Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.616/2006
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{T 0/2}
1P.616/2006 /col

Arrêt du 27 septembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

assistance judiciaire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 26 juillet 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une
enquête pénale contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité, sur plainte du détenu
A.________ (enquête n° PE06.012373-JGA). Ce dernier a demandé au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de lui désigner un
avocat d'office. Cette requête a été refusée le 4 juillet 2006. A.________ a
recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours. Après avoir retenu que l'intéressé n'était
pas une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5), il a appliqué l'art. 11 al. 1 de la loi
cantonale sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) qui prévoit
que, "exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui qui se
constitue partie civile dans un procès pénal", et que "l'assistance n'est
accordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur". Comme la
directrice des EPO n'était pas assistée d'un défenseur et qu'au surplus, la
cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, les
conditions pour bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office n'étaient pas
réunies.

2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte dont il ressort qu'il
conteste le refus des autorités cantonales de lui désigner un avocat d'office
pour la procédure pénale précitée. A cet acte est annexé un récit, de sa
main, de différents épisodes vécus en détention.
Il n'a pas été demandé de réponse.

3.
La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels
des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre seule en considération en
l'espèce. Un tel recours peut être formé directement contre une décision
incidente, prise en dernière instance cantonale, refusant l'assistance d'un
avocat d'office (art. 87 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283).
L'acte de recours est très sommaire. Il est douteux qu'il satisfasse aux
exigences de motivation prescrites, pour le recours de droit public, à l'art.
90 al. 1 OJ. Quoi qu'il en soit, si l'on déduit de l'argumentation du
recourant qu'il dénonce une application arbitraire du droit cantonal - à
savoir de l'art. 11 al. 1 LAJ -, ses griefs sont manifestement mal fondés. Il
n'est à l'évidence pas insoutenable, et partant pas contraire à l'art. 9
Cst., de considérer que les conditions permettant de désigner
"exceptionnellement" un avocat d'office au plaignant et partie civile, ne
sont pas réunies dans le cas particulier. Il s'ensuit que le recours de droit
public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4.
Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: