Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.115/2006
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2A.115/2006/DAC/elo
Arrêt du 2 mars 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour CE/AELE,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 2 février 2006.

Faits:

A.
Ressortissant congolais né le 2 février 1974, X.________ est arrivé en Suisse
le 18 mai 1999 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
décision du 18 novembre 1999; le recours contre cette décision a été déclaré
irrecevable le 28 février 2000.

Le 7 septembre 2001, X.________ a épousé Y.________, ressortissante italienne
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 4 avril 2002, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a
délivré à l'intéressé une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial valable six mois; cette autorisation a été renouvelée par la suite.
Le 5 octobre 2003, X.________ a annoncé qu'il était séparé de sa femme. Par
décision du 23 mars 2005, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et imparti à l'intéressé un
délai de départ d'un mois dès la notification de cette décision.

B.

C.
X. ________ a déposé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 2 février 2006. Il demande principalement d'annuler
l'arrêt attaqué et d'ordonner le renouvellement de son autorisation de
séjour. Subsidiairement, il demande que l'arrêt entre- pris soit réformé en
ce sens qu'on lui octroie l'autorisation de séjour requise et qu'on constate
le caractère "raisonnablement inexigible" de l'exécution de son renvoi.
X.________ requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recours dont il
est saisi doit être traité comme un recours de droit administratif ou comme
un recours de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est dès lors
sans importance que le recourant n'ait pas précisé dans son mémoire la voie
de droit qu'il entendait utiliser. Le recours de droit public ayant un
caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord le
présent recours en tant que recours de droit administratif. Au demeurant,
seules ces deux voies de droit entrent en ligne de compte dans le cas
particulier.

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit.

La femme du recourant est une ressortissante d'un Etat membre de la
Communauté européenne jouissant d'une autorisation d'établissement en Suisse
et le recourant a bénéficié, à la suite de son mariage, d'une autorisation de
séjour, de sorte que le Service cantonal devait statuer sur son
renouvellement, lorsqu'il a pris la décision de refus litigieuse. Comme le
conjoint étranger d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne doit pas être moins bien traité s'il séjourne légalement en
Suisse que s'il séjourne légalement dans un Etat membre de la Communauté
européenne, le recourant dispose en principe, en vertu des art. 7 lettre d de
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681)
ainsi que 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP et compte tenu de la jurisprudence (ATF
130 II 1 consid. 3.6 1 et 3.6.4 p. 9 et 13), d'un droit (dérivé) à une
autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son
mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)
pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. ATF 130 II 113
consid. 8.3 p. 129). Dans la mesure où le recourant sollicite le
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de son mariage, son
recours est donc recevable, au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

En revanche, dans la mesure où le recourant demande une autori- sation de
séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4
LSEE), son recours est irrecevable comme recours de droit administratif au
regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Il est également irrecevable, à
cet égard, comme recours de droit public car l'intéressé n'a pas qualité pour
recourir au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour, et il ne se plaint pas de la violation d'une garantie
de procédure équivalant à un déni de justice formel - grief qui
l'habiliterait à former un recours de droit public (ATF 122 I 267 consid. 1a
et 1b p. 269/270).

Il y a donc lieu de traiter le présent recours comme un recours de droit
administratif et d'entrer en matière sur le fond dans la mesure où ce recours
est recevable.

2.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et
127 ss) relative à l'art. 3 par. 1, 2 lettre a et 5 annexe I ALCP, le
conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation
de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une
portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen
suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu
qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu.
D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs.
D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer
cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que
la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation
de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2 p. 151).

3.
Le Tribunal administratif a constaté - ce qui lie l'autorité de céans (art.
105 al. 2 OJ) - que les époux X.Y.________i s'étaient séparés en juillet
2003, soit moins de deux ans après la célébration de leur mariage. Depuis
lors, soit depuis plus de deux ans et demi au moment où l'autorité intimée a
statué, ils ne faisaient plus ménage commun. La femme du recourant - qui
avait donné naissance à un enfant conçu, de l'aveu concordant des époux
X.Y.________, avec un tiers - avait ouvert action en divorce. Le Tribunal
administratif a déduit de ces circonstances, ajoutées aux violences
conjugales dont la femme du recourant s'était plainte, que cette dernière
n'avait pas la volonté de reprendre la vie commune avec son mari. Le
recourant prétend continuer à aimer sa femme. Toutefois, il n'invoque aucun
élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine
réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il
n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors,
l'union conjugale des époux X.Y.________ apparaît à l'évidence vidée de sa
substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de
droit. C'est donc sans violer l'Accord que l'autorité intimée a confirmé le
refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, après avoir
développé une motivation à laquelle on peut renvoyer (art. 36a al. 3 OJ).

Au demeurant, l'art. 1 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101.07), auquel se réfère le recourant, n'est d'aucun secours pour la
prolongation de son autorisation de séjour, objet du présent litige.

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent
arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions du
recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il
convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 mars 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: