Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.813/2006
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{T 0/2}
1P.813/2006 /col

Arrêt du 13 mars 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

E. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Nicolas Dubuis, Juge d'instruction, Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 10 novembre 2006.

Faits:

A.
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton
du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre
E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchiment
d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens,
sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de
retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président.
Par courriers des 2 et 12 septembre 2003, E.________ a sollicité en vain la
récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis. Les décisions négatives du
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 septembre 2003 ont
été confirmées sur recours du prévenu par le Tribunal fédéral en date du 26
novembre 2003 (causes 1P.619/2003 & 1P.621/2003).

B.
Le 5 octobre 2006, E.________ a formé une plainte pour déni de justice à
l'encontre du Juge d'instruction Nicolas Dubuis auprès de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) en
concluant au prononcé d'un non-lieu. Il dénonçait le manque de diligence de
ce magistrat dans la conduite de la procédure et le refus de répondre aux
différents courriers qu'il lui avait adressés entre le 16 septembre 2004 et
le 28 avril 2006.
Le 9 octobre 2006, E.________ a remis aux médias un communiqué de presse dans
lequel il indiquait avoir déposé une plainte pour déni de justice contre le
Juge d'instruction Nicolas Dubuis. Dans l'article consacré à ce sujet le
lendemain dans le journal "Le Nouvelliste", le Juge d'instruction cantonal
Joseph Pitteloud a réfuté les critiques de E.________ quant à la lenteur de
la procédure en se référant notamment à l'ampleur du dossier et aux demandes
de récusation et autres recours dont le prévenu s'était fait l'auteur. Il
précisait encore que "la décision du juge devrait tomber dans les semaines à
venir avec une plus que probable inculpation".
Le 16 octobre 2006, le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a renoncé à se
déterminer sur la plainte pour déni de justice déposée à son endroit et
informé la Chambre pénale qu'une ordonnance d'inculpation pourra en principe
être signifiée aux parties dans le courant du mois prochain.

C.
Par acte du 20 octobre 2006, complété le 26 octobre 2006, E.________ a
sollicité la récusation des juges d'instruction Nicolas Dubuis et Joseph
Pitteloud. Le Président du Tribunal cantonal a rejeté la requête dans la
mesure où elle était recevable en tant qu'elle concernait le Juge
d'instruction Nicolas Dubuis au terme d'une décision prise le 10 novembre
2006. Il l'a déclarée irrecevable en tant qu'elle concernait le Juge
d'instruction cantonal Joseph Pitteloud par décision séparée du même jour.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et de renvoyer le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Invoquant les art. 9, 29, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst., il se
plaint d'arbitraire, de déni de justice ainsi que de la violation de son
droit d'être entendu, de son droit à un juge impartial et indépendant et de
la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Président du Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision.
Le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a renoncé à présenter des observations.

E. ________ a déposé spontanément plusieurs écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les décisions attaquées ayant été rendues avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure
applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

2.
E.________ se plaint du fait que le Président du Tribunal cantonal a statué
sur sa requête de récusation des juges d'instruction Nicolas Dubuis et Joseph
Pitteloud par deux décisions distinctes et demande que son recours soit
traité dans un seul et même arrêt.
Le fait que le recourant ait déposé une demande de récusation commune
n'impliquait pas nécessairement qu'elle soit traitée par une seule et même
décision. Bien qu'elle s'inscrive dans la même procédure, la requête concerne
deux magistrats distincts qui sont intervenus à des titres différents, de
sorte que le Président du Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire
l'instruire et la juger séparément. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu
de procéder différemment s'agissant du recours de droit public. Le recourant
ne s'est d'ailleurs pas opposé à ce mode de faire lors de ses précédentes
demandes de récusation des mêmes magistrats. Le fait que ces derniers font
partie du même office n'y change rien; on ne saurait en effet pour autant en
déduire que les actes ou les omissions de l'un devraient pouvoir être imputés
à l'autre.

3.
Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est
ouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consid.
2.2 p. 89/90). Le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'un
préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de
récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour en contester le rejet.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public n'a qu'un effet cassatoire. Les conclusions du recourant sont dès lors
irrecevables dans la mesure où elles tendent au renvoi du dossier au
Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176
et les arrêts cités); il en va de même des écritures et des pièces produites
après l'échéance du délai de recours (cf. ATF 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77).

4.
E.________ énonce plusieurs circonstances qui révéleraient selon lui la
prévention du Juge d'instruction Nicolas Dubuis à son égard et qui en
justifierait la récusation.

4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30
al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF
126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I
196 consid. 2b p. 198). Le plaideur est fondé à mettre en doute
l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant
ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à
donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122). En principe, même si
elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par
un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). Une garantie
similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1
Cst., s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent
pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b
p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités).

4.2 Dans le cadre de la procédure pénale en cause, E.________ avait déjà
demandé la récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis en septembre 2003.
Ces requêtes avaient été écartées en dernière instance cantonale par deux
décisions rendues le 17 septembre 2003, confirmées sur recours par arrêt du
Tribunal fédéral du 26 novembre 2003. Le recourant est dès lors irrecevable à
invoquer, dans le présent recours, des comportements du juge qu'il avait déjà
dénoncés ou dont il avait renoncé à se prévaloir dans ses précédentes
demandes de récusation. Seuls des comportements postérieurs au dépôt de ses
précédentes demandes de récusation et, évidemment, antérieurs à la demande
qui fait l'objet de la décision attaquée peuvent être allégués (cf. arrêt
1P.511/2005 du 18 octobre 2005 consid. 5.2). Les faits nouveaux invoqués dans
ses écritures complémentaires ne sauraient dès lors être pris en
considération.

4.3 Le recourant dénonce la connivence inadmissible qui existerait entre les
pouvoirs judiciaire et politique, propre à mettre en doute l'impartialité des
magistrats concernés. Il se réfère tout d'abord à son incarcération ordonnée
le 30 mars 2004 par le Juge d'instruction Nicolas Dubuis moins de quinze
minutes avant la tenue d'une conférence de presse organisée conjointement par
le Conseil d'Etat, par la partie civile et par l'Inspection cantonale des
finances, qu'il assimile à un lynchage médiatique. Il voit un élément
supplémentaire venant corroborer ses dires dans le fait que le 10 octobre
2006, le Juge d'instruction cantonal a informé les médias de la volonté de
son confrère de dresser une ordonnance d'inculpation avant même toute
information en ce sens aux parties et deux jours seulement avant les débats
au Grand Conseil portant sur le refinancement des caisses de retraite; ce
magistrat aurait en outre transmis à la presse des informations
confidentielles sur le nombre prétendu de plaintes formées par le prévenu,
sous-entendant de manière tendancieuse que celui-ci était responsable des
lenteurs de la procédure.
Le premier de ces épisodes remonte à près de trois ans. Le recourant n'a pas
sollicité la récusation du Juge d'instruction Nicolas Dubuis dans les dix
jours qui suivaient la connaissance de ces faits, conformément à l'art. 35
ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan, considérant ainsi qu'il ne
s'agissait pas d'une circonstance suffisamment grave en soi pour mettre en
doute l'impartialité de ce magistrat. Quant au second épisode, il est le fait
du Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud qui a agi, selon ses dires,
dans l'exercice de ses fonctions d'interlocuteur usuel des médias au sens de
l'art. 26 al. 1 du règlement d'organisation des tribunaux valaisans. Le fait
que le juge d'instruction en charge du dossier ait informé le juge
d'instruction cantonal de son intention de rendre une ordonnance
d'inculpation dans ce dossier s'inscrit dans la logique des rapports
hiérarchiques entre magistrats (cf. art. 11 al. 3 de la loi valaisanne
d'organisation judiciaire) et ne consiste nullement une erreur de procédure
de nature à mettre en doute son impartialité. On ne saurait d'ailleurs le
rendre responsable des propos tenus par son collègue au journaliste du
"Nouvelliste". Dans ces conditions, le premier motif de récusation évoqué est
infondé.

4.4 L'apparence de prévention ressortirait du mépris de certaines règles de
procédure établies pour protéger le droit à la vie privée du prévenu et
garantir la présomption d'innocence. Le recourant met en avant la fuite
d'informations confidentielles, par des voies qui étaient sous le contrôle ou
sous la surveillance du magistrat instructeur. Il se réfère tout d'abord aux
circonstances ayant entouré l'envoi, en août 2003, par le Juge d'instruction
Nicolas Dubuis de deux policiers auprès du directeur du Centre scolaire
régional de P.________, qui consacreraient une violation évidente du secret
de fonction. Il avait toutefois déjà invoqué ce fait à l'appui de ses
précédentes demandes de récusation et le Tribunal fédéral l'avait écarté pour
les raisons retenues dans l'arrêt du 26 novembre 2003 auxquels le recourant
peut être purement et simplement renvoyé (consid. 4.3). Le recourant évoque
également la violation du secret de fonction qui serait à l'origine de la
décision du Juge d'instruction Nicolas Dubuis d'ordonner, en avril 2004,
l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner
différents immeubles appartenant au recourant. Le recourant ne s'est
toutefois pas prévalu de ce fait à l'époque pour requérir la récusation de ce
magistrat, considérant ainsi qu'il n'était pas propre en soi à jeter un
soupçon fondé de partialité à son endroit. Il n'est au demeurant nullement
établi que le Juge d'instruction Nicolas Dubuis soit l'initiateur de ce que
le recourant considère comme des indiscrétions, voire qu'il aurait violé une
quelconque règle de procédure en tenant compte de ces informations, malgré
leur origine prétendument illicite, pour exiger l'annotation au registre
foncier d'une restriction au droit d'aliéner. Cette décision a d'ailleurs été
confirmée par la Chambre pénale, puis par le Tribunal fédéral sur recours de
E.________ (causes 6P.125/2004 & 6S.356/2004).

4.5 Le recourant voit un motif de récusation du Juge d'instruction Nicolas
Dubuis dans le conflit personnel ouvert qui oppose ce magistrat à son avocat
et qui l'empêcherait d'instruire la cause avec impartialité. Il reproche au
Président du Tribunal cantonal de ne pas s'être prononcé à ce sujet, violant
ainsi les devoirs d'instruire d'office cette question.
Le conflit personnel, dont le recourant ne précise d'ailleurs pas la nature
et l'importance, remonterait au stage que le magistrat intimé a passé au sein
de l'étude d'avocats dans laquelle est associé le conseil du recourant. Il
s'agit d'un fait qui était connu si ce n'est du recourant personnellement, du
moins de son mandataire au commencement de la procédure et qui aurait dû être
invoqué à l'apparition des premiers signes concrets. Or, aux dires du
recourant, ce conflit se serait manifesté dès la première séance
d'instruction tenue le 24 juillet 2003 par la suggestion de changer d'avocat
que le juge lui aurait faite à l'issue de celle-là, puis ultérieurement par
les propos méprisants ou ironiques tenus par ce magistrat à l'égard de son
conseil. Invoqué pour la première fois en novembre 2006, peu après l'annonce
d'une prochaine inculpation, ce motif de récusation était manifestement
tardif. Certes, le Président du Tribunal cantonal aurait pu le constater dans
la décision attaquée; toutefois, dans la mesure où ce motif était dénué de
toute pertinence, il n'a pas commis de déni de justice prohibé par l'art. 29
al. 1 Cst. en ne se prononçant pas expressément à son sujet.

4.6 Le recourant voit enfin un motif de prévention dans l'inaction du Juge
d'instruction Nicolas Dubuis et dans le refus de procéder aux mesures
d'instruction complémentaires qu'il avait requises dans divers courriers. Il
reproche au Président du Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné ce grief
et de s'être retranché derrière la décision de la Chambre pénale qui a écarté
sa plainte pour déni de justice contre le même magistrat.
La Chambre pénale s'est référée à deux décisions prises en matière
d'assistance judiciaire et de consultation du dossier pour admettre que le
juge ne serait pas resté inactif. On ne saurait reprocher au Président du
Tribunal cantonal de s'être fondé sur cette décision pour écarter les
reproches d'inaction invoqués à l'endroit du Juge d'instruction Nicolas
Dubuis dans la mesure où c'est avant tout par les voies ordinaires du recours
qu'il convient de redresser les erreurs de procédure. Il est en revanche
exact que ce magistrat n'a procédé à aucune des mesures d'instruction
complémentaires requises par le recourant. Comme le relève la Chambre pénale,
il n'est pas exclu que le juge d'instruction prononce un non-lieu partiel
pour certaines des accusations en lien avec les affaires X.________ et
Y.________ visées dans les écritures du recourant. Il n'est donc pas possible
d'affirmer au stade où se trouve la procédure que le refus de procéder aux
mesures d'instruction requises relève d'une volonté délibérée du magistrat
intimé de faire obstruction à l'avancement de l'enquête ou de ne pas
instruire à décharge. De plus, à supposer que le Juge d'instruction Nicolas
Dubuis inculpe néanmoins le recourant, sans avoir procédé à l'administration
des moyens de preuve requis, celui-ci pourra toujours requérir un complément
d'instruction auprès de l'autorité de jugement. Il est donc prématuré de voir
dans le comportement de ce magistrat une faute particulièrement grave
justifiant sa récusation.

4.7 Le recourant évoque encore, de façon générale, des attitudes et prises de
position en audience qu'aurait adoptées le Juge d'instruction Nicolas Dubuis
et qui feraient naître une suspicion légitime de prévention. Il n'indique
toutefois pas précisément les comportements auxquels il fait allusion, ni la
date à laquelle ils auraient été adoptés de manière à s'assurer qu'ils ne
sont pas tardivement invoqués, pas plus qu'il ne critique, sous l'angle de
l'arbitraire, la décision attaquée qui ne contient aucune constatation à ce
sujet. Par conséquent, on ne saurait reprocher au Président du Tribunal
cantonal d'avoir omis des circonstances démontrant de manière objective la
partialité du juge.

4.8 En refusant de donner suite à la demande de récusation formée par le
recourant, le Président du Tribunal cantonal n'a pas contrevenu aux art. 30
al. 1 Cst. ou 6 § 1 CEDH.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais du
présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
magistrat intimé et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 13 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: