Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.847/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1P.847/2006 /viz

Arrêt du 5 février 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________, recourant,
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, case postale 3108,
1211 Genève 3.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de
justice du canton de Genève
du 20 novembre 2006.

Faits :

A.
Par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné A.________, ressortissant suisse né en 1985, pour incendies
intentionnels, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Il a par
ailleurs condamné deux coaccusés, B.________ et C.________, pour incendies
intentionnels et, respectivement, tentative et délit manqué d'incendie
intentionnel, chacun à 15 mois de réclusion avec sursis pendant 5 ans.

Statuant sur appels de A.________ et C.________, la Chambre pénale de la Cour
de justice genevoise, par arrêt du 20 novembre 2006, a confirmé ce jugement.

B.
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.

B.a Dans la nuit du 13 au 14 août 2004, B.________ et C.________ ont bouté le
feu à deux véhicules au chemin de Thury, puis à deux autres au boulevard de
la Cluse, lequel s'est propagé à une cinquième voiture ainsi qu'à un scooter
et une moto. B.________ a reconnu les faits, que C.________, tout en
minimisant son implication, a finalement aussi admis.

B.b Au cours de l'enquête, il est apparu qu'un autre incendie s'était produit
dans la nuit du 11 au 12 juin 2004 dans le quartier de Champel, lors duquel
une voiture avait été incendiée au chemin de l'Escalade, puis deux autres au
chemin de Thury.

Entendu le 20 août 2004 par la police, B.________ a admis être également
l'auteur de cet incendie. Dans un premier temps, il a laissé entendre qu'il
avait agi seul. Informé par la police que, selon des témoins, tel n'était pas
le cas, il a reconnu avoir agi en compagnie de C.________ et de A.________.
Il a en outre admis avoir tenté d'incendier un autre véhicule au mois de
juillet, mais en avoir été empêché par un ami, D.________, qui
l'accompagnait.

Egalement entendu, C.________ a fait une déclaration peu cohérente. Il a
ensuite expliqué qu'il s'était rendu, au mois de juin, dans une discothèque
avec B.________ et A.________. Sur le chemin du retour, B.________ avait
incendié des voitures. Lui-même et A.________ avaient tenté de l'en
dissuader. Ne voulant pas être mêlés à ces agissements, tous deux avaient
marché devant B.________, qui mettait le feu aux véhicules avant de partir en
courant pour les rattraper.

De son côté, A.________ a reconnu s'être rendu un soir à la discothèque en
compagnie de B.________ et C.________. Il avait bu, mais moins que ses
compagnons, qui étaient passablement éméchés. Au retour, il s'était tenu à
l'écart, environ 300 mètres derrière eux, car ceux-ci "faisaient les
imbéciles". A un moment, il avait vu du papier brûler sous une voiture, qu'il
avait éteint avec ses pieds avant de continuer son chemin. A aucun moment il
n'avait rejoint ses amis. Ayant appris avoir été mis en cause par B.________,
il a nié toute implication. Informé de la version des faits de C.________, il
n'a pas exclu qu'à un moment donné il avait pu le rejoindre; B.________
n'était pas avec eux, mais les avait ensuite rejoints en courant et en disant
"on se casse".

B.c Entendus par le juge d'instruction au sujet des événements de la nuit du
11 au 12 juin 2004, B.________, C.________ et A.________ ont fait les
déclarations suivantes.

Le 2 septembre 2004, B.________ a déclaré qu'à son souvenir, C.________,
A.________ et lui-même avaient quitté ensemble la discothèque. Il ne savait
plus très bien comment l'idée de bouter le feu à un véhicule leur était
venue, mais ils étaient trois à s'en prendre au premier véhicule. Ensuite, il
ne savait plus très bien qui avait mis le feu aux autres véhicules, mais il
était sûr de ne pas avoir agi seul; d'ailleurs, il n'aurait probablement pas
eu le courage de le faire, ni n'aurait ressenti la même excitation. Si
vraiment C.________ et A.________ avaient quitté la discothèque avant lui, il
les aurait rattrapés, ce qu'il aurait eu le temps de faire, dès lors que le
premier véhicule avait été incendié quelques minutes après.

C. ________ a persisté à affirmer avoir quitté la discothèque avec A.________
et que B.________ les suivait, à une distance qu'il ne parvenait pas à
quantifier mais qui lui permettait de l'apercevoir s'il se retournait. A un
moment donné, celui-ci les avait rejoints, en disant qu'il avait mis le feu à
des voitures. S'étant retourné, il avait effectivement aperçu un véhicule en
flammes. Après avoir fait des remontrances à B.________, ils avaient
poursuivi leur chemin avec lui, puis chacun avait regagné son domicile. Face
aux déclarations de A.________ à la police, il a maintenu qu'il avait quitté
la discothèque avec lui et qu'ils avaient continué leur chemin ensemble,
jusqu'à ce que B.________ les rejoigne en se vantant d'avoir incendié des
véhicules.
Entendu le 8 septembre 2004, A.________ a expliqué que ses amis et lui
avaient quitté la discothèque ensemble. Lui-même s'était toutefois arrêté à
la sortie pour échanger quelques mots avec D.________. Après quelques
minutes, il était parti derrière B.________ et C.________, alors que
D.________ restait sur place. Il avait marché derrière ses amis, à une
cinquantaine de mètres de ceux-ci, et non à 300 mètres, comme il l'avait
indiqué à la police, pour avoir mal estimé la distance. Chemin faisant, il
avait vu un mouchoir qui achevait de se consumer entre deux voitures et, peu
après, il avait rejoint ses amis. B.________ avait alors suggéré de brûler
des voitures. Lui-même et C.________ avaient tenté de l'en dissuader. Il
s'était ensuite éloigné, ne voulant pas être mêlé à ces actes. Il avait
immédiatement été rejoint par C.________. B.________ était ensuite arrivé en
courant et en disant "on se casse". Ils se trouvaient alors à l'angle de
l'avenue de Champel et du chemin de l'Escalade. Il était parti seul en
direction de Rive, par l'avenue de Champel, alors que ses deux amis
empruntaient le chemin de l'Escalade.

Réentendu le 29 septembre 2004, A.________ est partiellement revenu sur ses
déclarations, en indiquant que, lorsqu'il avait poursuivi son chemin sur
l'avenue de Champel, après croisement avec le chemin de l'Escalade,
C.________ l'avait immédiatement rejoint; B.________ les avait rejoints
ultérieurement, en courant.

B.d Devant le Tribunal de police, puis devant la Chambre pénale, B.________ a
dit n'être plus certain que ses deux compagnons aient été mêlés aux incendies
de la nuit du 11 au 12 juin 2004. Il n'avait plus aucun souvenir de la
soirée, vu son état d'alcoolisation. S'il avait mis en cause C.________ et
A.________, c'est parce que la police lui avait dit que le premier avait
reconnu sa participation et que le second se trouvait également sur les
lieux.

A. ________ a, quant à lui, déclaré qu'à la hauteur du chemin de l'Escalade,
B.________ s'était écarté, descendant par cette rue. Lui?même et C.________
avaient continué sur l'avenue de Champel jusqu'au croisement avec la rue
Michel-Servet, où C.________ l'avait quitté à son tour, pour rejoindre
B.________ à la hauteur de la station-service, pendant qu'il continuait son
chemin. Il a expliqué la contradiction entre cette version et celle donnée le
8 septembre 2004 au juge d'instruction par le fait qu'il était alors très
nerveux et avait confondu sur le plan qui lui était soumis le chemin de
l'Escalade et la rue Michel-Servet. Il a semblé partir de l'idée que sa
version correspondait à celle donnée le 29 septembre 2004 au juge
d'instruction.

C. ________ s'est rallié à la nouvelle version de A.________. Il a expliqué
que tous trois se trouvaient à l'angle avenue de Champel-chemin de
l'Escalade. B.________ s'était éloigné en empruntant le chemin de l'Escalade.
Lui-même et A.________ avaient continué le long de l'avenue de Champel
jusqu'à l'angle avec la rue Michel-Servet, où ils s'étaient séparés. Il avait
descendu la rue Michel-Servet jusqu'à la hauteur du chemin de Thury, d'où il
avait vu déboucher B.________.

B.e S'agissant des incendies de la nuit du 11 au 12 juin 2004, la Chambre
pénale a estimé que les déclarations faites par B.________ devant elle et
devant le Tribunal de police, tendant à décharger C.________ et A.________,
n'étaient pas crédibles. Elles étaient en contradiction avec celles qu'il
avait faites non seulement à la police, mais le 2 septembre 2004 au juge
d'instruction. En outre, à cette dernière occasion, alors qu'il savait que
ses comparses contestaient leur implication et qu'il était confronté à
C.________, il n'en avait pas moins affirmé que, même si ses souvenirs
n'étaient pas très clairs, il se rappelait que ceux-ci avaient agi avec lui.
De plus, il n'avait aucun intérêt à mettre en cause ses amis. Enfin, ses
premières déclarations avaient été cohérentes et elles ne pouvaient être
attribuées à une quelconque manipulation des policiers.

La Chambre pénale n'a pas non plus accordé crédit aux déclarations de
A.________. A l'appui, elle a relevé qu'elles avaient varié au fil de ses
auditions et qu'à suivre sa dernière version et celle de C.________, il
faudrait admettre que, pendant qu'ils descendaient l'avenue de Champel,
B.________ aurait eu le temps d'incendier trois voitures sur les chemins de
l'Escalade et de Thury, alors que la route qu'il empruntait était plus
longue. Au surplus, dans la mesure où A.________ reprenait l'argumentation de
son coappelant, celle-ci devait être écartée pour les mêmes motifs. Enfin, il
se plaignait vainement d'une insuffisance de l'instruction, au motif que la
piste d'une éventuelle implication d'un autre ami de B.________, prénommé
E.________, n'ait pas été exploré; outre que B.________ n'avait jamais
impliqué cet ami, la présence de ce dernier le soir des faits ne le mettrait
pas nécessairement hors de cause.

C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour
arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du principe "in dubio
pro reo" découlant de la présomption d'innocence. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Parallèlement, il
a demandé l'effet suspensif.

Le Ministère public conclut implicitement au rejet du recours, sans formuler
d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Ces déterminations ont été communiquées au recourant.

Par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006, la requête d'effet
suspensif a été rejetée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007,
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à
l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que
les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés
dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).

3.
Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 ch. 2 CEDH, le
recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une
violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption
d'innocence en tant que règle de l'appréciation des preuves. En substance, il
fait valoir que c'est ensuite d'une appréciation arbitraire des déclarations
recueillies, notamment de celles de B.________, qu'il a été retenu qu'il
s'était associé, en qualité de coauteur, aux actes délictueux commis par
celui-ci dans la nuit du 11 au 12 juin 2004.

3.1 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption
d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, qui ont la
même portée. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe signifie
que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à
l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de
preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence
de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p.
88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les
constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle
restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4
p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la
question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non
arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il
s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait, en vertu du
principe de l'immédiateté, est mieux à même de résoudre la question (cf.
arrêts non publiés 1P.156/2005 consid. 2, 1P.428/2003 consid. 4.2 et
1P.587/2003 consid. 7.2).

La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on
peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire,
que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut
qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa
motivation mais dans son résultat (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8
consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).

3.2 Le fait que, lors de son audition du 20 août 2004 par la police, c'est
"après moult palabres" que B.________, après avoir déclaré qu'il avait agi
seul, a reconnu avoir bouté le feu aux véhicules en compagnie de C.________
et du recourant ne permet pas de conclure que, sauf arbitraire, il devait
être admis que B.________ n'aurait reconnu la participation de ses comparses
que sous pression de la police, comme le laisse entendre le recourant. Cette
interprétation ne trouve pas de point d'appui dans le procès-verbal
d'audition de B.________ par la police du 20 août 2004. De ce procès-verbal,
il ressort en effet que la police a informé B.________ que, selon des
témoins, il n'avait pas agi seul et lui a demandé s'il ne devait pas admettre
avoir commis les actes litigieux en compagnie de C.________ et du recourant,
à quoi B.________ a répondu: "En effet, j'admets que je n'étais pas seul. Je
ne voulais pas leur causer de problèmes. Nous avons mis les feux ensemble,
d'un commun accord". De plus, entendu par le juge d'instruction le 2
septembre 2004, B.________, qui n'était alors pas sous l'effet de l'alcool et
était confronté à C.________, ne s'est pas rétracté sur le point litigieux,
en prétendant avoir fait l'objet de pressions ou de suggestions de la police,
mais a au contraire confirmé ses déclarations du 20 août 2004.

3.3 A la police et au juge d'instruction, B.________ a déclaré que lui-même,
C.________ et le recourant avaient agi ensemble et d'un commun accord. Fondée
sur ces déclarations, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre
que le recourant avait participé, si ce n'est à l'exécution, à la décision de
commettre l'infraction. Sa conclusion juridique, selon laquelle le recourant
a agi en tant que coauteur intellectuel, fût?ce par dol éventuel (sur la
notion de coauteur, cf. ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités;
cf. également arrêts 6S.425/2004 consid. 3.2 et 6S.283/2002 consid. 4.1), ne
procède dès lors pas d'une appréciation arbitraire des preuves.

3.4 Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 3.2), B.________ n'était pas sous
l'influence de l'alcool lorsqu'il a confirmé devant le juge d'instruction,
le 2 septembre 2004, ses déclarations du 20 août 2004 à la police. Certes, il
a souligné que ses souvenirs n'étaient pas très clairs, notamment qu'il ne
savait pas comment l'idée lui était venue de bouter le feu à un véhicule et
ne pouvait dire précisément qui, de C.________ ou du recourant, avait aussi
mis le feu; il a cependant ajouté qu'il savait qu'ils étaient trois et qu'il
était sûr de n'avoir pas agi seul. Il n'était pas manifestement insoutenable
d'en déduire que, même si ses souvenirs s'était estompés, il se souvenait
clairement avoir agi en commun avec C.________ et le recourant. Quant au fait
que B.________ a évoqué un "délire commun", il n'exclut pas une décision
commune; il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de l'admettre.
Enfin, si B.________ n'a pu exclure que d'autres personnes étaient présentes,
il a simultanément précisé qu'il savait en tout cas que C.________ et le
recourant, eux, étaient présents et il n'a à aucun moment impliqué le
prénommé E.________; la participation de ce dernier, au lieu de celle du
recourant, pouvait dès lors être écartée sans arbitraire.

3.5 Pour retenir les déclarations faites par B.________ à l'instruction,
plutôt que celles qu'il a faites devant le Tribunal de police et reprises en
instance d'appel, l'autorité cantonale, se référant à cet égard à son
raisonnement relatif au même argument développé par C.________, s'est fondée
sur plusieurs éléments, tels qu'exposés sous chiffre 2.2 de son arrêt et
résumés ci-dessus (cf. supra, let. B.e). Sur la base d'une appréciation
d'ensemble de ceux-ci, elle pouvait le faire sans arbitraire, au sens défini
par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra, consid. 3.1). De même,
elle pouvait, sans arbitraire, ne pas accorder crédit aux déclarations du
recourant, compte tenu, notamment, du fait que celles-ci ont, sur plus d'un
point, varié à maintes reprises au fil de ses auditions.

3.6 Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas d'appréciation arbitraire des
déclarations recueillies, notamment de celles de B.________. Or, de cette
appréciation, il n'était pas manifestement insoutenable de déduire que le
recourant était présent au moment des faits et qu'il y avait pris part de la
manière retenue. Sur la base de ce constat, l'autorité cantonale pouvait au
reste admettre, sans violation du principe "in dubio pro reo", qu'il ne
subsistait pas de doutes sérieux et insurmontables quant à la culpabilité du
recourant.

4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté.

La requête d'assistance judiciaire du recourant sera admise. En conséquence,
il sera statué sans frais. Me Pedro Da Silva Neves sera désigné comme avocat
d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera
versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Me Pedro Da Silva Neves est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 1500 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la
Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 5 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: