Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.816/2006
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{T 0/2}
1P.816/2006 /col

Arrêt du 27 décembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Enrico Dalla Bona, avocat,

contre

Ministère public I Jura bernois-Seeland,
rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2,
Juge de l'arrestation I Jura Bernois-Seeland,
Juge de l'arrestation 3, Préfecture, rue de l'Hôpital 14, 2501 Bienne.

détention préventive,

recours de droit public contre la décision du Juge de l'arrestation I Jura
Bernois-Seeland du 23 novembre 2006.

Faits :

A.
Dès 2005 environ, la police bernoise a mené une action "STOCK" concernant
plusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à une bande ayant commis, dans
des compositions différentes, des infractions contre le patrimoine.

A. ________ a été inculpé le 12 août 2005 par le Juge d'instruction 5 eo. du
Service de juges d'instruction I du Jura bernois Seeland (ci-après: le juge
d'instruction) pour brigandages qualifiés et escroqueries. Par ordonnance du
22 mai 2006, les procédures pour brigandages qualifiés et escroquerie ont été
disjointes, l'enquête concernant la prévention d'escroquerie n'ayant pas
encore abouti et devant faire l'objet d'une décision séparée.
Dix préventions ont été retenues contre A.________. Il lui est principalement
reproché d'avoir commis, en 2004 et en 2005, à Bienne, Tavannes, Berne et
Wangen b. Olten, en agissant avec un ou plusieurs tiers, des brigandages au
préjudice notamment de stations service. Le montant du butin s'élève à
200'000 fr. environ, tandis que le montant des dommages se monte à un peu
plus de 10'000 fr.
Par ordonnance du 25 novembre 2005, le juge d'instruction a ordonné la
jonction de toutes les instructions ouvertes dans le cadre de l'action dite
"STOCK". Huit inculpés sont concernés.

B.
Faisant suite à la proposition du 31 août 2005 du juge d'instruction, le Juge
de l'arrestation 3, Juge de l'arrestation I Jura bernois - Seeland (ci-après:
le juge de l'arrestation) a placé A.________ en détention provisoire le 2
septembre 2005, pour risque de collusion. Il a jugé que, A.________ faisant
manifestement partie d'une bande organisée, il y avait lieu de craindre qu'il
ne tente d'influencer en sa faveur les déclarations des autres personnes
impliquées.
La demande de mise en liberté provisoire déposée par A.________ le 16
décembre 2005 a été rejetée par le juge de l'arrestation par décision du 23
décembre 2005.
Par ordonnance de renvoi et proposition du 7 juillet 2006, le juge
d'instruction a clôt l'instruction et renvoyé A.________ devant le Tribunal
de l'arrondissement II Bienne-Nidau.
Souffrant de troubles psychiques, A.________ a été transféré à la clinique de
Waldau.
Une nouvelle demande de mise en liberté du 19 septembre 2006 a été rejetée
par le juge de l'arrestation le 28 septembre 2006.
Son état s'étant stabilisé, A.________ a réintégré la prison régionale de
Thoune le 9 novembre 2006.

C.
Le 14 novembre 2006, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en
liberté, qui a été rejetée par le juge de l'arrestation le 23 novembre 2006.
Ce dernier a considéré que la détention demeurait justifiée par l'existence
d'un risque de collusion et que, l'audience de jugement étant fixée au 29
mars 2007, la détention provisoire respectait le principe de la
proportionnalité.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue par le juge de l'arrestation le
23 novembre 2006 et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il conteste
l'existence d'un risque de collusion et se plaint d'une violation du principe
de la proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le juge de l'arrestation a renoncé à déposer une réponse au recours. Le
Ministère public I du Jura bernois - Seeland a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique, le recourant a confirmé les motifs de son recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt sera
rédigé en français, langue de la décision attaquée, bien que le mémoire de
recours soit rédigé en allemand. Il ne se justifie pas, en l'espèce, de
déroger à cette règle.

2.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement
protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception
à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant
tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est
recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle
repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art. 176 du Code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (CPP/BE). Elle
doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 à 4 CPP/BE). La gravité de l'infraction
- et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante
(ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116
Ia 144 consid. 3; art. 176 al. 2 CPP/BE).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9
Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273
consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté
dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid.
3b).

4.
Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la
détention préventive. Il soutient certes qu'il devrait bénéficier d'une
libération pour certaines préventions, en application du principe de la
présomption d'innocence. De son propre aveu, il ne conteste cependant pas
sérieusement l'existence de charges suffisantes.
En premier lieu, le recourant fait valoir que le risque de collusion n'est
plus réalisé.

4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître
ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois
se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de
l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres,
propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans
les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151
et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus
important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144),
il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les
circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté
pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de
jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4b p. 261).

4.2 En l'espèce, le juge de l'arrestation a considéré que, le recourant
s'étant obstinément refusé à faire des déclarations, le danger de collusion
devait être présumé plus largement qu'en cas d'aveux substantiels. Il a
également relevé que le recourant avait contesté une très large partie des
infractions reprochées. Il avait en particulier nié avoir participé aux
brigandages du salon de jeux "Skill" et de la station essence Tamoil à
Bienne, bien qu'il ait été mis en cause par les déclarations très précises
d'un autre inculpé, B.________. Le juge de l'arrestation a également constaté
que le recourant était doté d'un potentiel d'agressivité et d'intimidation
important, puisqu'il avait agressé un patient lors de son séjour en milieu
psychiatrique.
Le juge de l'arrestation a également rappelé que la procédure en cause était
importante et qu'elle concernait une pluralité d'infractions et d'inculpés,
dont les déclarations divergeaient de manière importante. Il a donc estimé
qu'il n'était pas exclu que, dans le cas où il serait remis en liberté, le
recourant tente d'influencer les déclarations ultérieures des co-inculpés. Il
a également souligné l'importance des témoignages et des déclarations.

4.3 Le recourant affirme que le risque de collusion n'existe plus, car
l'instruction est close et que l'ordonnance de renvoi en jugement a été
rendue.
Il soutient que de toute façon, la seule circonstance qu'il ait décidé de se
taire et qu'il existe des contradictions dans les déclarations des différents
protagonistes ne saurait suffire à le maintenir en détention. Qui plus est,
il fait valoir que seuls quatre prévenus sont toujours détenus
provisoirement. S'il existait réellement un risque de collusion, le juge de
l'arrestation aurait dû maintenir tous les inculpés en détention préventive.
Le recourant se plaint à cet égard d'une violation du principe de l'égalité
de traitement.
Le recourant fait également valoir qu'on ne peut lui reprocher en l'état
actuel de la procédure aucune action de dissimulation ou de camouflage. Il
explique au surplus que son état de santé ne lui permet de toute façon pas
d'exercer la moindre pression. A cet égard, s'il ne conteste pas l'agression
survenue à l'hôpital psychiatrique, il la justifie par une réponse à une
provocation.
Enfin, il reproche au Ministère public d'avoir retenu dans sa prise de
position du 16 novembre 2006 qu'il ressortait du dossier que B.________ ainsi
qu'un autre protagoniste avaient déclaré avoir été menacés. Le recourant
constate cependant que le Ministère public a, à juste titre, précisé qu'il
n'était pas lui-même l'auteur des menaces. Il ne nie pas que dans "ce
milieu", la pression peut être utilisée ou proférée, mais il soutient que le
risque de collusion doit être examiné selon les circonstances concrètes du
cas d'espèce.

4.4 Comme cela a été rappelé ci-dessus, le seul fait que l'instruction soit
close n'est pas de nature à faire disparaître tout risque de collusion. Le
recourant n'a fait aucune déclaration et il conteste les infractions qui lui
sont reprochées. Le risque qu'il tente d'influencer d'autres inculpés ou des
tiers est donc élevé. Il ressort en effet du dossier cantonal que le
recourant est clairement dénoncé par un autre inculpé, B.________. Il
semblerait également que d'autres personnes impliquées l'aient mis en cause.
L'argument du recourant selon lequel il ne serait pas en mesure d'exercer des
pressions ne convainc pas. En effet, comme l'a relevé le juge de
l'arrestation, le recourant n'a pas hésité à agresser un autre patient dans
la clinique où il était détenu. A cet égard, il importe peu qu'il ait été
provoqué ou non.
Dans ces conditions, dans la mesure où les déclarations et les témoignages
revêtent effectivement une importance cruciale dans la présente cause, le
risque de collusion pouvait être retenu sans violer la loi.
Le recourant se prévaut de l'égalité de traitement, en affirmant que d'autres
inculpés ont été libérés. Le dossier cantonal concernant le recourant
n'apporte aucun renseignement sur ce point. Ce dernier ne s'en est d'ailleurs
nullement prévalu à l'appui de sa requête de mise en liberté. La recevabilité
du recours sur ce point est donc douteuse au regard de la règle de
l'épuisement des instances cantonales déduite de l'art. 86 al. 1 OJ. Peu
importe en définitive, car le recourant n'indique ni quels sont les prévenus
qui auraient été libérés, ni dans quelle mesure leur situation aurait dû être
traitée de façon identique. Au demeurant, le recourant ne saurait se
prévaloir de la situation des autres inculpés, dès lors que la loi a été
correctement appliquée dans son cas (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 127 II 113
consid. 9b p. 121, 125 II 152 consid. 5 p. 166 et les arrêts cités).

5.
Dans un second temps, le recourant se plaint d'une violation du principe de
la proportionnalité. Il ne prétend toutefois pas que l'enquête connaîtrait
des lenteurs inadmissibles susceptibles de porter atteinte à son droit d'être
jugé dans un délai raisonnable. Le recourant invoque également le principe de
la présomption d'innocence. Par ce moyen, il ne se plaint en réalité que
d'une violation du principe de la proportionnalité.

5.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confère au
prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se
rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF
126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p. 215). Celle-ci doit être
évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de
l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire
coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p.
215, 116 Ia 143 consid. 5a p. 147).

5.2 En l'espèce, le juge de l'arrestation a rappelé que l'instruction
concernait de nombreux prévenus, qu'elle portait sur un grand nombre de
crimes plus ou moins graves et que le manque de collaboration de certains
inculpés avait rendu celle-ci difficile. Les investigations avaient par
conséquent pris un certain temps. Il n'aurait pas été facile de fixer
l'audience des débats avant le 29 mars 2007.
Il a aussi fait remarquer que la prévention de brigandage impliquait une
peine minimale de six mois d'emprisonnement et une peine maximale de dix ans
de réclusion. L'art. 140 ch. 3 CP (affiliation à une bande, façon d'agir qui
dénote une dangerosité particulière), éventuellement applicable en l'espèce,
prévoyait du reste une peine minimale de deux ans de réclusion, de sorte que
le principe de la proportionnalité n'était pas violé.

5.3 Le recourant prétend que sa responsabilité serait restreinte et que sa
peine devrait dans tous les cas être atténuée. Il conteste également que les
conditions de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP soient remplies. Selon lui, la peine
à laquelle il pourrait être condamné ne devrait pas excéder deux ou trois
ans. Comme à la date de l'audience de jugement il aura effectué dix-huit mois
de détention préventive, le principe de proportionnalité serait violé.

5.4 En l'espèce, il appartiendra au juge du fond de déterminer si les
conditions de l'art. 140 ch. 3 CP sont réalisées. Il sied toutefois de
préciser que le juge de l'arrestation a mentionné l'art. 140 ch. 3 CP et non
exclusivement l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Les critiques du recourant tombent
donc à faux sur ce point.
S'agissant de la responsabilité restreinte, l'expert a relevé que le trouble
diagnostiqué chez le recourant n'était pas de nature à diminuer sa faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. Quand bien même il appartient au juge de déterminer le
degré de responsabilité du prévenu, on ne discerne pas en l'état les motifs
qui lui permettraient de s'écarter des conclusions de l'expertise
psychiatrique.
Comme l'a relevé le juge de l'arrestation, l'infraction de brigandage  est
susceptible d'une peine minimale de six mois d'emprisonnement et une peine
maximale de dix ans de réclusion. En cas d'application de l'art. 140 ch. 3
CP, la peine à laquelle s'expose le recourant est cependant d'au moins deux
ans de réclusion. Dans la mesure où le recourant n'aura subi que dix-huit
mois de détention préventive au moment de l'audience de jugement, il
n'apparaît pas que le principe de la proportionnalité soit violé. Le grief
doit donc être rejeté.

6.
Le recourant invoque encore une violation du principe de la lex mitior. Il
estime que son maintien en détention préventive jusqu'à la date de l'audience
de jugement le priverait de la possibilité de bénéficier du sursis partiel,
prévu par l'art. 43 du nouveau Code pénal, dont l'entrée en vigueur est fixée
au 1er janvier 2007.

6.1 Le juge de l'arrestation s'est référé aux considérants de sa décision du
28 septembre 2006. Il avait estimé qu'il ne lui appartenait pas de spéculer
sur la possibilité de l'octroi du sursis partiel et sur une éventuelle
violation consécutive du droit fédéral.

6.2 Selon la jurisprudence, le fait que la peine menaçant l'intéressé puisse
être assortie du sursis n'a, par principe, pas à être pris en considération
dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60
consid. 3d p. 64). Dans ces circonstances, la question d'un éventuel sursis -
fût-il partiel - n'a pas à être examinée à ce stade de la procédure. Le grief
tiré d'une violation du principe de la lex mitior n'entre donc pas en
considération ici.

7.
Le recourant ne conteste pas que les mesures appropriées aient été prises
pour préserver sa santé. Il fait cependant valoir que sa détention jusqu'à
l'audience de jugement pourrait avoir des effets négatifs sur son état, ce
d'autant plus qu'il est de nouveau en prison depuis le 9 novembre 2006. La
clinique de Waldau a en effet estimé que son état psychique s'était
stabilisé. Le recourant s'en étonne, dans la mesure où il était placé dans
une cellule surveillée par caméra, afin qu'il ne porte pas atteinte à ses
jours. Le recourant explique qu'il ne supporterait pas de passer un second
Noël loin de sa famille.

7.1 Le juge de l'arrestation a estimé que l'état de santé du recourant avait
fait l'objet de précautions particulières au cours de la procédure et qu'il
n'apparaissait pas qu'il ait connu une aggravation particulière.

7.2 En l'espèce, le recourant ne prétend ni ne prouve que son état de santé
se serait aggravé. Au demeurant, si son état devait effectivement se péjorer,
il y aurait lieu d'examiner en premier lieu la possibilité d'un nouveau
transfert à la clinique de Waldau ou dans un autre établissement spécialisé.

8.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Les conditions
de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande
d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Enrico Dalla Bona est
désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une
indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal
fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Enrico Dalla Bona est
désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui
est versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public I Jura bernois-Seeland et au Juge de l'arrestation I Jura
Bernois-Seeland, Juge de l'arrestation 3.

Lausanne, le 27 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: