Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.717/2006
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{T 0/2}
1P.717/2006 /col

Arrêt du 26 octobre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de
Justice de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du
23 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Vaud contre A.________
(affaire PE01.027095). Celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne comme accusé de diverses infractions. Le
Président de ce tribunal B.________ lui a désigné un défenseur d'office. Le
16 octobre 2006, A.________ a demandé la récusation du Président B.________
au motif que cette désignation était intervenue contre son gré. La demande de
récusation a été transmise au Tribunal cantonal.
Par un arrêt rendu le 23 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a rejeté la demande de récusation du Président B.________. En
substance, elle a considéré qu'on ne saurait voir dans la nomination d'un
défenseur d'office un signe de partialité du président du Tribunal
d'arrondissement, cette mesure étant prescrite par la loi dans une cause où
le Ministère public intervient aux débats (art. 104 al. 1 du code de
procédure pénale du canton de Vaud, disposition dont le titre est "défenseur
indispensable"), et qu'aucun grief de A.________ ne constituait un motif de
récusation. Elle a ajouté que si l'intéressé entendait contester le principe
de la désignation d'un défenseur d'office ou se plaindre d'éventuelles
violations de règles de la procédure, il lui appartenait de le faire par la
voie propre au moyen invoqué, car il n'incombait pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance.

2.
A.________ a adressé le 24 octobre 2006 au Tribunal fédéral un recours contre
l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il demande
l'annulation de cette décision. Il dénonce une violation de l'art. 6 par. 3
let. c CEDH qui garantit à tout accusé le droit de se défendre lui-même. Il
estime que la présence d'un avocat d'office aux débats l'entravera dans sa
défense.

3.
Seule la voie du recours de droit public pour violation de droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) entre en
considération en l'espèce. Dans la procédure de recours de droit public,
conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Il incombe ainsi au
recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision
attaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I
26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.
282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Cette
exigence n'est à l'évidence pas satisfaite dans le cas particulier. En effet,
la contestation portait uniquement, devant la Cour administrative du Tribunal
cantonal, sur la récusation du président du Tribunal d'arrondissement;
l'arrêt attaqué rappelle du reste expressément qu'une autre voie de droit
cantonale aurait dû être choisie pour requérir l'annulation de mesures
d'instruction ou de préparation de l'audience, notamment pour contester un
cas de "défense indispensable". Or aucun des arguments exposés dans le
recours au Tribunal fédéral ne se rapporte à la récusation, ou en d'autres
termes à la question de l'indépendance et de l'impartialité du magistrat de
première instance. Dans ces conditions, le contenu de la décision attaquée ne
faisant pas directement l'objet de critiques, le recours de droit public doit
manifestement être déclaré irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé, à
la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour
information, au Procureur général du canton de Vaud et à Me Franck Ammann,
avocat à Lausanne, défenseur d'office du recourant.

Lausanne, le 26 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: