Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.10/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


2A.10/2006/ROC/elo
Arrêt du 18 janvier 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,  recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 14 décembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

1.
X. ________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 21 février 1969, a
travaillé sans autorisation auprès de la "Brasserie A.________", à Lausanne,
dès son arrivée en Suisse, le 1er août 1990, jusqu'au 31 mars 1997, puis à
nouveau du 1er juillet 2003 jusqu'à ce jour. Entre-temps, revenu en Suisse au
mois de février 1998 au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois, il
a travaillé dans la restauration à Lausanne, soit dans les établissements
"B.________", du 1er juillet 1998 au 28 février 1999, "C.________", du 6 mars
au 31 décembre 1999, et au "Café-Restaurant D.________", du 1er septembre
2000 au 31 décembre 2001. Interpellé par la police de Kreuzlingen le 9
janvier 2003, il a été refoulé le lendemain en Allemagne, à la suite d'une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 janvier 2006.

2.
Le 18 septembre 2003, X.________ a présenté une demande de permis
humanitaire, en faisant valoir qu'il résidait depuis treize ans dans le
canton de Vaud, où il était parfaitement intégré. Le Service cantonal de la
population a transmis sa requête à l'Office fédéral de l'immigration,
l'intégration et l'émigration (IMES; actuellement: l'Office fédéral de
migrations), qui l'a rejetée, par décision du du 7 juillet 2004.

Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police a confirmé
cette décision.

3.
Le 6 janvier 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un recours
de droit administratif, subsidiairement de droit public, qu'il a rectifié le
13 janvier 2006. Il conclut à l'annulation de la décision du Département
fédéral de justice et police du 14 décembre 2005, ainsi qu'à celle de l'IMES
du 23 mars 2005 (recte: 7 juillet 2005), à la confirmation de la décision du
Service cantonal de la population et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le recourant produit plusieurs pièces et requiert que l'effet suspensif soit
attribué à son recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

4.
4.1 En vertu de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2
OJ), seule la voie du recours de droit administratif est ouverte contre une
décision relative à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 (OLE; RS 823.21). Dans le cadre de ce recours, le Tribunal fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits
constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.3 p. 709; 130 I 312
consid. 1.2 p. 318). Toutefois, le présent recours est irrecevable en tant
que le recourant se plaint d'arbitraire, ainsi que de violations de son droit
d'être entendu, de ses droits de partie et du principe de la bonne foi, car
il se contente de mentionner ces griefs sans les motiver. Le recours n'est
pas non plus recevable en tant qu'il porte sur la soi-disant décision du
Service cantonal de la population, lequel n'est pas compétent pour se
prononcer sur les mesures de limitation et peut seulement transmettre le
dossier à l'autorité fédérale avec son préavis (art. 52 al. 1 lettre a OLE;
ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). La confusion chez le recourant provient sans
doute des termes employés par l'IMES dans sa lettre du 15 mars 2004, où il
disait notamment sans réserve que l'autorité cantonale était "disposée à lui
accorder une autorisation à l'année".

Enfin, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'adminis-
tration, qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les
références citées).

4.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de
manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité
(ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute que
les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la
longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition
n'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangers
vivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservir
au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment
qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier
d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela
reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans
l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport  aux étrangers ayant
toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

4.3 En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est pas réalisé même
si, avec l'autorité intimée, l'on prend en considération l'hypothèse la plus
favorable selon laquelle le recourant aurait séjourné en Suisse sans
interruption depuis le mois d'août 1990. Célibataire, sans enfant, le
recourant a certes développé des liens étroits avec la famille de ses deux
frères vivant dans le canton de Vaud et, dans une moindre mesure, avec celle
de ses deux soeurs vivant en Suisse allemande. Toutefois, étant issu d'une
fratrie de neuf enfants, il conserve certainement des relations familiales
avec sa parenté demeurée dans son pays d'origine et rien ne l'empêchera de
continuer à voir ses frères et soeurs, neveux et nièces, depuis l'étranger.
Pour le reste, le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens
particuliers avec la communauté vaudoise. Sur le plan professionnel, il
travaille toujours dans la restauration, à l'entière satisfaction de son
employeur, mais son ascension et son intégration dans ce domaine n'ont rien
d'exceptionnel. Contrairement à ce qu'il soutient, le Département n'a pas
retenu qu'il existait chez lui un risque qu'il tombe à l'assistance publique,
cette circonstance n'ayant été mentionnée que dans la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse du 10 janvier 2003, qui n'est pas litigieuse. Il est en
outre admis que le recourant est bien intégré et qu'il n'a donné lieu à
aucune plainte mais, comme on l'a vu, cette circonstance ne suffit pas pour
considérer qu'il se trouve dans une situation telle qu'un retour en
Serbie-et-Monténégro, où il a vécu pendant plus de vingt-et-un ans, ne puisse
pas être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer.
A cet égard, il n'a pas établi que les discriminations sociales qu'il
pourrait subir en raison de ses origines albanaises seraient susceptibles de
lui causer un préjudice grave. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir
des dispo- sitions de la Constitution fédérale ou des Pactes ONU I et II qui
protègent des personnes séjournant légalement dans un pays, ce qui n'est pas
son cas.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

4.4 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ. Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par
le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département
fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton
de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: