Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.14/2006
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2A.14/2006 /fzc

Arr t du 4 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant,
M ller et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. ________ - Caisse de pensions de Y.________ SA,
Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA,
recourants,
tous deux repr sent s par Me Jacques-Andr  Schneider, avocat,

contre

Personalf rsorgestiftung Z.________,
intim , repr sent  par Swisscanto Vorsorge AG,
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt f r Berufliche
Vorsorge, und Stiftungsaufsicht, Amthaus 2, 4502 Soleure,
Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidit , route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

liquidation partielle; plan de r partition,

recours de droit administratif contre la d cision de la Commission f d rale
de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants
et invalidit , du 11 novembre 2005.

Faits:

A.
Le 25 juillet 1942, la soci t  "Z.________" a cr   la
"Personalf rsorgestiftung Z.________" (ci-apr s: la Fondation). Le 30
d cembre 1954, elle a  galement cr   la Caisse de pensions Z.________. D s le
1er janvier 1975, la Fondation a mis en place un plan de pr voyance pour les
cadres de Z.________ appel  "Zus tzliche Vorsorgekasse" qui octroyait   ces
derniers des prestations r glementaires. Elle a attribu  sa fortune existante
au "Personalf rsorgefonds" qui est rest  consacr e   des buts patronaux.
Depuis 1985, cette fortune figure au bilan de la Fondation sous le poste
"Technischer Ausgleichfonds".

B.
Le 25 janvier 1995, Z.________ a vendu son secteur "construction de c bles"
au groupe A.________, devenu par la suite Y.________ SA. Un quart du
personnel de Z.________ est alors entr  au service de la soci t  B.________
AG, cr  e   cet effet par le groupe repreneur, dont "X.________, Caisse de
pensions de Y.________ SA" (ci-apr s: X.________) est l'institution de
pr voyance et dont le "Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA" est la
fondation patronale.

Le 11 f vrier 1998, l'Office pour la pr voyance professionnelle et la
surveillance des fondations du canton de Soleure (ci-apr s: l'Office cantonal
de surveillance) a approuv  la d cision de liquidation partielle de la Caisse
de pensions Z.________ au 31 d cembre 1995. Le 22 novembre 2000, elle a
 galement approuv  la d cision de liquidation partielle de la "Zus tzliche
Vorsorgekasse" de la Fondation. En revanche, se fondant sur un rapport du 3
avril 1996 de C.________ charg  de la liquidation partielle de la Fondation,
le conseil de celle-ci a adress    X.________ copie de sa d cision du 21 juin
1996 de ne pas op rer de liquidation partielle de la part patronale de la
Fondation: le prix d'achat des activit s de construction de c bles avait  t 
fix  en excluant la fortune de la part patronale de la Fondation. Il ne
s'agissait en outre pas d'une fortune libre et l'acheteur n'avait pas repris
le service des rentes en cours qui devait encore  tre assum  par la Caisse de
pensions Z.________. Selon les comptes de la Fondation au 31 d cembre 1997,
le "Technischer Ausgleichfonds" a  t  supprim  au profit d'une r serve d'un
montant de 12,6 millions de francs pour am lioration des prestations de la
Caisse de pensions Z.________.

C.
Le 20 mars 2002, apr s de nombreux  changes de correspondances entre
Z.________, Y.________ SA et l'Office cantonal de surveillance, X.________ a
demand    ce dernier d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation, qui
 tait constitu e de fonds libres, en particulier du "Technischer
Ausgleichfonds". Selon elle, cette fortune devait  tre r partie entre tous
les b n ficiaires, y compris les employ s transf r s lors de la vente des
activit s de construction de c bles au groupe A.________/Y.________ SA.

Par d cision du 26 septembre 2002, l'Office cantonal de surveillance a
constat  que la liquidation partielle de la "Zus tzliche Vorsorgekasse" avait
eu lieu, que la liquidation de la part patronale de la Fondation ne se
justifiait pas et que les personnes qui avaient fait l'objet d'un transfert
lors de la vente des activit s de construction de c bles ne faisaient pas
partie du cercle des b n ficiaires du "Technischer Ausgleichfonds".

D.
Par d cision du 11 novembre 2005, la Commission f d rale de recours en
mati re de pr voyance professionnelle (ci-apr s: la Commission f d rale de
recours) a d clar  irrecevable le recours de X.________, Caisse de pensions
de Y.________ SA et du Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA contre
la d cision rendue le 26 septembre 2002 par l'Office cantonal de
surveillance. Elle a jug  en substance que les int ress s n'avaient pas
qualit  pour recourir au sens de l'art. 48 lettre a PA. Ils n' taient pas
destinataires de la d cision attaqu e. En tant que tiers, la d cision en
cause ne portait pas v ritablement un pr judice imm diat   leur situation.
Ils n'avaient aucun droit   ce que les fonds libres destin s   la r partition
soient vers s sur les comptes individuels des b n ficiaires. Ces fonds
pouvaient tout aussi bien  tre vers s sur des comptes de libre passage.
Compte tenu de la situation conflictuelle, si la r partition  tait ordonn e,
on ne voyait en outre pas pourquoi la Fondation choisirait d'op rer les
versements aupr s des int ress s. Enfin, la liquidation partielle ne
modifierait en rien les obligations des int ress s envers les employ s
transf r s.

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________, Caisse de
pensions de Y.________ SA et le Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA
(ci-apr s: les Fondations recourantes) demandent au Tribunal f d ral, sous
suite de frais et d pens, d'annuler la d cision du 11 novembre 2005 et de
renvoyer la cause   l'instance inf rieure pour suite d'instruction sur le
fond. Elles se plaignent de la violation de l'art. 29 Cst., de la violation
du droit f d ral relatif   la qualit  pour recourir et d'une constatation
inexacte et incompl te des faits pertinents.

La Commission f d rale de recours, la Fondation ainsi que l'Office cantonal
de surveillance ont renonc    d poser des observations. L'Office f d ral pour
les assurances sociales, pr voyance vieillesse et survivants, propose
l'admission du recours et le renvoi de la cause devant la Commission f d rale
de recours pour jugement au fond.

Le Tribunal f d ral consid re en droit:

1.
D pos  en temps utile contre une d cision fond e sur le droit public f d ral
et prise par une commission f d rale de recours, sans qu'aucune des
exceptions pr vues aux art. 99   102 OJ ou dans la l gislation sp ciale ne
soit r alis e, le pr sent recours est en principe recevable comme recours de
droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de l'art. 74 al. 4
LPP (arr t 2A.189/2002 du 10 octobre 2002, consid. 1.1; ATF 119 Ib 46 consid.
1b-c p. 49 s.).

2.
La seule question   examiner en l'esp ce est celle de savoir si la Commission
f d rale de recours a correctement interpr t  et appliqu  le droit f d ral en
d niant aux Fondations recourantes la qualit  pour recourir, cette derni re
ne s' tant pas prononc e sur la question de savoir si une liquidation
partielle de la fondation en cause devait  tre ordonn e.

2.1 Selon l'art. 48 PA, a qualit  pour recourir quiconque est touch  par la
d cision et a un int r t digne de protection   ce qu'elle soit annul e ou
modifi e (let. a); toute autre personne, organisation ou autorit  que le
droit f d ral autorise   recourir (let. b). La teneur de cette disposition
 tant   peu pr s identique   celle de l'art. 103 lettre a OJ, qui d termine
la qualit  pour recourir devant le Tribunal f d ral par la voie du recours de
droit administratif, ces deux dispositions l gales s'interpr tent de la m me
mani re (ATF 127 II 32 consid. 2d p. 38; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II
376 consid. 2 p. 378 et les arr ts cit s).
La jurisprudence consid re comme int r t digne de protection, au sens des
art. 103 lettre a OJ et 48 lettre a PA, tout int r t pratique ou juridique  
demander la modification ou l'annulation de la d cision attaqu e que peut
faire valoir une personne atteinte par cette derni re. L'int r t digne de
protection consiste ainsi en l'utilit  pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d' viter un
pr judice de nature  conomique, id ale, mat rielle ou autre que la d cision
attaqu e lui occasionnerait. L'int r t doit  tre direct et concret; en
particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment  troit
avec la d cision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
mani re indirecte ou m diate (ATF 131 V 362 consid. 2.1 p. 365, 298 consid. 3
p. 300; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588 et les arr ts
cit s).
Dans un arr t du 11 f vrier 1998 relatif   la liquidation partielle d'une
institution de pr voyance, le Tribunal f d ral a confirm  la qualit  pour
recourir de l'institution de pr voyance   laquelle  taient nouvellement
affili s les employ s en cas de transfert de leur contrat de travail   un
nouvel employeur. Il a constat  que celle-ci avait int r t   conna tre les
moyens apport s par les employ s nouvellement affili s, puisqu'elle devait
administrer leurs pr tentions d'assur s. Cet int r t de fait se trouvait dans
un rapport suffisamment particulier,  troit et notable avec l'objet du litige
de telle sorte qu'il fallait le consid rer comme digne de protection au sens
de l'art. 48 lettre a PA (arr t 2A.185/1997 du 11 f vrier 1998 consid. 3c,
publi  in Pra 1998 n  70 p. 435 et SZS 2001 p. 374). Sous cet angle, iI
importait peu que le droit aux fonds libres f t cr dit  sur les comptes
individuels ou directement sur les comptes de la nouvelle institution de
pr voyance.

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. A tout le moins, la
Commission f d rale de recours, qui ne s'y r f re pas, n'expose aucun motif  
cet effet.

2.2 En l'esp ce, il n'est pas contest  que les employ s de Z.________, dont
le contrat de travail a  t  transf r    la soci t  B.________ AG, ont cess 
d' tre assur s par la Fondation en cause et ont  t  nouvellement affili s aux
Fondations recourantes. Ces derni res sont depuis lors charg es d'administrer
leurs pr tentions de pr voyance professionnelle. Elles ont par cons quent un
int r t digne de protection   recourir contre le refus de l'Autorit 
cantonale de surveillance des fondations d'ordonner la liquidation partielle
de la Fondation en cause.

Au vu du sort du recours, il n'est pas n cessaire d'examiner les griefs
relatifs   la violation du droit d' tre entendu et   la constatation inexacte
et incompl te des faits pertinents.

3.
Les consid rants qui pr c dent conduisent   l'admission du recours et et  
l'annulation de la d cision rendue le 11 novembre 2005 par la Commission
f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidit . La cause est renvoy e   la Commission f d rale de
recours pour d cision sur le fond.

Les frais sont mis   la charge de la Personalf rsorgestiftung Z.________ qui
succombe (art. 153 et 153a en relation avec l'art. 156 OJ); cette derni re
versera une indemnit  de partie aux Fondations recourantes qui ont obtenu
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 159 OJ; arr t B
29/97 du 26 f vrier 1999 in SZS 2001 p. 190).

Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est admis et la d cision rendue le 11 novembre 2005 par la
Commission f d rale de recours en mati re de pr voyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidit  est annul e.

2.
La cause est renvoy e   la Commission f d rale de recours en mati re de
pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit  pour
d cision sur le fond.

3.
Un  molument judiciaire de 5'000 fr. est mis   la charge de la
Personalf rsorgestiftung Z.________.

4.
Une indemnit  de d pens de 5'000 fr.   charge de la Personalf rsorgestiftung
Z.________ est allou e   X.________ - Caisse de pensions de Y.________ SA et
au Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA.

5.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie aux mandataires des parties, au
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn et   la Commission f d rale
de recours en mati re de pr voyance professionnelle, vieillesse, survivants
et invalidit , ainsi qu'  l'Office f d ral des assurances sociales.

Lausanne, le 4 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le Juge pr sidant:  Le greffier: