Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.610/2006
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{T 0/2}
1P.610/2006 /col

Arrêt du 27 septembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton
de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________, qui avait été accusé de vol dans le canton de Neuchâtel puis
condamné et enfin acquitté, a déposé le 29 mars 2006 une plainte pénale
contre l'avocate qui l'avait défendu dans cette procédure; il lui reprochait
des infractions contre l'honneur. Simultanément, A.________ a déposé une
plainte pénale contre le président du Tribunal de police de Boudry et contre
les juges de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, en dénonçant
un abus d'autorité ainsi que des infractions contre l'honneur. Le 30 mars
2006, le Procureur général du canton a classé les trois plaintes pénales.

A. ________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal. Son recours a été rejeté par un arrêt
rendu le 25 août 2006.

2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 20 septembre 2006, un recours
contre l'arrêt de la Chambre d'accusation. Cet acte est rédigé en italien. Il
n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas
entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1
let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). En
l'espèce, l'arrêt doit être rédigé en français, conformément à la règle de
l'art. 37 al. 3, 1ère phrase OJ.

4.
Le recourant soutient, en substance, que ses plaintes n'auraient pas dû être
classées, vu les actes qu'il reproche à son avocate et aux magistrats visés.
Au regard de ces griefs, seule entre en considération, devant le Tribunal
fédéral, la voie du recours de droit public pour violation de droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut
en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend
lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de
classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut
alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action
pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF
128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans
certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre
pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure
pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief
au Tribunal cantonal d'avoir violé des garanties de procédure ni d'avoir
commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167
consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable,
en vertu de l'art. 88 OJ.

5.
Le recourant demande l'assistance judiciaire. Comme sa démarche paraissait
d'emblée vouée à l'échec, il ne remplit pas les conditions de l'art. 152 al.
1 OJ. Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à sa charge (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: