Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.776/2006
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{T 0/2}
1P.776/2006 /col

Arrêt du 30 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Juge pénal du Tribunal de première instance
de la République et canton du Jura,
case postale 86, 2900 Porrentruy 2.

procédure pénale, assistance judiciaire,

recours de droit public contre la décision du Juge pénal du Tribunal de
première instance de la République et canton du Jura, du 9 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Une procédure pénale a été ouverte dans le canton du Jura contre B.________,
pour atteinte à l'honneur, sur plainte de A.________. Ce dernier a déposé une
requête d'assistance judiciaire gratuite. Par une décision rendue le 9
octobre 2006, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République
et canton du Jura a rejeté cette requête en considérant d'une part que
A.________ n'avait pas établi que sa situation financière ne lui permettait
pas de subvenir aux frais de la procédure, et d'autre part que la procédure
ne présentait pas, d'un point de vue objectif, une importance particulière en
raison des circonstances de fait et de droit; les conditions du droit
cantonal pour l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante et
civile (art. 50 CPP/JU) n'étaient donc pas remplies.
Par une lettre du 13 novembre 2006 adressée au Juge pénal, A.________ a
déclaré qu'il n'acceptait pas le refus de l'assistance judiciaire. Il a
demandé à ce magistrat d'annuler sa décision et de la revoir, en lui
désignant un avocat d'office.
Ayant interprété cette lettre comme un recours contre sa décision, le Juge
pénal l'a transmise au Tribunal cantonal. Cette autorité l'a elle-même
transmise au Tribunal fédéral, en exposant qu'aucune voie de recours
ordinaire n'était ouverte au plan cantonal contre une telle décision.
A.________ a été informé de cette transmission.

2.
Contre une décision, prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'un
procès pénal, qui refuse l'assistance judiciaire au plaignant ou à la partie
civile, seule est ouverte la voie du recours droit public au Tribunal
fédéral, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al.
1 let. a OJ). En l'espèce, il n'est pas certain que l'intention de
A.________, lorsqu'il a écrit au Juge pénal pour lui demander d'annuler ou de
revoir sa décision, était de recourir auprès d'une juridiction supérieure.
Quoi qu'il en soit, dans cette dernière hypothèse, les conditions de
recevabilité du recours de droit public ne sont manifestement pas remplies.
En effet, dans la procédure de recours de droit public, l'acte de recours
doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, conformément à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction
d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits
pertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombe
bien plutôt au recourant d'expliquer de  manière claire et précise en quoi
cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF
130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid.
1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans le
cas particulier, le recourant ne critique pas de manière claire et précise la
double motivation de la décision attaquée - premièrement le fait qu'il n'a
pas établi, dans cette procédure pénale, sa situation financière, et
deuxièmement le défaut objectif d'importance particulière de la cause pour le
plaignant - et il n'invoque aucune garantie constitutionnelle. Le recours de
droit public est donc manifestement irrecevable.

3.
Il se justifie de statuer sans frais

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge pénal du
Tribunal de première instance ainsi que, pour information, au Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: