Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.845/2006
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{T 0/2}
1P.845/2006/col

Arrêt du 4 janvier 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

refus d'un complément d'instruction,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
23 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a été inculpé le 12 juin 2006 d'escroquerie, subsidiairement
d'abus de confiance, voire de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il
lui est reproché d'avoir profité de ses fonctions au sein du  club B.________
pour détourner sans droit, entre août 1996 et février 2005, des sommes
d'argent à concurrence de 648'525.95 fr., après déduction des compensations
des avances et des prêts qu'il avait consentis en faveur de l'association.
Dans le délai de trente jours imparti pour solliciter un complément
d'instruction, A.________ a notamment requis la mise en oeuvre de deux
expertises, la première tendant à estimer le prix de construction réel du
club-house inauguré en octobre 2000 et à établir la différence avec le prix
facturé au club B.________, la seconde visant à reconstituer les exercices
comptables de l'association et à déterminer, sur la base de la comptabilité
pour la période 2005, le montant des compensations réalisé à la suite des
avances effectuées au nom et pour le compte du club B.________ et, partant,
la somme des éventuels prélèvements indus.
Par décision du 8 septembre 2006, le Juge d'instruction en charge du dossier
a refusé d'administrer ces moyens de preuve. La Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé
cette décision sur plainte de l'inculpé.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision qui reposerait sur une
interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure et qui violerait son
droit d'être entendu.
Il n'a pas été demandé de réponses.

2.
Au vu des griefs soulevés, seule la voie du recours de droit public pour
violation des droits constitutionnels du citoyen entre en considération. La
décision attaquée est de nature incidente car elle ne met pas fin à la
procédure (cf. ATF 128 I 215 consid. 2 p. 216; 123 I 325 consid. 3b p. 327 et
les arrêts cités). En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, une telle décision n'est
attaquable directement par la voie du recours de droit public que s'il peut
en résulter un préjudice irréparable, soit un dommage juridique qui ne peut
pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les
arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la
possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à
moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in
fine p. 84). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer aux intéressés un tel dommage dans la
mesure où ceux-ci peuvent, en cas de refus, renouveler leur requête devant le
président du tribunal compétent, puis devant l'autorité de jugement, lors des
débats (art. 116 ch. 1 et 128 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan), et
contester, le cas échéant, une décision ultérieure défavorable à l'occasion
d'un recours dirigé contre le jugement final (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438
et les arrêts cités). Il en va en revanche différemment lorsque le refus
porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des
faits décisifs non encore élucidés (ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 in
fine p. 287). La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse
altérer les moyens de preuve ne suffit cependant pas à fonder un préjudice
irréparable (arrêt 2A.167/2002 du 7 août 2002 consid. 3.2).
Le recourant prétend que les deux expertises risqueraient de ne plus pouvoir
être administrées ultérieurement si elles n'étaient pas mises en oeuvre
immédiatement. Il en veut pour preuves l'incendie criminel qui a détruit le
12 juillet 2002 trois planeurs de l'association parqués à proximité de
l'aérodrome de Puimoisson, en France, et la destruction de pièces comptables
du club B.________ relatives aux exercices antérieurs à 2005. Le sinistre
dont il est question est survenu il y a plus de quatre ans; aucun acte du
même type n'est intervenu depuis lors, de sorte que l'hypothèse d'un incendie
criminel du club-house reste théorique et n'impose pas d'entrer en matière
sur le recours en raison du risque de disparition ou d'altération du moyen de
preuve. Au demeurant, le recourant n'explique pas, comme il lui appartenait
de le faire, en quoi la destruction accidentelle ou volontaire de ce bâtiment
ferait perdre tout objet à l'expertise, dans la mesure où celle-ci tend à
estimer le coût réel de la construction par rapport au prix facturé au club
B.________ et non sa valeur actuelle. De même, une disparition accidentelle
ou volontaire des pièces justificatives pour l'exercice comptable 2005 de
l'association ne peut pas être exclue. Compte tenu de la procédure pénale en
cours, il s'agit toutefois d'une hypothèse suffisamment peu vraisemblable
pour la retenir et admettre l'existence d'un préjudice irréparable propre à
faire exception à la règle de l'absence de recours immédiat contre les
décisions incidentes. Comme le relève d'ailleurs le recourant, le dommage
résultant de la disparition de ces documents ne serait pas irréparable
puisqu'il suffirait d'attendre la clôture des comptes de l'exercice 2006 pour
reconstituer les exercices comptables bouclés sous sa présidence; or, il ne
s'agirait que d'un inconvénient de fait insuffisant pour constituer un
préjudice irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180; 123 I 325
consid. 3c p. 328; 122 I 39 consid. 1 p. 41).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans
objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier,
qui succombe, doit prendre en charge les frais du présent arrêt (art. 156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du Juge d'instruction cantonal et à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: