Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.120/2006
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2A.120/2006/ADD/elo
Arrêt du 2 mars 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

révocation de l'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 26 janvier 2006.

Considérant en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissante tunisienne, née le 19 novembre 1974, est entrée
en Suisse le 22 décembre 2003, venant de Tunisie, au bénéfice d'un visa de
visite. Elle était l'invitée de Y.________, marié, né le 25 août 1953, qui a
déposé une déclaration de garantie, co-signée par son épouse Z.________. Par
la suite, X.________ s'est mariée le 26 avril 2004 avec le "beau-fils" de
Y.________ (soit le fils de son ex-épouse), A.________, né le 15 mai 1980,
d'origine tunisienne et naturalisé suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une
autorisation de séjour. Cette autorisation de séjour a été prolongée la
dernière fois jusqu'au 18 novembre 2005, mais elle a été révoquée le 29
septembre 2005 par le Service de la population du canton de Vaud s'agissant
en réalité d'un mariage de complaisance.

2.
Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt
du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif du canton de Vaud.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2006 et à la
prolongation de son autorisation de séjour.

Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités cantonales intimées.

3.
Selon les faits établis par le Tribunal administratif, la recourante est
venue en Suisse comme amie de Y.________. A.________ a accepté de l'épouser
pour rendre service à Y.________ dans l'attente d'un divorce de ce dernier,
lui permettant cas échéant d'épouser la recourante.

Ces faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), car ils ne sont pas
manifestement inexacts ou incomplets, la recourante se bornant à opposer sa
propre version de la situation à celle constatée par le Tribunal
administratif. Il y a donc tout lieu de penser, comme l'a retenu l'arrêt
attaqué, qu'il s'agit d'un mariage fictif, contracté dans le seul but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
(art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). Quoi qu'il en soit, il
n'existe de toute façon à l'heure actuelle aucune communauté conjugale entre
X.________ et A.________. Même la recourante ne le prétend pas dans son
écriture adressée au Tribunal fédéral. Par ailleurs, on ne voit aucun indice
concret permettant de penser qu'une telle communauté conjugale puisse se
constituer à l'avenir. Dans ces conditions, la recourante commet un abus de
droit en invoquant un mariage n'existant que formellement pour obtenir une
prolongation de son autorisation de séjour.

Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation du
droit d'être entendu dans la mesure où la recourante n'indique pas avec
précision quelles sont les offres de preuves expressément formulées qui
aurait été rejetées par le Tribunal administratif.

4.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera
mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 mars 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: