Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.739/2006
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{T 0/2}
1P.739/2006 /col

Arrêt du 7 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

procédure pénale, récusation,

recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 27 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a été condamné le 14 octobre 2005 par le Juge I des districts de
Martigny et de Saint-Maurice à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour
injure et violation d'une obligation d'entretien. Il a interjeté appel de ce
jugement.
Le 27 octobre 2006, il a demandé la récusation de la Présidente de la Cour
pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge cantonale
Françoise Balmer Fitoussi. La Cour pénale II, composée des Juges cantonaux
Jean-Pierre Derivaz, Président ad hoc, et Stéphane Spahr, a rejeté la demande
de récusation par une décision rendue le jour même. Elle a considéré en
substance que le requérant, affirmant agir pour obtenir la "sérénité des
débats" et l'"objectivité du jugement" en appel, se bornait à invoquer sa
situation personnelle et à faire valoir que la Présidente de la Cour était
membre du parti socialiste; or cet élément ne constituait pas un motif de
récusation, au regard du droit cantonal (art. 34 let. c CPP/VS) et des
garanties du droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst.).

2.
La Cour pénale II a tenu audience le 31 octobre 2006 (débats dans la
procédure d'appel). En début d'audience, A.________ a remis à la Présidente
une demande d'effet suspensif.

3.
Le 2 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de
droit public intitulé "Recours contre (I) l'arrêt de refus de récusation de
la Présidente de la Cour II du Tribunal cantonal à Sion, puis contre (II) son
refus de l'effet suspensif demandé, et enfin contre (III) le refus de la même
Cour de se récuser in corpore toujours au début de ladite audience".

4.
Le Tribunal fédéral peut statuer selon une procédure simplifiée sur les
recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b
OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé.

5.
En vertu de l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours doit désigner la décision
attaquée. L'art. 90 al. 2 OJ dispose que si le recourant peut en obtenir une
expédition, il doit la joindre à l'acte. En l'occurrence, la seule décision
clairement désignée et jointe à l'acte de recours est celle qui a été rendue
le 27 octobre 2006 par la Cour pénale II, au sujet de la demande de
récusation de la Présidente Françoise Balmer Fitoussi. Le recours de droit
public est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé, le cas échéant, contre
des décisions incidentes prises lors des débats du 31 octobre 2006 car aucune
indication précise n'est fournie au sujet de ces décisions.

6.
A propos de la décision du 27 octobre 2006, le seul grief énoncé de manière
suffisamment claire dans l'acte de recours se rapporte au fait que les deux
membres de la Cour, les Juges cantonaux Jean-Pierre Derivaz et Stéphane
Spahr, sont des magistrats élus au Tribunal cantonal sur proposition du parti
radical. Pour le recourant, la "composition politique de la Cour" serait
problématique, en raison de "réseaux familiaux, notamment radicaux".
Il n'y a pas lieu d'examiner si la formulation de cet argument satisfait aux
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief est en effet
manifestement mal fondé. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, au
sujet des garanties des art. 29 et 30 Cst., tout plaideur peut exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles
du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les
arrêts cités). Or, à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge
et d'autres personnes affiliées au même parti politique ne suffisent pas à
justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à
une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul
nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer
objectivement sur le litige. Le recours de droit public doit en conséquence
être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7.
Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument
judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut interpréter les
considérations du recourant au sujet de sa situation matérielle précaire
comme une demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour pénale II
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: