Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.626/2006
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{T 0/2}
1P.626/2006 /col

Arrêt du 12 octobre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, du 2 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ est inculpé, dans le canton de Genève, de coactivité de lésions
corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation
(procédure pénale P/5142/1997). Le 16 mars 2006 et le 28 mars 2006, il a
déposé deux recours auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice
de la République et canton de Genève. Il reprochait au Juge d'instruction un
silence prolongé, après qu'il avait demandé le 18 mars 2005 des actes
d'instruction. Il se plaignait également du refus du Juge d'instruction de
statuer sur sa demande d'actes d'instruction du 24 novembre 2005. Ces
demandes tendaient en substance à l'inculpation de tiers, à la mise en oeuvre
d'un complément d'expertise médicale et à l'examen de la portée de certaines
règles du droit de la Malaisie. Par une ordonnance rendue le 2 août 2006, la
Chambre d'accusation a joint les deux recours puis les a déclarés
irrecevables, subsidiairement infondés.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre
d'accusation, puis d'ordonner diverses mesures d'instruction dans le cadre de
la procédure pénale. Il se plaint de la violation de différentes garanties
constitutionnelles (art. 8, 9, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst., art. 6 et 14 CEDH).
Il demande en outre l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un
avocat d'office.

3.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors
sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
Dans la décision attaquée, la Chambre d'accusation a non seulement examiné
les griefs contre le prétendu silence prolongé du Juge d'instruction; elle
s'est au surplus prononcée sur la suite qu'il convenait de donner aux
requêtes d'actes d'instruction présentées par le recourant. Cette décision,
qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. En vertu
de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une
telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable
pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage
de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). La
réglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de la
procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne
s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est
certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia
197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral
(LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et
93 LTF). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction de son
affaire pénale, le recourant n'est pas exposé, à cause de la décision
attaquée, à un préjudice irréparable. Le recours de droit public est donc
irrecevable, en application de l'art. 87 OJ.

4.
Le recours de droit public apparaissant d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: