Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.675/2006
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{T 0/2}
1P.675/2006 /col

Arrêt du 10 janvier 2007
Ire Cour de droit public

M. et Mme les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 29 août 2006.

Faits:

A.
Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu
A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art.
19 ch. 1 et 2 let. a LStup), de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de délit
contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). Il l'a condamné à
une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de la détention
préventive subie. Le Tribunal pénal a prononcé l'expulsion de A.________ du
territoire suisse pour une durée de cinq ans et révoqué le sursis à
l'expulsion de cinq ans prononcé le 15 avril 1997 par le Tribunal criminel de
Bulle. Il a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue,
la confiscation du pistolet, et avisé la Direction de la Sécurité et de la
Justice pour qu'elle examine si une décision administrative au sujet du fusil
devait être prise. Le Tribunal pénal a porté en déduction des frais pénaux
les 1'000 fr. séquestrés et a maintenu les conditions mises par le juge
d'instruction à la liberté provisoire le 20 février 2004.
Les faits sont en substance les suivants. A.________ a été arrêté le
5 novembre 2002 dans le cadre de la vaste opération "ALBATROS II" ouverte en
automne 2001 et relative à un important trafic d'héroïne auquel se livraient
des personnes provenant principalement d'Albanie. Le Tribunal pénal a retenu
que A.________ avait effectué une transaction portant sur 300 g d'héroïne,
puis une tentative de transaction sur 750 g d'héroïne, à chaque fois d'un
degré de pureté de 10 %; qu'il avait pris possession, auprès de B.________,
de deux paquets de 500 g d'héroïne (d'un taux de pureté de 17 %); qu'il
possédait illégalement à son domicile un paquet de cigarettes contenant 4,8 g
d'héroïne (d'un taux de pureté de 30 %), un pistolet avec 38 cartouches et un
fusil à pompe; qu'il avait, les 19 juillet 2001 et 23 février 2002, fait
envoyer à C.________, pour le compte de D.________, et à E.________, un
montant total de 4'000 fr. provenant du trafic de drogue; et enfin, qu'il
avait participé à une organisation criminelle.
Dans un premier temps, A.________ a déclaré n'avoir jamais acheté ni vendu de
l'héroïne. Ensuite, il a confessé avoir "participé d'un certain côté à un
trafic de stupéfiants, pour rendre service". Mis à part son implication dans
la première transaction, A.________ conteste cependant tous les faits qui lui
sont reprochés.

B.
Le 30 juin 2005, A.________ a recouru à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) contre le
jugement du 10 mai 2005, en invoquant une motivation insuffisante et en se
plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que d'une
violation du droit matériel s'agissant de la fixation de la peine et de la
mesure d'expulsion.
Par arrêt du 29 août 2006, la Cour d'appel pénal a confirmé le jugement rendu
par le Tribunal pénal le 10 mai 2005.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénal le 29 août
2006 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation
des preuves et dans l'établissement des faits et se plaint d'une violation de
la présomption d'innocence. Il requiert en outre l'effet suspensif.
La Cour d'appel pénal n'a formulé d'observations, ni sur l'effet suspensif,
ni sur le fond. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et s'en est
remis à justice concernant la requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 31 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance
cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à
l'exclusion du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de
garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de
fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al .1
let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF).
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de la présomption
d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de sorte que le
recours de droit public est recevable.

1.3 Le Tribunal fédéral n'entre toutefois en matière que si le recours
satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ, disposition aux termes de
laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Selon la
jurisprudence, il faut que le recourant indique de manière claire et
explicite en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droits
constitutionnels (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid.
1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).

2.
Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant
reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir refusé de réentendre certains
témoins. Le recourant invoque le grief de la présomption d'innocence sur ce
point. Or, il se plaint en réalité de la violation de son droit d'être
entendu. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi la décision attaquée
violerait l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief ne satisfait donc pas aux exigences
de l'art. 90 OJ et est dès lors irrecevable.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de
la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1. p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I
173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1. p. 275).

3.2 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge
de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen
de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement
certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de
preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations
et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit
pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en
découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral
substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité
de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En
serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par
le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur
les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable
à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur
l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs
soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre
les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de
cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort
de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de
première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette
question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).

3.4 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par
l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le
principe in dubio pro reo, qui concerne tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves,
ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par le
recourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de
fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble
des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124
IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne
revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208
consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche
librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une
appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute
sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen,
il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du
principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf.
arrêts non publiés 1P.460/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2, 1P.477/2006 du
14 septembre 2006 consid. 2.2, 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2,
1P.454/2005 du 9 novembre 2005 consid. 2.1, 1P.428/2003 du 8 avril 2004
consid. 4.2, 1P.587/2003 du 29 janvier 2004 consid. 7.2).
3.5 Selon le recourant, la Cour d'appel pénal aurait arbitrairement retenu
qu'il s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. Le recourant reprend
toutefois les mêmes arguments que ceux avancés devant la Cour d'appel pénal
et n'explique pas en quoi l'arrêt de cette dernière serait arbitraire. Il se
contente en effet de plaider qu'il ignorait la provenance délictueuse de
l'argent transféré et ne se prononce pas sur ses liens avec D.________ et
E.________, qui sont pourtant confirmés par d'autres témoins, en particulier
par C.________.
Dans ces conditions, de nature appellatoire, l'argumentation du recourant est
irrecevable au regard de l'art. 90 OJ.

3.6 Le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir arbitrairement pris
en compte les déclarations de C.________.
Le Tribunal pénal a retenu qu'à fin février, C.________ avait effectué une
seconde commande de 500 g d'héroïne. Le recourant lui avait alors livré
environ 750 g d'héroïne, lors d'une rencontre organisée à Villars-sur-Glâne,
les 250 g supplémentaires devant compenser la mauvaise qualité de la première
livraison. C.________ avait cependant refusé cette drogue, en raison de sa
qualité médiocre.
Le recourant conteste cette version des faits. Selon lui, il se serait
effectivement rendu à Villars-sur-Glâne pour y rencontrer C.________, mais
uniquement dans le but de trouver un arrangement pour la première livraison.
Cette deuxième transaction est toutefois confirmée par les déclarations de
C.________ et les juges pouvaient, sans arbitraire, tenir les propos de ce
dernier pour conformes à la vérité. La Cour d'appel pénal a relevé que
C.________ avait, à quatre reprises, relaté ces faits avec la même précision.
Ce dernier avait également confirmé ses déclarations lors de son
interrogatoire devant le juge d'instruction et lors de sa confrontation avec
le recourant. Par ses aveux, il a admis avoir participé à une transaction
portant sur 750 g supplémentaires d'héroïne ce qui, contrairement aux
allégations du recourant, n'est pas sans incidence sur sa peine. C.________
n'avait donc aucune raison d'inventer cette livraison. Au surplus, il ressort
effectivement des écoutes téléphoniques que C.________ a été contraint
d'annuler son rendez-vous avec son contact E.________ en raison de la
mauvaise qualité de la seconde livraison. Enfin, la crédibilité des
déclarations de C.________ a pu être vérifiée sur plusieurs autres points
dans divers dossiers.
De plus, comme l'a retenu la Cour d'appel pénal, les propres déclarations du
recourant ne sont pas crédibles. A l'évidence, si ce dernier voulait refuser
toute participation, il ne se serait simplement pas présenté au rendez-vous.
En définitive, les juges cantonaux n'ont donc pas fait preuve d'arbitraire en
retenant la version des faits donnée par C.________.

3.7 Le recourant soutient encore que la Cour d'appel pénal a retenu la
version des faits présentée par B.________ au détriment de ses propres
déclarations.

3.7.1 Selon le recourant, les déclarations de B.________ ne sont pourtant pas
constantes et elles sont contredites par celles de F.________. B.________
aurait voulu se protéger ou protéger un tiers.

3.7.2 La Cour d'appel pénal pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, accorder
foi aux déclarations de B.________. Ce dernier a en effet expliqué les faits
de manière cohérente et détaillée; il a maintenu ses déclarations en
confrontation avec F.________, G.________ et le recourant, alors même qu'il
faisait l'objet de menaces. Il a d'emblée confessé l'ensemble des faits, bien
que, au moment de son arrestation, il n'ait plus détenu de drogue à son
domicile. Il n'avait donc aucune raison d'avouer la remise de la drogue à des
tiers. Les juges cantonaux ont expliqué avec minutie les raisons pour
lesquelles le témoignage de B.________ pouvait être retenu. En effet,
F.________ avait affirmé, dans un premier temps, que B.________ avait menti
en déclarant que le recourant et G.________ étaient venus prendre l'héroïne.
Ultérieurement, G.________ a avoué, devant le juge d'instruction, qu'il était
allé chercher de la drogue chez B.________, sur demande de F.________. Par
conséquent, il n'est pas arbitraire de considérer que les déclarations de
F.________ sont dénuées de crédibilité, dans la mesure où elles sont
contredites par celles de deux autres témoins. La Cour d'appel pénal pouvait
également retenir que l'incertitude de B.________ sur le fait de savoir si le
recourant avait rapporté un paquet d'héroïne le soir même n'enlevait rien à
la crédibilité de sa version des faits.

3.8 Au demeurant, les propres déclarations du recourant ne sont en général
guère crédibles.
En effet, comme l'ont relevé les autorités cantonales, les explications du
recourant relatives à la première transaction sont en particulier
invraisemblables. Il est douteux qu'il ait accepté d'intervenir gratuitement,
simplement pour rendre service. Il est tout aussi improbable que deux
personnes qui lui étaient quasiment inconnues, lui aient simultanément
respectivement proposé et demandé de l'héroïne.
La Cour d'appel pénal a également relevé le caractère peu convaincant des
indications fournies par le recourant quant aux 4,8 g d'héroïne retrouvés
lors de son arrestation. Le recourant a expliqué qu'il avait trouvé le paquet
de cigarettes dans la rue et qu'il l'avait pris par réflexe. Or, le recourant
n'est pas même fumeur.
Le recourant n'a pas davantage été en mesure d'expliquer pourquoi il détenait
un revolver avec une boîte de 38 cartouches ainsi qu'un fusil à pompe cachés
à son domicile.
Enfin, la Cour d'appel pénal a, sans faire preuve d'arbitraire, tenu pour
mensongères les allégations du recourant sur ses contacts téléphoniques avec
le milieu de la drogue. Les éclaircissements donnés par le recourant, à
savoir que les conversations portaient sur la recherche d'un appartement,
apparaissent effectivement absurdes à la lecture de la transcription des
écoutes téléphoniques.
L'appréciation objective de l'ensemble des déclarations du recourant ne
pouvait dès lors que conduire les juges cantonaux à nier les faits tels que
le recourant les avait présentés. Par conséquent, la Cour d'appel pénal a
correctement appliqué les principes consacrés par la jurisprudence relative
aux art. 9 et 32 al. 1 Cst. Les griefs d'une appréciation arbitraire des
preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence
doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

4.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument
judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: