Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.742/2006
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{T 0/2}
1P.742/2006 /col

Décision du 27 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
représentée par Me Lorella Bertani,
avocate,

contre

B.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,

paiement des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral dans la cause
1P.36/2006,

Faits:

A.
Par arrêt du 13 juin 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours de droit public formé par B.________ contre un
arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la Cour de cassation du canton de Genève
(cause 1P.36/2006). Elle a condamné le recourant aux frais et alloué à
l'intimée, A.________, une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du
recourant. Subséquemment, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a
été considérée comme devenue sans objet.

B.
Par lettre du 24 octobre 2006, A.________, agissant par l'entremise de son
avocate, désignée d'office dans la procédure cantonale, demande au Tribunal
fédéral que l'indemnité de dépens de 2000 fr. qui lui a été allouée par
l'arrêt du 13 juin 2006 lui soit payée par la Caisse du Tribunal fédéral.
Elle fait valoir que le débiteur de l'indemnité, alléguant n'avoir pas les
moyens de le faire, ne s'en est pas acquitté; à l'appui, elle produit un
courrier de l'avocat de B.________, selon lequel la situation économique de
son client ne lui permet pas de s'acquitter de l'indemnité mise à sa charge.
Elle ajoute qu'elle n'a pas les moyens d'intenter une procédure de poursuite,
qui, au demeurant, aboutirait à un acte de défaut de biens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'art. 152 al. 2 OJ prévoit l'octroi de l'assistance judiciaire et la
rémunération de l'avocat d'office par la Caisse du Tribunal fédéral lorsque
les dépens ne peuvent être recouvrés. Pour en bénéficier, la partie concernée
doit avoir requis d'emblée l'assistance judiciaire, qu'elle ne saurait
obtenir après coup par le biais de l'art. 152 al. 2 OJ. Il faut en outre que
les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire, soit l'indigence de la
partie requérante et ses chances de succès dans la procédure, soient réunies.
Enfin, comme cela ressort du texte de l'art. 152 al. 2 OJ, il faut que les
dépens ne soient pas recouvrables, ce qu'il incombe à la partie requérante de
rendre vraisemblable. Lorsque la possibilité prévue à l'art. 152 al. 2 OJ n'a
pas été réservée dans le dispositif de l'arrêt, la rémunération de l'avocat
peut faire l'objet ultérieurement d'une décision distincte (cf. arrêt
1P.411/1998 consid. 2).

2.
En l'espèce, la requérante avait sollicité l'assistance judiciaire à l'appui
de sa réponse au recours de droit public. Elle remplit par ailleurs les
conditions de l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle a obtenu gain de
cause dans la procédure 1P.36/2006 et que son indigence est en outre
suffisamment établie.
En revanche, la requérante n'étaye pas de manière suffisante son
impossibilité de recouvrer les dépens qui lui ont été alloués. Elle se borne
en effet à produire un courrier de sa partie adverse, contenant l'affirmation
que cette dernière n'est pas en mesure de payer l'indemnité mise à sa charge.
Or, cela ne saurait suffire à rendre vraisemblable une impossibilité
effective du débiteur de l'indemnité de s'en acquitter, d'autant moins que,
dans la procédure qu'il avait introduite par son recours de droit public,
celui-ci n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire et avait versé une
avance de frais de 3000 francs. Pour qu'elle puisse être admise, la
vraisemblance d'une telle impossibilité doit être être appuyée par une pièce
propre à la rendre plausible, ainsi une attestation de l'Office des
poursuites démontrant la situation obérée du débiteur.
Au vu de ce qui précède, la requête ne peut, en l'état, être admise. Il sera
toutefois loisible à la requérante d'en présenter une nouvelle, accompagnée
de pièces propres à rendre vraisemblable l'impossibilité pour elle de
recouvrer auprès du débiteur les dépens qui lui ont été alloués. Le cas
échéant, sa mandataire lui serait désignée en qualité d'avocate d'office et
serait donc rémunérée conformément au tarif prévu à l'art. 160 OJ.

3.
La requête, en l'état, doit ainsi être rejetée. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête est rejetée.

2.
Il est statué sans frais.

3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties.

Lausanne, le 27 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: