Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.793/2006
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{T 0/2}
1P.793/2006 /col

Arrêt du 22 février 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Juge d'instruction cantonal, Office du juge d'instruction cantonal, Palais de
Justice, 1950 Sion 2,
Procureur général du canton du Valais,
case postale 2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

conditions et exécution du séquestre,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais
du 30 octobre 2006.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte par l'Office du juge
d'instruction du canton du Valais contre A.________ pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup), une perquisition a été effectuée le 16
mars 2006 au domicile de B.________, à Oberönz/BE. Elle a permis la
découverte de 12 caisses en plastique, de 700 litres, remplies de feuilles
séchées de chanvre, fournies par A.________ en vue d'en extraire de la résine
de chanvre, substance consommable sous forme de plaques de haschisch.
Le 17 mars 2006, le juge d'instruction a ordonné le séquestre et la
destruction immédiate des feuilles de chanvre, sous réserve d'approbation du
Ministère public, qui a donné son accord le 20 mars 2006. Cette décision a
été communiquée le 22 mars 2006 au mandataire de A.________, qui l'a reçue le
23 mars 2006. Le lendemain 24 mars 2006, la police cantonale a procédé à la
destruction des feuilles de chanvre.

B.
Le 3 avril 2006, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal valaisan une plainte contre la décision du 17 mars 2006, assortie
d'une requête tendant à ce qu'il soit sursis à la destruction des feuilles de
chanvre.
Par décision du 25 avril 2006, la Chambre pénale a écarté la plainte comme
devenue sans objet dans la mesure où elle n'était pas irrecevable. En bref,
elle a estimé que, le chanvre litigieux ayant été détruit, le plaignant
n'avait plus d'intérêt actuel à l'examen de sa plainte.
Par arrêt 1P.321/2006 du 25 septembre 2006, le Tribunal fédéral a admis dans
la mesure de sa recevabilité le recours de droit public de A.________ et
annulé la décision cantonale du 25 avril 2006, considérant que le refus
d'entrer en matière sur la plainte du recourant procédait d'une application
arbitraire du droit cantonal et consacrait en outre un déni de justice.

C.
Statuant à nouveau le 30 octobre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a
considéré comme infondés le grief de motivation insuffisante de la décision
qui lui était déférée et celui de violation du droit cantonal de procédure au
motif que les conditions d'un séquestre, respectivement d'une destruction, du
chanvre litigieux n'étaient pas réalisées. Elle a au reste jugé la plainte
irrecevable dans la mesure où elle tendait à l'obtention d'un dédommagement à
raison de la destruction du chanvre.

D.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour
violation de son droit d'être entendu, violation arbitraire de l'art. 99 ch.
5 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS) et violation de la garantie
de la propriété. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le juge d'instruction et l'autorité cantonale ont renoncé à des observations.
Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à
l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Ainsi qu'il ressort des considérants 1 et 2 de l'arrêt 1P.321/2006 déjà rendu
dans la présente cause, le recours est recevable sous l'angle des art. 87 et
88 OJ.

3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable
qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il en
découle notamment que seuls peuvent être soulevés dans un recours de droit
public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale
de dernière instance, à moins que la cognition de cette dernière quant à ces
griefs ait été plus restreinte que celle du Tribunal fédéral statuant sur un
recours de droit public (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts
cités).

4.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en
matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment
motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.
1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).

5.
Suite à l'arrêt 1P.321/2006, la décision attaquée entre en matière sur la
plainte du recourant, conformément aux considérants de cet arrêt, qui
constatait que le refus de le faire à raison de l'absence d'un intérêt actuel
violait les droits constitutionnels du recourant. Elle laisse toutefois
entendre que le Tribunal fédéral aurait méconnu que, pour ce qui est de la
destruction du chanvre, la plainte eût de toute manière été irrecevable. A
l'appui, elle observe que l'art. 97 ch. 3 CPP/VS n'ouvre cette voie de droit
qu'à l'encontre des décisions qui ordonnent un séquestre, à l'exclusion de
celles relatives aux modalités de son exécution, le législateur valaisan
ayant prévu que la décision par laquelle le juge d'instruction ordonne la
destruction des objets séquestrés est définitive.
Devrait-il en être ainsi, que le droit de procédure valaisan pourrait
s'avérer inconstitutionnel. En effet, le prononcé ordonnant la destruction
d'objets séquestrés constitue une décision portant sur des droits et
obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il entre donc
dans le champ d'application de cette disposition, qui implique notamment que
l'accès à une voie de droit soit garanti. Comme le juge d'instruction
valaisan n'est pas une autorité judiciaire au sens de cette disposition
conventionnelle et que le Tribunal fédéral, suivant les griefs formulés
contre la décision de destruction, pourrait ne pas présenter lui-même les
garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH dans la procédure de recours de droit
public, l'accès à une instance cantonale judiciaire doit être garanti (cf.
ATF 132 I 229 consid. 6.2 p. 239; 129 I 103 consid. 2.3. et 3 p. 107 ss; cf.
également arrêt 1P.775/2000, publié in ZBl 103/2002 p. 150, consid. 4).

6.
Invoquant les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint, à
deux égards, d'une violation de son droit d'être entendu.

6.1 Il fait d'abord valoir que, le chanvre ayant été détruit avant l'échéance
du délai de recours contre la décision de séquestre et de destruction, il a
ainsi été privé de la possibilité de s'opposer efficacement à la destruction.

6.1.1 Il ne ressort pas de la décision attaquée que ce grief aurait été
soulevé en instance cantonale. Se pose dès lors la question de sa
recevabilité sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ, étant par ailleurs rappelé
que le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60;
130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 249 consid. 2 p. 250
et les arrêts cités).
Rien n'indique que le recourant, qui a d'ailleurs assorti sa plainte d'une
requête d'effet suspensif, aurait été informé de la destruction du chanvre
litigieux avant l'échéance, le lundi 3 avril 2006, du délai de recours à
l'encontre de la décision du juge d'instruction. Il résulte au contraire du
dossier, qu'il ne l'a apprise que par lettre du 7 avril 2006 du Président de
la Chambre pénale, qui en avait été lui-même avisé la veille, soit le 6 avril
2006, par le juge d'instruction. Il en ressort également que le recourant,
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, a alors fait savoir au
Président de la Chambre pénale qu'il prenait acte que le chanvre avait été
détruit "alors même que le délai de plainte n'avait pas encore expiré", qu'il
lui était ainsi impossible de s'opposer matériellement à la destruction du
chanvre, qu'une telle manière de procéder violait "de manière crasse" son
droit d'être entendu et qu'il maintenait dès lors sa plainte, en sollicitant
une indemnité pour le chanvre détruit. Dans ces conditions, le recourant ne
peut à l'évidence se voir reprocher de n'avoir pas soulevé le présent grief
en instance cantonale, lequel est dès lors recevable au regard de l'art. 86
al. 1 OJ.

6.1.2 La décision du magistrat instructeur du 17 mars 2006 ordonnant le
séquestre et la destruction immédiate du chanvre a été communiquée le 22 mars
2006 au mandataire du recourant, qui l'a reçue le lendemain 23 mars 2006. Le
délai, de 10 jours (cf. art. 169 ch. 1 CPP/VS), pour déposer plainte contre
cette décision venait donc à échéance le lundi 3 avril 2006. Or, le chanvre
litigieux a été détruit le 24 mars 2006. La décision ordonnant le séquestre
et la destruction du chanvre a ainsi été exécutée avant l'échéance du délai
de recours à son encontre, en violation manifeste du droit d'être entendu du
recourant.

6.1.3 Certes, étant maintenant entrée en matière sur la plainte, l'autorité
cantonale s'est prononcée sur les griefs du recourant dirigés contre le
séquestre et la destruction du chanvre litigieux. Les conditions d'une
réparation en instance supérieure du vice invoqué ne sont toutefois pas
réalisées.
Selon la jurisprudence, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure
est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en
instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en
fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa
p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités). Une telle
réparation doit cependant demeurer exceptionnelle; elle est exclue lorsque le
vice constitue une violation particulièrement grave des droits d'une partie
(ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 124 V 180 consid. 4b p. 183/184).
En l'espèce, l'autorité cantonale jouissait d'une cognition moindre que celle
du juge d'instruction, puisque, comme elle l'expose en se référant à sa
jurisprudence, elle disposait d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice
matériel, soit à l'arbitraire, pour se prononcer sur le bien-fondé du
séquestre, respectivement de la destruction, du chanvre litigieux (cf. RVJ
2006 p. 199 consid. 1a et 2). Au demeurant, le vice de procédure dénoncé par
le recourant constitue une violation particulièrement grave de son droit
d'être entendu, dès lors qu'il a eu pour effet, en créant une situation
irréversible, de le mettre dans l'impossibilité de s'opposer efficacement à
la destruction du chanvre.

6.1.4 Dans le cas particulier, le bien-fondé du grief ne peut cependant
conduire à l'annulation de la décision attaquée. Le cas échéant, la cause
devrait en effet être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau après réparation du vice, ce qui est désormais devenu impossible,
puisque le chanvre a été détruit. L'atteinte grave au droit d'être entendu du
recourant n'en doit pas moins être autant que possible réparée. A cet égard,
il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, d'envisager la
réparation d'un éventuel dommage matériel, faute de compétence rationae
materiae de la cour de céans; le recourant n'a d'ailleurs pas pris de
conclusions en ce sens. Il sera en revanche formellement constaté que le juge
d'instruction valaisan a violé le droit d'être entendu du recourant, la
constatation d'un comportement illicite de l'autorité constituant une forme
de réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; arrêts I 369/02 du 28
avril 2003 consid. 6.4 et 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3). En outre,
il sera tenu compte de cette violation au stade du sort des frais et dépens
(cf. arrêts I 369/02 du 28 avril 2003 consid. 7 et 5A.8/2000 du 6 novembre
2000 consid. 4).

6.2 Le recourant soutient en outre que, s'agissant de la destruction du
chanvre, la décision attaquée est insuffisamment motivée.

6.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment que le destinataire d'une décision puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu et, partant, l'obligation correspondante
de l'autorité de motiver sa décision de manière suffisante à cet effet (cf.
ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 1 CEDH, qui
n'a à cet égard pas de portée distincte. Il suffit, pour satisfaire à ces
exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du
litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le
destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et exercer ses droits
de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée
tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II
530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c
p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les
arrêts cités).

6.2.2 L'autorité cantonale a exposé en quoi elle estimait que les conditions
auxquelles, selon l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, les objets séquestrés peuvent être
détruits étaient en l'occurrence réalisées. Elle a ainsi indiqué les motifs
qui, selon elle, justifiaient la destruction du chanvre. Cette motivation est
en outre suffisante. Le recourant, qui est assisté d'un avocat, pouvait
comprendre sans difficulté que le bien-fondé de la décision de destruction
était déduit de la réalisation des conditions de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS et
était ainsi en mesure de contester utilement ce raisonnement par un recours.
Preuve en est d'ailleurs qu'il est parfaitement à même de critiquer la
décision de destruction dans son recours de droit public, notamment en
soutenant qu'elle violerait arbitrairement l'art. 99 ch. 5 CPP/VS. Le grief
est dès lors infondé.

7.
Le recourant invoque une violation arbitraire de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, au
motif que les conditions tant d'un séquestre que d'une destruction du chanvre
litigieux ne seraient pas réalisées.

7.1 La cognition du Tribunal fédéral quant à l'application du droit cantonal
de procédure est limitée à l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et
les arrêts cités). Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts
récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour
qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou
même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 131 I 57 consid.
2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).

7.2 Les conditions auxquelles le juge d'instruction valaisan peut ordonner un
séquestre sont prévues, non pas à l'art. 99 ch. 5 CPP/VS, mais à l'art. 97
ch. 1 CPP/VS, qui dispose que "le juge ordonne le séquestre des objets et
valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles de
confiscation (art. 58 ss CPS)".

7.2.1 Le séquestre d'espèce a été justifié au motif que le chanvre litigieux
est susceptible de confiscation au sens de l'art. 58 CP, dès lors qu'il
devait servir à la commission d'une infraction.

7.2.2 Selon la jurisprudence, pour admettre qu'un objet devait servir à
commettre une infraction au sens de l'art. 58 CP, il n'est pas nécessaire que
l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; cependant, il ne
suffit pas que l'objet soit généralement destiné ou propre à être
éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut qu'il existe un
risque sérieux qu'il puisse servir à la commission d'une infraction (ATF 125
IV 185 consid. 2a p. 187). Lorsque cette hypothèse est réalisée, il faut
encore, pour qu'une confiscation puisse être prononcée, que l'objet
compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (cf. art.
58 al. 1 CP); à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées; il
suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas
confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; 124 IV
121 consid. 2a p. 123). Enfin, la confiscation doit être conforme au principe
de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187; 124 IV 121 consid.
2c p. 126; 117 IV 345 consid. 2a p. 346).

7.2.3 La décision attaquée retient que le chanvre litigieux devait servir à
la commission d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
A l'appui, elle observe d'abord que le recourant est connu pour son activité
intense et réitérée en matière de vente de produits cannabiques. Elle se
fonde en outre sur le fait que le recourant a remis le chanvre litigieux,
soit 12 caisses de 700 l de feuilles de chanvre séchées, à B.________ en vue
d'en extraire de la résine de chanvre, en relevant que cette substance est
consommable en tant que stupéfiant sous forme de plaques de haschich et que
B.________ a reconnu être un consommateur de cette substance et un revendeur
très intéressé par une telle utilisation. Elle réfute par ailleurs comme
invraisemblable la thèse du recourant, selon laquelle les feuilles de
chanvre, dont elle relève la forte teneur en THC, étaient destinées à la
confection de tisanes commercialisées par COOP; à cet égard, elle s'appuie
sur le caractère pour le moins embryonnaire des pourparlers entre le
recourant et COOP, attesté par les déclarations du responsable des achats de
cette société, ajoutant que l'opération serait au demeurant soumise à des
exigences d'ordre technique apparemment irréalisables avec un tel substrat.
De ces éléments, il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement
insoutenable, de déduire qu'il existait un risque sérieux que le chanvre
litigieux puisse servir à la commission d'une infraction à la LStup. Le
recourant n'établit du moins pas le contraire conformément aux exigences de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Avec raison, il ne conteste pas la
notoriété de son activité intense et réitérée en matière de vente de produits
cannabiques, se bornant à soutenir, à tort, qu'il s'agit du seul élément sur
lequel s'est fondée l'autorité cantonale. De même, il ne conteste pas la
remise du chanvre litigieux à B.________ en vue d'en extraire de la résine de
chanvre, ni que ce dernier est un consommateur et un revendeur très intéressé
par l'utilisation de cette substance comme stupéfiant. Il ne conteste pas
plus la forte teneur en THC des feuilles de chanvre relevée par la décision
attaquée, ne démontrant en tout cas pas d'arbitraire sur ce point. En
définitive, le recourant se borne pratiquement à reprendre sa thèse selon
laquelle le chanvre litigieux était destiné à la fabrication de tisanes
commercialisées par COOP, sans démontrer en quoi le raisonnement par lequel
cette thèse a été réfutée serait arbitraire, ce que l'argument selon lequel
aucune expertise technique ne vient confirmer que la fabrication de tisanes
serait irréalisable ne suffit pas à faire admettre. Il n'est dès lors pas
établi, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il était
arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de retenir que le
chanvre litigieux devait servir à la commission d'une infraction à la LStup.

7.2.4 Ayant retenu, sans arbitraire qui soit établi, que le chanvre litigieux
devait servir à la commission d'une infraction à la LStup, l'autorité
cantonale était fondée à en déduire qu'il se justifiait de le séquestrer afin
d'éviter la commission de cette infraction et, par là, la mise en danger de
la santé d'autrui. Il n'était à tout le moins pas arbitraire de l'admettre
et, partant, de conclure que le séquestre se justifiait pour éviter de
compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes.

7.2.5 Pour le surplus, le recourant ne montre pas, ni même ne dit, en quoi le
séquestre heurterait le principe de la proportionnalité, dont il n'invoque
une violation qu'en rapport avec la destruction du chanvre.

7.2.6 En conclusion, que le séquestre du chanvre litigieux aurait été ordonné
en violation arbitraire du droit cantonal de procédure n'est pas établi.

7.3 L'art. 99 ch. 5 1ère phrase CPP/VS dispose que "les objets et valeurs
séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un
entretien coûteux peuvent faire soit l'objet d'une réalisation anticipée de
gré à gré si leur restitution n'entre pas en ligne de compte pour des motifs
de fait ou de droit, soit être détruits déjà au stade de l'enquête par
décision du juge avec l'accord du ministère public".
La destruction d'objets ou de valeurs séquestrés au stade de l'enquête est
ainsi soumise à la condition qu'ils risquent de se déprécier rapidement ou
qu'ils exigent un entretien coûteux. Elle doit par ailleurs être conforme au
principe de la proportionnalité.

7.3.1 La décision attaquée constate que l'ensemble du chanvre détruit
correspond à une quantité totale de 3,86 tonnes, dont 1,02 tonnes
correspondant au chanvre saisi chez B.________. Elle observe que le stockage
d'une quantité importante de chanvre occasionne de sérieux problèmes, dès
lors qu'il implique de sauvegarder les qualités de la substance séquestrée,
et génère des coûts importants, soit non seulement le prix de location de
locaux adéquats, mais celui des mesures nécessaires en vue d'assurer et de
sécuriser le site (placement sous alarmes et contrôles par la police).
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, elle relève que le recourant,
alors que ces données lui étaient connues, s'est borné à alléguer que le
chanvre litigieux eût pu être placé sous scellés auprès de B.________ puis
remis à C.________ avec l'injonction de ne pas en disposer et que cet
argument est insuffisant à démontrer l'arbitraire de la solution adoptée par
le juge d'instruction; elle ajoute que cela doit d'autant plus être admis
qu'il n'existe aucune perspective concrète ni aucune garantie quant à
l'utilisation, dans un délai raisonnable, des substances détruites.

7.3.2 Le recourant objecte que, s'agissant de feuilles de chanvre séchées,
leur longévité était accrue et qu'il n'existait dès lors pas de risque
qu'elles se détériorent rapidement. Il réfute en outre l'exigence d'un
entretien coûteux, faisant valoir que l'autorité, comme elle l'avait déjà
fait dans une affaire précédente le concernant, pouvait placer le chanvre
litigieux dans les locaux de C.________ - dont il est l'associé principal et
le gérant -, en y faisant apposer des scellés. Au demeurant, il devait à tout
le moins être opté pour la solution la moins dommageable, soit la destruction
par distillation, dont le produit aurait pu lui être remis en vue de la vente
d'huile essentielle, au lieu de la destruction totale du chanvre litigieux.
Par ailleurs, plutôt que de faire procéder à une destruction immédiate, le
juge d'instruction pouvait s'adresser au juge compétent pour ordonner la
confiscation en application de l'art. 58 CP.

7.3.3 Le risque d'une détérioration rapide n'est que l'une des deux
conditions, alternatives, auxquelles les objets séquestrés peuvent être
détruits (cf. art. 99 ch. 5 1ère phrase CPP/VS). Dès lors, même en admettant
avec le recourant que, s'agissant de feuilles de chanvre séchées, il
n'existait pas de risque d'une détérioration rapide, la destruction du
chanvre litigieux pourrait néanmoins se justifier en raison d'un entretien
coûteux. Or, il n'était pas manifestement insoutenable d'écarter comme
insuffisante la possibilité de laisser le chanvre, même sous scellés, dans
les locaux de la société du recourant, qui, selon la décision attaquée, n'en
avait pas moins, dans une affaire antérieure, effectuer des prélèvements "en
cachette" sur du chanvre séquestré. Partant, il n'était pas arbitraire
d'admettre que la conservation du chanvre litigieux eût nécessité un stockage
dans des locaux sous surveillance, dont le coût, en soi, n'est au reste pas
ou du moins plus contesté par le recourant.
De même, il n'était pas arbitraire de faire procéder à la destruction pure et
simple du chanvre, plutôt qu'à sa destruction par distillation en vue d'une
remise du produit de celle-ci au recourant, rien ne venant à l'appui de
l'hypothèse d'une utilisation légale de ce produit; le recours sur ce point
ne repose que sur une pure allégation du recourant que le produit de la
distillation pourrait lui être remis en vue de sa vente à des fabricants de
parfums, de savons, etc. On ne discerne donc pas de violation du principe de
la proportionnalité, du moins qui soit établie à suffisante de droit.
Quant au fait que le juge d'instruction a ordonné lui-même la destruction du
chanvre, le recourant, alors qu'il le pouvait, ne s'en est aucunement plaint
devant l'autorité cantonale, qui ne pouvait statuer que sur les questions
soulevées devant elle. La décision attaquée ne se prononce en tout cas pas
sur cette question, sans que le recourant n'établisse l'avoir soulevée et que
l'autorité cantonale aurait omis de l'examiner en violation de ses droits
constitutionnels. L'argument est donc nouveau et, partant, irrecevable (cf.
supra, consid. 3).

7.3.4 Le grief pris d'une violation arbitraire de l'art. 99 ch. 5 CPP/VS doit
dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

8.
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la propriété.

8.1 Ce grief n'a pas été invoqué en instance cantonale. Le recourant est
néanmoins habilité à le soulever dans son recours de droit public, dès lors
que la plainte prévue aux art. 166 ss CPP/VS n'est ouverte que pour déni de
justice formel et matériel (cf. art. 166 CPP/VS).

8.2 La propriété est garantie par l'art. 26 al. 1 Cst. Toute restriction de
ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par
un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.;
ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a p. 221, consid. 2c p.
221/222 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'une restriction grave, et
tel est notamment le cas de la destruction de chanvre, elle doit reposer sur
une base légale claire, contenue dans une loi au sens formel (ATF 130 I 360
consid. 14.2 p. 362). Le cas échéant, le Tribunal fédéral examine librement
si les conditions d'une restriction sont réalisées (ATF 130 I 360 consid.
14.2 p. 362; 123 I 212 consid. 3a p. 217).

8.2.1 Le recourant soutient que l'art. 99 ch. 5 CPP/VS ne constitue pas une
base légale suffisante pour la destruction du chanvre litigieux. Il allègue
que cette disposition a une teneur similaire à l'art. 145 du code de
procédure pénale bernois (CPP/BE), dont le Tribunal fédéral, dans l'ATF 130 I
360, également publié in SJ 2005 I 190, avait jugé qu'elle ne constituait pas
une base légale suffisante.
Ce grief est manifestement infondé. L'art. 145 CPP/BE, comme l'indique déjà
son titre marginal, règle exclusivement la réalisation anticipée des objets
et valeurs saisis. C'est pourquoi le Tribunal fédéral, dans l'arrêt invoqué
par le recourant, a jugé que cette disposition ne constituait pas une base
légale suffisante pour ordonner la destruction des objets et valeurs saisis.
(cf. ATF 360 I 360 consid. 14.2 p. 362/363). Il n'en va pas de même de l'art.
99 ch. 5 CPP/VS, qui, outre celle d'une réalisation anticipée, prévoit
expressément la possibilité d'une destruction des objets et valeurs
séquestrés, laquelle est ainsi prévue dans une loi au sens formel.

8.2.2 Le recourant conteste l'existence d'un intérêt public au séquestre et à
la destruction du chanvre litigieux.
Ce grief est également infondé. Comme on l'a vu, le séquestre se justifiait
par l'intérêt public à éviter la commission d'une infraction à la LStup et,
par là, la mise en danger de la santé d'autrui (cf. supra, consid. 7.2.4).
Quant à la destruction, elle se justifiait par l'intérêt public à éviter
l'entretien coûteux qu'eût impliqué la nécessité de stocker le chanvre
litigieux (cf. supra, consid. 7.3.3 al. 1).

8.2.3 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité à
raison du mode de destruction du chanvre litigieux, reprenant à l'appui
l'argumentation selon laquelle le juge d'instruction aurait dû faire procéder
à une destruction par distillation plutôt qu'à une destruction pure et simple
du chanvre litigieux.
Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 7.3.3 al. 2), cette argumentation ne
repose que sur l'affirmation d'une possible utilisation légale du produit
d'une distillation. Autrement dit, l'avantage que le recourant dit pouvoir
tirer d'une destruction par distillation se réduit à une pure allégation,
manifestement insuffisante à faire admettre une violation du principe de la
proportionnalité.
Quant au grief adressé au juge d'instruction d'avoir fait procéder lui-même à
la destruction du chanvre - qui revient en réalité à contester, non pas la
proportionnalité de la mesure, mais la pratique cantonale relative à l'art.
99 ch. 5 CPP/VS -, il est irrecevable, parce que nouveau, faute d'avoir été
soumis à l'autorité cantonale (cf. supra, consid. 7.3.3 al. 3).

9.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, en ce sens qu'il sera
constaté que le juge d'instruction valaisan a violé le droit d'être entendu
du recourant en faisant exécuter la décision de destruction du chanvre avant
l'échéance du délai de recours contre cette décision. Pour le surplus, il
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais et le
canton du Valais sera astreint à verser une indemnité de dépens au recourant
pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 156 et 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens qu'il est constaté que le juge
d'instruction valaisan a violé le droit d'être entendu du recourant en
faisant exécuter la décision de destruction du chanvre avant l'échéance du
délai de recours contre cette décision. Pour le surplus, il est rejeté dans
la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton du Valais versera une indemnité de dépens de 2500 fr. au recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge
d'instruction cantonal, au Procureur général et à la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: