Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.680/2006
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{T 0/2}
1P.680/2006/col

Arrêt du 2 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant,

contre

Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la
République et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,
Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue
du Mont-Blanc 18,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

régime de détention, décision sur effet suspensif,

recours de droit public contre la décision du Président
du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 5 octobre
2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d'assises de la
République et canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion qu'il
exécute actuellement aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
Par décision du 4 septembre 2006, déclarée exécutoire nonobstant recours,
l'Office pénitentiaire de la République et canton de Genève a placé
A.________ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, dès le
9 septembre 2006. Cette décision faisait suite à une précédente décision
similaire ordonnée le 9 mars 2006, que l'intéressé avait attaquée sans succès
auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, puis
du Tribunal fédéral (cause 1P.406/2006).

A. ________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif;
il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Le Président du Tribunal
administratif a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 5
octobre 2006.
Par acte non daté, posté le 9 octobre 2006, A.________ a déclaré recourir
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a complété son recours
le 17 octobre 2006.
Il n'a pas été demandé de réponse.

2.
Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels du citoyen entre en considération en l'occurrence (cf. arrêt
1P.406/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1). La décision attaquée, relative à
une requête de restitution d'effet suspensif, est de nature incidente (ATF
120 Ia 260 consid. 2b p. 264). Le recours de droit public n'est recevable à
l'encontre d'une telle décision que si elle cause au recourant un dommage
irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210). Tel est
le cas en l'espèce de la décision contestée qui a pour effet de maintenir le
recourant en régime de sécurité renforcée jusqu'à ce que le Tribunal
administratif statue au fond. Formé au surplus en temps utile contre une
décision prise en dernière instance cantonale qui touche le recourant dans
ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des
art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ

3.
L'art. 66 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.)
prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif
à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné
l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut,
sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer
ou restituer l'effet suspensif (al. 2).
La restitution de l'effet suspensif à un recours dépend ainsi d'une
pondération prima facie de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision
litigieuse et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existante
jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue. Vu le pouvoir d'examen étendu
dont jouit l'autorité cantonale de recours, le Tribunal fédéral s'impose une
grande réserve et ne prononce l'annulation de la décision attaquée que si
l'autorité a omis de tenir compte d'intérêts ou de points de vue essentiels
ou les a manifestement mal évalués (arrêt 2P.179/1998 du 15 octobre 1998
consid. 2b publié in RDAT 1999 I n° 47 p. 169).
En l'occurrence, le Président du Tribunal administratif relève que des actes
d'instruction ont été ordonnés en vue d'obtenir plus de détails sur le
comportement du recourant aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pendant
les six derniers mois durant lesquels il a été placé en régime de sécurité
renforcée; dans l'attente de ces informations, il était nécessaire de faire
prévaloir l'intérêt public à maintenir ce régime sur l'intérêt privé du
recourant à bénéficier de modalités de détention moins contraignantes.
Le recourant n'explique pas en quoi la pesée des intérêts à laquelle a
procédé le Président du Tribunal administratif serait insoutenable et en quoi
ses intérêts l'emporteraient sur les intérêts publics qui avaient été jugés
suffisants dans l'arrêt rendu précédemment dans la même cause pour confirmer
son placement en régime de sécurité renforcée. Il se borne à faire valoir son
innocence et à demander sa confrontation avec les personnes qui mettent en
cause son attitude; il appartiendra au Tribunal administratif de se prononcer
à ce propos dans l'arrêt qu'il sera amené à rendre au fond. Au stade actuel
de la procédure, on ne voit pas en quoi il est insoutenable de refuser
l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur le résultat des mesures
d'instruction requises des autorités pénitentiaires afin d'apprécier le
comportement du recourant durant les six derniers mois qu'il a passés en
régime de sécurité renforcée. A tout le moins, cette démarche ne procède pas
d'une appréciation erronée des intérêts en présence et ne saurait être
sanctionnée par le Tribunal fédéral, compte tenu de la retenue dont il doit
faire preuve.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Vu les circonstances, il peut être renoncé à la perception d'un
émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office
pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité ainsi qu'au
Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: