Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.637/2006
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{T 0/2}
1P.637/2006 /col

Arrêt du 10 janvier 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Aeschlimann.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourante,

contre

Commune de Salquenen, 3970 Salquenen, intimée, représentée par Me Sergio
Bondo, avocat,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

expropriation formelle, source,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais,
du 25 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ est propriétaire à Salquenen de trois parcelles (nos 6593, 6596
et 6740) comprises dans une zone de protection des sources S1, zone délimitée
pour la source de Schachtela. Le plan des zones de protection a été approuvé
par l'autorité cantonale le 9 octobre 1998. La commune de Salquenen a ensuite
demandé l'octroi du droit d'exproprier ces terrains. Le Conseil d'Etat du
canton du Valais a pris le 14 novembre 2001 un arrêté déclarant oeuvre
d'utilité publique le captage de la source précitée, et autorisant la commune
à exproprier les droits réels nécessaires sur les parcelles sises dans la
zone de protection S1. Dans le même arrêté, le Conseil d'Etat a désigné une
commission d'estimation chargée de fixer les indemnités d'expropriation.
Cette première commission a rendu sa décision le 4 juillet 2002. Puis, sur
demande de l'autorité communale, une commission de révision a rendu le 15
février 2006 une nouvelle décision fixant le prix du terrain exproprié, en
fonction de la nature du sol (prés, champs en friche, vignes et forêts).
L'estimation des terrains de A.________ est ainsi comprise, suivant leur
situation ou leur nature, entre 2 fr. et 30 fr. par mètre carré.

A. ________ a recouru contre la décision de la commission de révision auprès
du Tribunal cantonal du canton du Valais, en demandant en substance que le
terrain soit estimé sur la base de sa valeur en 1998 et qu'un supplément d'un
quart ("quart légal") lui soit alloué. Son recours contient la phrase
suivante: "Selon proposition de la commune de Salquenen du 24.03.1998, il est
clairement stipulé que Madame A.________ a droit au quart expropriation, cela
étant confirmé par la décision de prise de possession anticipée dans lettre
du 14.11.2001, au 9.10.1998, ainsi que par la commune de Salquenen dans sa
lettre du 8.02.2000".
Par un arrêt rendu le 25 août 2006, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a rejeté le recours.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 août 2006. Elle se plaint d'une
violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) ainsi que de la garantie de
la propriété (art. 26 Cst.).
La commune de Salquenen conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

4.
La recourante dénonce une violation de la règle de l'art. 19 de la loi
cantonale valaisanne concernant les expropriations pour cause d'utilité
publique (LEx/VS), selon laquelle "l'indemnité allouée ne peut être
inférieure aux offres du requérant, ni supérieure à la demande de
l'exproprié". Elle fait référence à une lettre de la commune expropriante du
24 mars 1998, qui lui offrait d'acheter ses terrains à un prix compris entre
2 et 40 fr./m2, selon la nature du sol ("ein gütliches Kaufangebot"). La
recourante reproche à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de n'avoir
pas appliqué l'art. 19 LEx/VS, quand bien même elle avait fait référence à
cette lettre dans son recours; elle voit là une violation de son droit d'être
entendue. Par ailleurs, ignorer la règle selon laquelle le juge de
l'expropriation est lié par l'offre de l'expropriant serait, selon la
recourante, contraire à la garantie constitutionnelle de la propriété.
Ces griefs sont manifestement mal fondés. Le recours soumis au Tribunal
cantonal ne mentionnait pas l'art. 19 LEx/VS et, en évoquant la lettre de la
commune du 24 mars 1998, la recourante ne faisait pas valoir qu'il s'agissait
d'une offre de l'expropriante liant formellement les commissions
d'estimation. La Cour de droit public n'était manifestement pas tenue
d'examiner d'office cette question, de sorte qu'elle n'a pas violé le droit
d'être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.). Sur le fond -  en
laissant indécise, à propos de ce grief, la question de l'épuisement des
instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ) -, il est clair qu'une proposition
d'achat formulée par la commune plusieurs années avant la décision
d'ouverture de la procédure d'expropriation (arrêté du Conseil d'Etat du 14
novembre 2001) n'est pas une offre de l'expropriant au sens de l'art. 19
LEx/VS, cette disposition ne visant que les actes accomplis dans le cadre de
la procédure d'estimation. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 26
al. 2 Cst. en renonçant à tenir compte de cet élément.

5.
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où
il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). La commune intimée, qui ne
dispose pas d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour
procéder sans l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens, à la charge
de la recourante (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la commune intimée à titre de dépens,
est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au mandataire de la
commune de Salquenen, au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que,
pour information, au président de la commission de révision en matière
d'expropriation Albin Willisch, à Stalden.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: