Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.762/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1P.762/2006 /col

Arrêt du 4 décembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais
de justice de Montbenon,
1014 Lausanne,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du
6 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a comparu à l'audience du 13 septembre 2006 du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne comme accusé de calomnie, subsidiairement de
diffamation et d'injure. D'entrée de cause, il a demandé la récusation du
Président de cette juridiction, à savoir B.________, Vice-président du
Tribunal d'arrondissement. Ce magistrat a transmis la demande de récusation
au Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a ensuite écrit au
Tribunal cantonal pour requérir la récusation de tous les autres juges, sauf
une, du Tribunal d'arrondissement.
Par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a écarté cette demande de récusation, en tant qu'elle visait le
Président B.________ et les autres magistrats du Tribunal d'arrondissement.
Elle a appliqué l'art. 29 du code de procédure pénale (CPP/VD) en relation
avec les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a
notamment considéré que le comportement de A.________, qui entreprend de
récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à
paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire, était abusif. Elle a
ajouté qu'il n'y avait aucun élément susceptible de faire naître des doutes
quant à l'impartialité du Président B.________, et que la demande de
récusation dirigée contre les autres magistrats était sans objet, puisqu'ils
n'étaient pas saisis de la présente cause.

2.
Le 15 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours
contre l'arrêt précité de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il
demande la récusation du Président B.________. Son mémoire se termine par un
passage intitulé "Concernant mes exigences de récusation à l'endroit des
juges fédéraux". Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

3.
Le passage du mémoire du recourant où il évoque "ses exigences de récusation"
à l'endroit des juges fédéraux est rédigé de manière confuse. Il se réfère
notamment à des procédures antérieures, où ses demandes de récusation
n'avaient pas abouti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de voir dans ce
passage une véritable demande de récusation au sens de l'art. 25 OJ, qui
viserait les Juges de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral.

4.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est ouverte contre
une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une demande de
récusation présentée dans le cadre d'une procédure pénale.
Lorsque le recours de droit public est manifestement infondé, le Tribunal
fédéral peut le rejeter selon une procédure simplifiée; son arrêt doit alors
être motivé sommairement et il peut renvoyer aux motifs de la décision
attaquée (art. 36a al. 1 et 3 OJ). Il y a lieu d'appliquer en l'espèce cette
procédure simplifiée. La question de la recevabilité du recours de droit
public peut demeurer indécise - notamment du point de vue des exigences de
motivation du mémoire (art. 90 al. 1 OJ) - car il est manifeste que les
griefs par lesquels le recourant met en cause l'impartialité du Président
B.________ sont sans fondement, pour les motifs clairement exposés dans
l'arrêt attaqué, motifs auxquels il convient purement et simplement de
renvoyer. Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé et
à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: