment particulier, troit et notable avec l'objet du litige de telle sorte qu'il fallait le consid rer comme digne de protection au sens de l'art. 48 lettre a PA (arr t 2A.185/1997 du 11 f vrier 1998 consid. 3c, publi in Pra 1998 n 70 p. 435 et SZS 2001 p. 374). Sous cet angle, iI importait peu que le droit aux fonds libres f t cr dit sur les comptes individuels ou directement sur les comptes de la nouvelle institution de pr voyance. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. A tout le moins, la Commission f d rale de recours, qui ne s'y r f re pas, n'expose aucun motif cet effet. 2.2 En l'esp ce, il n'est pas contest que les employ s de Z.________, dont le contrat de travail a t transf r la soci t B.________ AG, ont cess d' tre assur s par la Fondation en cause et ont t nouvellement affili s aux Fondations recourantes. Ces derni res sont depuis lors charg es d'administrer leurs pr tentions de pr voyance professionnelle. Elles ont par cons quent un int r t digne de protection recourir contre le refus de l'Autorit cantonale de surveillance des fondations d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation en cause. Au vu du sort du recours, il n'est pas n cessaire d'examiner les griefs relatifs la violation du droit d' tre entendu et la constatation inexacte et incompl te des faits pertinents. 3. Les consid rants qui pr c dent conduisent l'admission du recours et et l'annulation de la d cision rendue le 11 novembre 2005 par la Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit . La cause est renvoy e la Commission f d rale de recours pour d cision sur le fond. Les frais sont mis la charge de la Personalf rsorgestiftung Z.________ qui succombe (art. 153 et 153a en relation avec l'art. 156 OJ); cette derni re versera une indemnit de partie aux Fondations recourantes qui ont obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 159 OJ; arr t B 29/97 du 26 f vrier 1999 in SZS 2001 p. 190). Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est admis et la d cision rendue le 11 novembre 2005 par la Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit est annul e. 2. La cause est renvoy e la Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit pour d cision sur le fond. 3. Un molument judiciaire de 5'000 fr. est mis la charge de la Personalf rsorgestiftung Z.________. 4. Une indemnit de d pens de 5'000 fr. charge de la Personalf rsorgestiftung Z.________ est allou e X.________ - Caisse de pensions de Y.________ SA et au Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA. 5. Le pr sent arr t est communiqu en copie aux mandataires des parties, au Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn et la Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit , ainsi qu' l'Office f d ral des assurances sociales. Lausanne, le 4 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le Juge pr sidant: Le greffier: