Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.110/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
2A.110/2006 /KJE

Arrêt du 12 octobre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

A. X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Michel Lambelet, avocat,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Imputation forfaitaire d'impôt,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 27 janvier 2006.

Faits:

A.
A. X.________, conseiller en investissements indépendant ayant exerçé à
M.________ jusqu'à fin 1999 puis à N.________, et B.X.________ sont
domiciliés à O.________.

Les impôts sur le revenu et la fortune des époux X.________ de la période
fiscale 1999-2000 aux niveaux communal, cantonal et fédéral se montaient,
d'après les différentes décisions de taxation provisoires et définitives, à
respectivement environ 331'000 fr. et 1'716'000 fr. pour les deux ans.

Dans le cadre de leur déclaration d'impôt 2001-2002, ils ont demandé une
imputation forfaitaire d'impôt d'un montant total de 414'531 fr. (198'437 fr.
en 1999 et 216'093 fr. en 2000) correspondant à des impôts non récupérables
de 15% sur des dividendes de source française et américaine (1'322'918 fr. 10
en 1999 et 1'440'635 fr. 25 en 2000).

Selon une décision provisoire de taxation et de répartition intercantonale
des éléments imposables pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2002, datée du 21 février 2002, le revenu imposable des époux X.________ dans
le canton de Vaud se montait à 3'300 fr. (en raison de frais d'entretien
d'immeubles d'environ 4'000'000 fr. en 2000 admis fiscalement) imposable au
taux de 1'000 fr. et la fortune à 124'108'000 fr. imposable au taux de
126'413'000 fr. Le montant du revenu imposable ne tenait pas compte d'un
excédent de liquidation de 3'729'600 fr. provenant d'une société immobilière
liquidée le 3 janvier 2000, lequel faisait l'objet d'une taxation unique et
distincte aux niveaux cantonal et communal entraînant un impôt total de
120'093 fr.

Le calcul des impôts cantonal et communal 2001 n'a fait l'objet d'aucune
notification, le montant dû étant considéré comme acquitté notamment par
compensation avec le montant de l'imputation forfaitaire.

Pour l'impôt fédéral direct 2001, un bordereau d'un montant de 57'975 fr. 25,
basé sur un revenu imposable de 1'902'700 fr., a été notifié le 21 février
2002. Celui-ci englobait l'excédent de liquidation qui était imposé avec les
autres revenus de la période fiscale 2001-2002. Ainsi, l'extrait de compte du
24 septembre 2002 mentionne, relativement aux impôts 2001:

"Débit   Crédit

Impôt revenu-fortune   794'164,20
Année imposition: 2001
délai paiement: 23.03.2002
Impôt anticipé suisse de 2001          361,55
Impôt anticipé U.S.A. de 2001          104,05
Impôt anticipé forfaitaire de 2001    414'531,00
Paiement BVR du 29.06.2001    293'320,35
Paiement BVR du 05.12.2001      85'847,25
Facture soldée       0,00

Impôt fédéral direct   57'975,25
Année imposition: 2001
délai paiement: 31.03.2002
Intérêt bonifié IFD du 19.03.2001     9,70
Paiement BVR du 12.03.2002       57'965,55
Facture soldée       0,00"

La taxation définitive pour les impôts cantonal et communal 2002, datée du 24
septembre 2002 (du 20 septembre 2002 selon l'Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud [ci-après: l'Administration cantonale des impôts])
fixait l'impôt cantonal sur le revenu à 42 fr. 55 et l'impôt communal à 18
fr. 15 (O.________: 0 fr., N.________: 18 fr. 15). Les impôts cantonal et
communal sur la fortune se montaient respectivement à 542'032 fr. 45 et
294'014 fr. 90 (O.________: 293'607 fr. 10, N.________: 407 fr. 80). L'impôt
fédéral direct 2002, calculé sur un revenu imposable de 1'902'700 fr., a fait
l'objet d'un bordereau d'un montant de 57'975 fr. 25 notifié le 17 février
2003.

B.
Le 27 octobre 2004, dans un courrier à l'Administration cantonale des impôts,
l'Administration fédérale des contributions a ordonné la réduction à titre
provisoire de la somme de 137'378 fr. 65 accordée à tort à titre d'imputation
forfaitaire d'impôt (correspondant à la part d'un tiers à la charge de la
Confédération de l'imputation globale accordée à tort de 412'136 fr. 30, le
solde, soit 274'757 fr. 55, étant à la charge du canton et de la commune).
Par décision du 9 mars 2005, l'Office d'impôt Y.________ a réclamé aux époux
X.________ le remboursement de 412'136 fr. 30 déterminés de la façon
suivante:
Impôt sur le revenu dû pour la période fiscale 2001-2002:
Fr.
Canton de Vaud             42,55
Commune de O.________              0,00
Impôt fédéral direct (calculé sur le revenu imposable
à l'exclusion de l'excédent de liquidation)      1'154,80
Total de l'impôt annuel        1'197,35
soit pour 2001 et 2002 (x 2)       2'394,70

Imputation forfaitaire demandée et accordée  414'531.--
Montant maximum déterminant           2'394,70

Montant d'imputation accordé à tort   412'136,30
=========

C.
Par arrêt du 27 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours
des époux X.________ et confirmé la décision de l'Office d'impôt du 9 mars
2005. Il a considéré en substance que ni la prescription ni la péremption
n'étaient acquises. En outre, le total de l'impôt sur le revenu dû pour les
deux ans de la période fiscale 2001-2002 s'élevait à 2'394 fr. 70, montant
correspondant, selon ledit Tribunal, à la somme des impôts suisses afférents
aux dividendes de sources étrangères perçus en 1999 et 2000 qui ont été
frappés d'un impôt non récupérable de 15%. Dès lors, le montant d'imputation
forfaitaire d'impôt accordé à tort qui devait être remboursé se montait bien
à 412'136 fr. 30.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X.________
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de dire que la
péremption de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt
anticipé (ci-après: LIA; RS 642.21) est acquise et d'annuler la décision de
l'Office d'impôt du 9 mars 2005, subsidiairement de dire que le contrôle de
la décision de remboursement par l'Administration fédérale des contributions
ne pouvait plus être opéré au vu de l'acquisition du délai de prescription
prévu à l'art. 51 LIA, plus subsidiairement de donner acte aux recourants de
ce que l'imputation forfaitaire d'impôt de 414'531 fr. octroyée selon la
décision du 21 février 2002 est maintenue, encore plus subsidiairement de
dire que le montant maximum d'impôts qui fixe la limite du remboursement de
l'imputation forfaitaire doit correspondre à la totalité des montants
d'impôts sur le revenu acquittés par les recourants, tant au niveau cantonal
que fédéral, et de renvoyer le dossier à l'Office d'impôt pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations et persiste
dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale
cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet
du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à
l'imputation forfaitaire d'impôt (ci-après: OIF ou l'ordonnance relative à
l'imputation forfaitaire d'impôt; RS 672.201), les décisions relatives à
l'imputation forfaitaire sont soumises aux mêmes moyens de droit que les
décisions concernant le remboursement par les cantons de l'impôt fédéral
anticipé, soit aux art. 53 à 56 LIA.

L'art. 56 LIA prévoit que la décision de la commission cantonale de recours
peut être attaquée, dans les trente jours suivant la notification, par la
voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre un
arrêt rendu par une autorité judiciaire statuant en dernière instance
cantonale et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est
recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de l'art. 56 LIA.

Toutefois, il est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de la
décision du 9 mars 2005 prise par l'Office d'impôt, étant donné l'effet
dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif (ATF 126 II 300
consid. 2a p. 302/303; 125 II 29 consid. 1c p. 33; 104 Ib 412 consid. 1c p.
416; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3e éd., n. 1402 p. 356).

2.
Les recourants invoquent différents délais de péremption et de prescription.

2.1 L'art. 17 al. 3 OIF dispose que le montant de l'imputation forfaitaire
est fixé par l'office compétent sous réserve d'un réexamen de la prétention
par l'Administration fédérale des contributions (art. 20 al. 4 OIF). Selon
l'art. 20 al. 4 OIF, les art. 57 et 58 LIA s'appliquent par analogie au
règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu'à
l'obligation de restituer des versements ou des compensations accordés à tort
(art. 19 OIF).

L'art. 57 LIA est le suivant:
"1 Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt
anticipé qu'ils ont remboursés.

2 L'Administration fédérale des contributions contrôle les relevés des
cantons; ...

3 Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par
l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des
contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du
montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.

4 Après un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours
de laquelle la décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé est passée
en force, l'Administration fédérale des contributions ne peut plus ordonner
la réduction qu'en rapport avec une procédure pénale."
Selon l'art. 58 al. 1 LIA, si une réduction à titre provisoire a été
ordonnée, conformément à l'art. 57 al. 3 LIA, l'office cantonal de l'impôt
anticipé peut demander la restitution de l'impôt à celui qui a bénéficié du
remboursement; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas
exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification
de la réduction provisoire.

2.2 Les délais imposés par ces dispositions s'appliquant à l'obligation de
restituer des versements ou des compensations accordés à tort ont été
respectés: la décision de l'Office d'impôt d'accepter la demande d'imputation
forfaitaire d'impôt dans son entier, soit 414'531 fr., découle de l'extrait
de compte du 24 septembre 2002. Dès lors, la réduction pouvait être ordonnée
par l'Administration fédérale des contributions dans les trois ans suivant
2002, soit jusqu'à fin 2005 (art. 57 al. 4 LIA). Elle a été notifiée le 27
octobre 2004 à l'autorité cantonale qui, elle-même, a fait la demande de
remboursement aux recourants le 9 mars 2005, soit dans le délai prévu de 6
mois (art. 58 al. 1 LIA). Ainsi, l'Administration fédérale des contributions
a agi dans les trois ans imposés par l'art. 57 al. 4 LIA et l'Office d'impôt
dans les 6 mois de l'art. 58 al. 1 LIA.

2.3 L'art. 22 OIF renvoie, pour la révision et la rectification des décisions
sur l'imputation forfaitaire d'impôt, aux art. 59 et 60 LIA. L'art. 60 LIA,
qui est invoqué par les recourants, concerne les erreurs de calcul et
d'écriture figurant dans les relevés des montants d'impôt anticipé,
respectivement d'imputation forfaitaire d'impôt, que les cantons adressent à
la Confédération (cf. art. 57 LIA). D'après l'art. 60 al. 1 LIA, ces erreurs
peuvent être corrigées dans les trois ans depuis l'envoi du relevé.

Le relevé du canton de Vaud à la Confédération ne figure pas au dossier et sa
date d'envoi n'est mentionnée nulle part (le recourant en se fondant sur
celle du 21 février 2002 se trompe puisque cette date est celle de la
décision de taxation provisoire 2001-2002; cf. partie "Faits" point A).
Quoiqu'il en soit, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce: le
canton de Vaud a accepté la demande d'imputation telle quelle, dans sa
totalité, soit 414'531 fr., selon l'extrait de compte du 24 septembre 2002.
Or, il s'agit bien du montant qu'elle a transmis à la Confédération puisque
c'est sur ce chiffre que se base la décision de réduction provisoire de
l'Administration fédérale des contributions du 27 octobre 2004. Il n'y avait
donc pas d'erreur de calcul au sens de l'art. 60 al. 1 LIA dans le relevé du
canton de Vaud.

2.4 Les recourants estiment que le délai de l'art. 51 al. 2 LIA, qui a trait
au remboursement de l'impôt anticipé au contribuable par la Confédération,
n'a pas été respecté. Cette disposition prescrit que le contrôle du droit au
remboursement de l'impôt anticipé par la Confédération doit être fait dans un
délai de trois ans depuis ce remboursement.

Aucune disposition de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire
d'impôt ne renvoie à l'art. 51 al. 2 LIA. Celui-ci ne s'applique dès lors pas
au présent cas. De plus, il concerne le remboursement de l'impôt anticipé par
la Confédération, c'est-à-dire qu'il s'applique uniquement aux personnes
morales puisque ce sont elles qui doivent faire leur demande de remboursement
à la Confédération (art. 30 al. 2 LIA) (les personnes physiques doivent
présenter leur demande auprès des autorités fiscales compétentes du canton
[art. 30 al. 1 LIA] et c'est l'office cantonal de l'impôt anticipé qui
examine les demandes [art. 52 al. 1 LIA]). Finalement, en matière
d'imputation forfaitaire, l'autorité compétente est le canton (art. 13, 15 et
19 OIF) et non la Confédération (Charles Constantin, L'imputation d'impôts
étrangers: étude de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 et des
ordonnances d'exécution du 6 décembre 1967 concernant l'application du
dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions de la
Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, in: RDAF 1968 p. 273
ss p. 286; Silvia Frohofer/Martin Kocher, Die pauschale Steueranrechnung -
Voraussetzungen und Rechtsfolgen, in: ASA 73 p. 513 ss p. 537). L'art. 51
al. 2 LIA n'est donc pas applicable en l'espèce.

3.
3.1 La convention entre la Confédération suisse et la République française en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune (ci-après: CDI-F; RS 0.672.934.91) prévoit, à son art. 11 par. 1
et 2 let. a, le principe de la répartition du droit d'imposer les dividendes
entre les Etats contractants. Selon ce principe, les dividendes provenant
d'un Etat contractant, soit, en l'occurrence, la France, et payés à un
résident de l'autre Etat contractant, soit ici la Suisse, sont imposables en
Suisse. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les dividendes peut
prélever un impôt limité à 15% du montant brut des dividendes versés. Afin
d'éviter une double imposition de ces revenus, la Suisse accorde un
dégrèvement au résident, sous la forme, en principe, d'imputation forfaitaire
(crédit) de l'impôt payé en France sur l'impôt suisse qui frappe les revenus
en question (art. 25 par. 2 CDI-F).
La convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
(ci-après: CDI-EU; RS 0.672.933.61) prévoit le même système à ses art. 10
par. 1 et 2 et art. 23 par. 1 let. b (sur le principe de l'imputation
forfaitaire d'impôt cf. Charles Constantin, op. cit., p. 273 ss; Silvia
Frohofer/Martin Kocher, op. cit., p. 513 ss).

3.2 L'art. 8 OIF pose le principe de l'imputation forfaitaire d'impôt: elle
s'effectue sur l'ensemble des impôts perçus par la Confédération, les cantons
et les communes; elle est accordée en un seul montant (al. 1). Le montant de
l'imputation forfaitaire d'impôt correspond à la somme des impôts qui ont été
perçus dans les Etats contractants sur les revenus échus au cours d'une année
(année d'échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses
afférents à ces revenus (montant maximum) (al. 2). Ainsi, les impôts frappant
d'autres revenus que les dividendes n'entrent pas en ligne de compte. De
même, l'impôt sur la fortune n'est pas pris en considération.

Le montant d'impôt perçu à la source à l'étranger, que l'Etat du domicile, en
l'occurrence la Suisse, doit imputer, est égal en principe au plus petit des
montants suivants:

- impôt étranger à la source sur les dividendes reçus par un résident suisse;
- impôts suisses sur le revenu aux niveaux communal, cantonal et fédéral
afférents à ces revenus (art. 8 OIF).

Le passage à la taxation annuelle postnumerando des personnes physiques dans
la majorité des cantons en 2001 a rendu nécessaire la révision de
l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt. La modification du
9 mars 2001 est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle abandonnait la
distinction entre calcul simplifié et calcul exact pour la détermination du
montant maximum de l'imputation forfaitaire (Administration fédérale des
contributions, Circulaire no 6 sur l'ordonnance relative à l'imputation
forfaitaire d'impôt - Modification du 9 mars 2001, in : Archives 70 p. 187
ss). Toutefois, le chiffre II des dispositions finales de ladite modification
prévoit que les cantons qui, après le 1er janvier 2001, perçoivent les impôts
des personnes physiques selon le système de la taxation bisannuelle
praenumerando peuvent, jusqu'au passage au système de la taxation annuelle
postnumerando pour, notamment, les personnes physiques domiciliées sur leur
territoire, établir le montant maximum selon le calcul simplifié prévu à
l'art. 9 OIF avant la modification du 9 mars 2001 (ci-après: art. 9 aOIF) et
le tarif d'imputation fondé sur cette disposition. C'est le cas du canton de
Vaud.

L'art. 9 aOIF prévoit, sous réserve de l'art. 10 dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2000 (ci-après: art. 10 aOIF), un calcul simplifié du
montant maximum: ce montant est calculé sur la base du taux de l'impôt qui
correspond à la charge que représentent pour le bénéficiaire des revenus les
impôts suisses sur le revenu dus pour l'année d'échéance (al. 1). Le taux de
l'impôt déterminant est fixé, pour les personnes physiques notamment, sur la
base d'un tarif uniforme que le département fédéral des finances et des
douanes établira en prenant en considération la charge fiscale moyenne en
Suisse (al. 2 let. b). Le montant maximum calculé de façon simplifiée ne peut
excéder la somme des impôts suisses sur le revenu dus pour l'année d'échéance
(al. 3). En conséquence, pour la détermination des impôts afférents aux
dividendes, il n'est pas tenu compte des impôts calculés sur ces revenus (en
l'occurrence les dividendes reçus en 1999-2000 qui, dans le système bisannuel
praenumerando, sont imposés en 2001-2002) mais des impôts sur le revenu dus
pour l'année d'échéance des revenus en question (en l'occurrence les impôts
dus pour 1999-2000 déterminés sur la base des revenus acquis en 1997-1998).

L'art. 9 aOIF réserve l'art. 10 aOIF, lequel dispose:
"1 Lorsque le dégrèvement prévu à l'article 5, 3e alinéa, est demandé pour
des dividendes, le montant maximum pour ces dividendes doit être fixé en
tenant compte des impôts calculés sur le revenu de l'année d'échéance (calcul
exact).

2 Le calcul exact du montant maximum peut être demandé lorsque les impôts des
Etats contractants perçus sur les revenus provenant de ces Etats (art. 1er,
2e al.) excèdent l'équivalent de 1'000 fr. (...)"
Le calcul exact est ainsi obligatoire lorsque l'imputation est demandée pour
des dividendes.

4.
4.1 En l'espèce, l'autorité de taxation a apparemment octroyé l'imputation
forfaitaire d'impôt telle que demandée, soit pour 414'531 fr., sans procéder
au calcul du montant maximum. L'Administration fédérale des contributions a
contrôlé le montant de l'imputation forfaitaire fixé par le canton et a alors
procédé au calcul exact du montant maximum (art. 10 aOIF): le revenu
imposable moyen de la période fiscale 2001-2002 (période de calcul 1999-2000)
s'élevait à 3'300 fr. pour les impôts cantonal et communal et à 1'902'700 fr.
pour l'impôt fédéral direct (y compris, pour cet impôt, l'excédent de
liquidation de la société immobilière). Abstraction faite de l'excédent de
liquidation, le revenu imposable de l'impôt fédéral direct 2001-2002 se
montait à 37'900 fr. Le total des impôts communal, cantonal et fédéral sur
ces revenus imposables atteignait 2'394 fr. 70, ce qui constituait le montant
maximum déterminant pour l'imputation forfaitaire. Le montant d'imputation
accordé à tort s'élevait ainsi à 412'136 fr. 30. Ladite Administration a donc
ordonné la réduction à titre provisoire de 137'378 fr. 65, soit le montant à
sa charge, suivie par l'Office d'impôt qui a également réclamé le
remboursement de la part cantonale et communale de 274'757 fr. 55, soit un
total de 412'136 fr. 30, le 9 mars 2005.

4.2 Comme l'autorise l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
(cf. art. 17 al. 3 et 20 al. 4 OIF), l'Administration fédérale des
contributions a contrôlé le montant de l'imputation forfaitaire fixé par le
canton. Elle a procédé à bon droit au calcul exact du montant maximum imposé
par l'art. 10 al. 1 aOIF (cf. partie "Faits" point B), le montant maximum se
montant à 2'394 fr. 70 et le montant d'imputation accordé indûment s'élevant
au total à 412'136 fr. 30. C'est également à bon droit que l'autorité de
taxation a réclamé cette somme aux contribuables (art. 58 al. 1 LIA).

5.
Les recourants ne contestent pas l'application de l'art. 10 aOIF, soit du
calcul exact, de même qu'ils sont d'accord avec le fait que l'imputation doit
porter sur le plus petit montant de l'impôt étranger à la source sur les
dividendes et des impôts suisses afférents à ces revenus. Toutefois, selon
les intéressés, le calcul devrait être fait séparément pour 1999 et pour
2000. Ainsi, l'imputation forfaitaire demandée pour les dividendes 1999
devrait être faite sur les "impôts dus sur les revenus 1999" (période fiscale
2001-2002) et l'imputation forfaitaire demandée pour les dividendes 2000
devrait l'être sur les "impôts dus sur les revenus 2000" (période fiscale
2001-2002). En outre, les recourants estiment que l'excédent de liquidation
de la société immobilière - liquidation effectuée en 2000 - , soit 3'729'600
fr., devrait être pris en compte pour le calcul des impôts dus en Suisse et
du montant maximum de l'imputation forfaitaire. Ainsi, les impôts payés en
Suisse sur les revenus 2000 dépasseraient le montant des impôts français et
américains et donc de l'imputation demandée pour cette même année, soit
216'095 fr. Celle-ci devrait donc être accordée en totalité.

5.1 Le canton de Vaud appliquait, lors de la période fiscale 2001-2002, le
système d'imposition praenumerando bisannuel pour l'impôt fédéral et pour les
impôts cantonaux et communaux. Celui-ci implique que l'impôt est fixé au
cours de la période de taxation (en l'espèce 2001-2002), qui comprend deux
années fiscales (en l'espèce 2001-2002), sur la base du revenu moyen des deux
années de la période de calcul (en l'espèce 1999-2000). Il n'existe aucune
base légale permettant de calculer les impôts sur le revenu non pas sur la
moyenne des revenus des deux ans concernés mais sur chaque année séparément,
comme le réclament les recourants afin de déterminer le montant de
l'imputation. En outre, le résultat ne correspondrait pas aux impôts
effectivement dus sur les plans communal, cantonal et fédéral pour les années
2001 et 2002.

5.2 En ce qui concerne l'excédent de liquidation, l'ordonnance relative à
l'imputation forfaitaire d'impôt prescrivant de ne tenir compte que des
impôts afférents aux revenus (dividendes, etc.) qui ont été soumis aux impôts
étrangers (art. 8 al. 2 OIF), il n'y a pas lieu de retenir le montant d'impôt
payé au titre de la liquidation de la société immobilière ni aux niveaux
cantonal et communal ni au niveau fédéral. Ce d'autant plus qu'aux niveaux
cantonal et communal, cet excédent a fait l'objet d'une imposition unique et
distincte en 2000, en application de l'art. 29 de la loi vaudoise du 26
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, en vigueur en 2000. Il n'a
dès lors pas été inclus dans le revenu moyen de la période de calcul
1999-2000 et le montant d'impôt sur le revenu dû pour la période fiscale
2001-2002 et déterminant pour le calcul du montant maximum de l'imputation
forfaitaire, n'a pas été influencé par cet excédent. Sur le plan de l'impôt
fédéral direct, l'excédent de liquidation a été intégré dans le revenu
imposable de la période fiscale 2001-2002 et donc soumis à l'impôt lors de
cette période. C'est toutefois à juste titre que, pour déterminer le montant
de l'imputation d'impôt, l'autorité intimée a extrait cet excédent du revenu
imposable puisqu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'autres revenus que ceux
soumis aux impôts étrangers (bien qu'en l'occurrence, l'autorité intimée, au
vu du revenu imposable très peu important [3'000 fr. au taux de 1'000 fr.] et
par mesure de simplification, ait tenu compte de l'ensemble des revenus).

5.3 Les recourants estiment que les frais d'entretien d'immeubles supportés
en 2000 de l'ordre de 4'000'000 fr. et admis fiscalement ne devraient pas
être pris en compte pour le calcul du montant maximum d'imputation
forfaitaire. Ils invoquent l'art. 11 OIF qui prévoit que, pour le calcul de
ce montant, les revenus peuvent être diminués uniquement des intérêts passifs
y afférents et des frais liés à leur acquisition: cette disposition ne
mentionnerait pas la déduction des frais d'entretien d'immeubles.

Dans le cadre du calcul exact, la fraction des impôts suisses afférents aux
revenus étrangers est déterminée suivant le rapport existant entre ces
revenus nets et le revenu net total de l'année d'échéance (Charles
Constantin, op. cit. p. 281). L'art. 11 OIF sert ainsi à établir le montant
net des dividendes, par rapport au revenu global imposable, pour définir la
part d'impôt qui s'y rapporte. Il rattache, pour ce faire, les déductions aux
revenus auxquels elles correspondent, soit les intérêts passifs et les frais
d'acquisition aux dividendes, intérêts et redevances de licences. Or, en
l'occurrence, les 2'394 fr. 70 pris en compte pour l'imputation forfaitaire
constituent la totalité de l'impôt sur le revenu (et non pas seulement
l'impôt sur les dividendes). Cette façon de simplifier le calcul du montant
maximum, au vu des revenus minimes en cause, est en faveur du contribuable,
puisque les impôts totaux sont forcément plus élevés que les impôts sur les
seuls dividendes et que cette différence se répercute sur le montant maximum
de l'imputation. Les impôts totaux, calculés sur l'ensemble des revenus (à
l'exclusion de l'excédent de liquidation), nets des dépenses des recourants
ayant été pris en compte, il n'y a pas lieu de distinguer entre les dépenses
pour en exclure certaines comme les frais d'immeubles.

5.4 En demandant une imputation forfaitaire pour une somme supérieure au
montant maximum, les recourants oublient que l'imputation accordée en
application des conventions de double imposition a précisément pour but
d'éviter la double imposition de certains revenus, en l'occurrence des
dividendes, et non d'assurer l'imposition la plus faible. Or, dans le présent
cas, les dividendes étrangers échus en 1999 et 2000 ont engendré des impôts
suisses totaux pour les deux années de la période fiscale 2001-2002 de 2'394
fr. 70 au maximum (et même un peu moins, puisque le montant de 2'394 fr. 70
constitue le total des impôts sur tous les revenus sauf sur l'excédent de
liquidation). Les dividendes étrangers n'ont ainsi subi de double imposition
internationale effective qu'à concurrence de ce montant. Ce n'est donc qu'à
hauteur de 2'394 fr. 70 que les autorités compétentes peuvent accorder
l'imputation forfaitaire d'impôt. Si l'on suivait les recourants qui
demandent l'imputation pour la totalité des 414'531 fr., non seulement ils ne
paieraient pas d'impôt en Suisse, mais la Confédération et le canton
devraient leur rembourser un impôt étranger.

6.
Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) solidairement entre eux. Ils n'ont pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton
de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 12 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: