Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.597/2006
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{T 0/2}
1P.597/2006 /ajp

Arrêt du 11 janvier 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Angéloz.

Y. ________,
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur
de l'office central,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Procédure pénale; appréciation des preuves; dépens,

recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour pénale II,
du 12 juillet 2006.

Faits :

A.
La société Restaurant Casino de Saxon SA a été fondée en 1990, dans le but
d'exploiter un café-restaurant dans le bâtiment du casino de Saxon. En mars
1993, après la votation fédérale ouvrant la voie à une réouverture des jeux
d'argent, A.________ s'est renseignée auprès du président de la commune de
Saxon sur les possibilités d'ouvrir un casino en Valais. Parallèlement, elle
a racheté des actions de la société Restaurant Casino de Saxon SA, alors en
difficultés financières. Afin de trouver des partenaires financiers, elle
s'est par ailleurs adressée à Y.________ ainsi qu'à B.________.

En assemblée générale du 3 septembre 1993, les actionnaires de Restaurant
Casino de Saxon SA ont décidé d'en modifier la raison sociale, qui est
devenue Casino de Saxon SA, avec pour but l'exploitation de salles de jeux et
d'établissements publics. Le nouveau conseil d'administration était composé
de A.________, présidente, de Y.________ et de B.________. Le capital social
a en outre été augmenté. La situation financière de la société est néanmoins
restée difficile, notamment en raison d'un manque chronique de liquidités.

B.
Souhaitant également profiter des modifications législatives relatives aux
jeux de hasard et aux casinos, X.________, actif dans le domaine des
divertissements mécaniques et électroniques, s'est adressé au président de la
commune de Saxon, qui l'a mis en relation avec dame A.________. Cette
dernière s'est montrée intéressée à installer des automates, à la condition
que X.________ prête un million de francs à Casino de Saxon SA, dont la
situation était fortement obérée. X.________ a fait savoir qu'il n'entendait
pas accorder de prêt à la société, mais qu'il était disposé à y injecter des
fonds, à la condition d'en devenir actionnaire et d'obtenir, pour 20 ans,
l'exclusivité de la fourniture des machines à sous. Y.________ a alors été
chargé de négocier avec X.________.

Le 27 avril 1994, Y.________ a soumis aux autres administrateurs de Casino de
Saxon SA un projet de convention avec X.________ et les a informés de
l'intention de ce dernier de siéger au conseil d'administration. Le projet a
été débattu et accepté dans ses grandes lignes, Y.________ étant toutefois
chargé d'obtenir de X.________ que la société soit consultée sur le choix des
automates et que la durée de l'accord soit réduite. Après élaboration d'un
nouveau projet, qui s'est heurté à des objections de la part de dame
A.________, un compromis a été trouvé et une convention, rédigée par
Y.________, a été conclue le 18 mai 1994.

Le 26 mai 1994, X.________ est devenu membre du conseil d'administration de
Casino de Saxon SA. Le 15 juillet 1994, le conseil lui a confié la gestion du
restaurant, Y.________ étant chargé de l'administration générale du casino. A
cette occasion, X.________ a proposé en vain de décharger dame A.________ de
sa fonction de présidente.

Suite à une nouvelle augmentation du capital social, les actions de Casino de
Saxon SA ont été réparties entre Y.________, X.________, dame A.________,
B.________, C.________ et D.________ SA. Ensemble, Y.________ et X.________
détenaient plus de 54 % du capital-actions.

C.
Dans l'intervalle, le 25 mai 1994, Y.________ et X.________ avaient conclu
une convention, rédigée par le premier nommé. Cette convention précisait la
part des actions que chacun d'eux souscrirait lors de la prochaine
augmentation du capital social de Casino de Saxon SA et prévoyait une
répartition entre eux des gains réalisés par l'exploitation des machines à
sous. Elle stipulait en outre qu'ils s'engageaient à se consulter avant toute
décision à prendre par les organes de Casino de Saxon SA, à adopter une
position commune lors de tout vote éventuel au sein des organes de la
société, à voter de concert pour la protection des intérêts de chacun d'eux
et à maintenir la parité entre leur participation respective dans la société.
Elle contenait encore une clause par laquelle les parties s'engageaient à
garder absolument secrets l'existence et le contenu de leur accord à l'égard
de tout tiers, y compris les autres actionnaires de la société.

Le 25 octobre 1995, Y.________ et X.________ ont signé une nouvelle
convention, également rédigée par Y.________. Cette convention prévoyait une
clause de substitution, par laquelle ils devenaient cocontractants à parts
égales de Casino de Saxon SA pour la mise à disposition des machines à sous.
Elle prévoyait en outre qu'ils se répartissaient à parts égales tous les
produits et charges résultant de son exécution, qu'ils s'engageaient à rester
actionnaires de Casino de Saxon SA sur une base strictement paritaire, en
conservant la majorité absolue des voix du capital-actions, et qu'ils
prendraient de concert les décisions au sein de la société de manière à
protéger leurs intérêts. Elle stipulait encore que le rôle de Y.________
ainsi que l'existence et le contenu de la convention devaient rester
strictement confidentiels.

D.
L'une des conditions de l'ouverture du casino était que son exploitation soit
confiée à une société détenue majoritairement par une collectivité publique.
Casino de Saxon SA a donc approché la commune de Saxon, afin de mettre sur
pied la future "Société d'exploitation du Casino de Saxon SA" (ci-après: la
société d'exploitation).

Le 31 janvier 1995, la commune de Saxon et Casino de Saxon SA ont conclu deux
conventions organisant leurs relations au sein de la future société
d'exploitation. Il était convenu que le capital-actions serait réparti entre
la commune de Saxon (42 %), Casino de Saxon SA (48 %) et les sociétés de
développement (10 %). Les décisions de l'assemblée générale seraient prises à
la majorité qualifiée des 3/5èmes des actions représentées et le bénéfice de
la future société, après attribution d'un dividende maximum de 5 % aux
actionnaires, serait réparti entre la commune de Saxon (90 %) et les sociétés
de développement (10 %).

Le même jour, une convention a été conclue entre Casino de Saxon SA et la
société d'exploitation. La première s'engageait à entreprendre les démarches
nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'ouvrir un casino, à mettre à
disposition des machines à sous et des locaux et à prendre en charge les
frais d'installation, d'entretien et de maintien en état des machines à sous.
En contrepartie, la seconde lui verserait 70 % des recettes brutes, après
déduction des gains des joueurs et paiement des taxes, et 70 % des recettes
nettes provenant de l'exploitation des machines à sous; elle assumerait en
outre les charges, y compris de personnel, liées à l'exploitation du casino,
à l'exception des frais d'installation et d'entretien des machines à sous.

E.
Parallèlement, Y.________ a entrepris d'obtenir une autorisation d'exploiter
le jeu de boule. A cette fin, dans sa requête du 14 février 1995, il a mis en
évidence la position dominante de la commune de Saxon et des sociétés de
développement, relevant en outre que la totalité du bénéfice, après
distribution du dividende de 5 %, leur reviendrait.

L'autorisation a été délivrée le 5 juillet 1995 par le Conseil d'Etat
valaisan et approuvée le 4 octobre 1995 au niveau fédéral. Elle était
toutefois soumise à des conditions. En particulier, la requérante devait
exploiter elle-même le jeu de boule et les autres appareils tolérés; elle
n'était pas autorisée à affermer le casino; une modification de la convention
devait être approuvée par l'autorité cantonale; les comptes d'exploitation
des jeux étaient soumis à la vérification de l'inspectorat cantonal des
finances.

F.
Après s'être adressé, en janvier 1994, à la firme E.________ pour acquérir
des machines à sous et avoir réussi à imposer ce fournisseur au conseil
d'administration de Casino de Saxon SA, X.________, confronté à des
difficultés financières pour l'acquisition des automates de E.________, a
finalement accepté une offre de la société F.________, membre du groupe
autrichien Novomatic. Parallèlement, il a obtenu du conseil d'administration
de Casino de Saxon SA une augmentation du nombre de machines à sous.

Le 1er novembre 1995, la société F.________ et X.________ ont conclu un
contrat d'exploitation d'automates, portant sur 200 appareils. La convention
comportait une clause d'exclusivité de 10 ans en faveur de la société
F.________ pour la fourniture des automates, dont la maintenance et
l'entretien étaient à la charge de X.________, moyennant une contribution
forfaitaire de la société F.________ de 10.000 fr. par mois. Elle contenait
en outre une clause réglementant le calcul et le paiement du loyer annuel à
verser par X.________ pour la mise à disposition des automates. Elle
prévoyait par ailleurs l'octroi d'un prêt par la société F.________ à
X.________, de 4 millions de francs, remboursable, sans intérêt, par
imputation sur le loyer des automates, à raison de 400.000 francs par année,
ainsi que les modalités de versement de ce prêt, qui ne pouvait en aucun cas
être dénoncé. Un droit de préemption était encore réservé en faveur de la
société F.________, au cas où X.________ céderait à un tiers sa qualité de
partie à la convention. Enfin, la convention comportait une clause de stricte
confidentialité, selon laquelle l'existence et le contenu de la convention ne
devaient en aucun cas être communiqués à des tiers, y compris Casino de Saxon
SA et la société d'exploitation.

Le prêt a été réparti à raison de 2.075.000 fr. en faveur de X.________ et de
1.925.000 fr. en faveur de Y.________. S'agissant de l'utilisation de ces
fonds, X.________ et Y.________ ont expliqué avoir prêté 400.000 fr. à Casino
de Saxon SA; des montants auraient en outre été investis dans l'achat et la
transformation de la discothèque du casino. Y.________ aurait par ailleurs
mis à disposition d'une entreprise de sa famille une partie de la somme lui
revenant. Quant à X.________, il aurait utilisé le solde du prêt afin de
rembourser des personnes qui lui avaient avancé de l'argent pour l'achat des
actions de Casino de Saxon SA ainsi qu'à des fins privées.

G.
Le casino de Saxon a ouvert ses portes le 15 mai 1996, avec 192 machines à
sous. Le produit des jeux s'est rapidement avéré sensiblement supérieur à
celui, déjà optimiste, envisagé par les différents partenaires. Ainsi, dès la
fin du premier exercice partiel (15 mai au 31 décembre 1996), le total des
produits de la société d'exploitation s'élevait à plus de 6 ? millions de
francs, dont plus de 4 millions ont été versés à Casino de Saxon SA. Au terme
de l'exercice 1997, le total des produits ascendait à plus de 16 ? millions
de francs, dont plus de 12 millions ont été versé à Casino de Saxon SA.

En exécution de la convention du 18 mai 1994 conclue avec X.________, Casino
de Saxon SA lui a versé plus de 2.600.000 fr. en 1996 et plus de 6.200.000
fr. en 1997; au total, ces montants représentaient 38,34 % des produits des
machines à sous encaissés par la société d'exploitation; ils ont été
comptabilisés comme des charges de Casino de Saxon SA. De son côté,
X.________ a versé à la société F.________, pour la période du 15 mai au 31
décembre 1996, plus de 5 millions de francs, représentant 22,12 % du produit
des jeux, en exécution du "contrat d'exploitation d'automates" et à
Y.________, en exécution de leurs accords secrets, plus de 1.700.000 fr.,
représentant 7,4 % du produit des jeux.

Y. ________ s'était rapidement rendu compte du caractère exorbitant des
revenus réalisés par le casino. Comprenant que ces résultats inattendus
pourraient en modifier la situation, il avait adressé, le 24 septembre 1997,
une lettre "strictement confidentielle" au chef du département cantonal des
finances. Il exposait que lui-même et ses partenaires étaient conscients que
le régime fiscal applicable au casino lui était trop favorable et proposait
le paiement volontaire d'une taxe supplémentaire destinée à relever le taux
d'imposition pour 1997 de 6,4 % à 13,3 %. Il demandait toutefois que cette
augmentation se fasse en deux temps, en raison de "nombreux engagements pour
1997", dont il précisait qu'ils ne constituaient cependant "en aucun cas une
rétribution excessive des fonds investis" mais consistaient en "des
acquisitions indispensables d'immobilier". Il a renouvelé cette proposition
le 3 mars 1998 auprès du service cantonal de l'industrie et du commerce.

Le 9 juin 1998, le conseil d'administration de Casino de Saxon SA, représenté
par Y.________, a écrit à la commune de Saxon pour l'informer qu'aucun
dividende ne serait distribué en 1996, ni vraisemblablement en 1997. Un
expert mandaté par le service cantonal des contributions a toutefois estimé
que le versement d'une partie du chiffre d'affaires à X.________ et
Y.________ constituait une distribution de bénéfices et, partant, qu'un
rappel d'impôts auprès de Casino de Saxon SA se justifiait, à concurrence du
dividende dissimulé, arrêté à plus de 620.000 fr. pour l'exercice 1996 et à
près de 700.000 fr. pour l'exercice 1997.

H.
Le 29 octobre 1996, le Juge d'instruction du Valais central, suite à une
demande d'entraide internationale, avait ouvert une instruction contre
inconnu pour blanchiment d'argent. Les premières mesures d'enquête visaient
notamment à éclaircir les liens existant entre X.________ et le groupe
autrichien Novomatic. A cette fin, un commission rogatoire avait été adressé
aux autorités autrichiennes. Dans ce cadre, il fût procédé à l'audition de
plusieurs dirigeants et collaborateurs du casino de Saxon. Entendu comme
témoin en mars 1998, X.________ a fait état de la location des machines à
sous et du partage de son gain, après paiement du loyer, avec Y.________. Le
16 juin 1998, il a été inculpé d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans
les titres et placé en détention préventive. Le lendemain, Y.________ a
également été entendu, inculpé des mêmes infractions et placé en détention
préventive. Tous deux ont été libérés le 19 juin 1998. Parmi d'autres actes
d'enquête, le juge d'instruction a ordonné une expertise comptable portant
sur la gestion de Casino de Saxon SA et de la société d'exploitation.

Par ordonnance du 8 avril 1999, le Juge d'instruction du Valais central a
inculpé X.________ et Y.________ d'escroquerie par métier, de faux
renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, de faux
dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de
contravention à la loi sur la police du commerce, voire à la loi fédérale sur
les maisons de jeu, de fraude fiscale et d'usage de faux. Sur plainte des
prévenus, cette ordonnance a été annulée le 16 novembre 1999 par la Chambre
pénale du Tribunal cantonal valaisan, pour violation du principe de
l'accusation.

Au terme d'une procédure de récusation du juge d'instruction, qui a abouti,
Y.________, puis X.________, ont sollicité et obtenu la désignation d'un
nouveau magistrat instructeur. Par la suite, Y.________ a requis à deux
reprises le classement de la procédure.

I.
Par arrêt du 30 décembre 2004, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu
en faveur des prévenus, mis les frais à la charge du fisc et dit que chaque
partie assumait ses frais d'intervention. En bref, il a considéré que, s'il
ne revêtait pas un aspect pénal, le comportement de X.________ et Y.________
contrevenait aux principes en vigueur dans l'ordre juridique civil, notamment
au principe de la bonne foi et à la loyauté en affaires, et que, par ce
comportement, ils avaient occasionné la poursuite pénale intentée contre eux.
En principe, les frais devraient dès lors être mis intégralement à leur
charge; compte tenu du déroulement, de l'ampleur et de la durée de la
procédure, il se justifiait toutefois de mettre les frais de justice à la
charge du fisc, X.________ et Y.________ devant en revanche assumer leurs
frais d'intervention.

X. ________ et Y.________ ont appelé de cette décision, concluant à son
annulation en tant qu'elle les condamnait à supporter leurs frais
d'intervention.

Par jugement du 12 juillet 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal
valaisan, après avoir écarté préliminairement une requête de complément de
preuve, a rejeté les recours.

J.
Y.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant
d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une application arbitraire
de l'art. 207 ch. 2 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), il conclut
à l'annulation du jugement attaqué. Il sollicite la production, outre du
dossier pénal en cause, des dossiers administratifs et fiscaux mentionnés à
la page 42 de son recours.

Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à
son jugement. Ces déterminations ont été communiquées au recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à
l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
La requête du recourant tendant à la production de dossiers autres que le
dossier pénal en cause doit être écartée, pour ce motif déjà qu'elle n'est
pas motivée. Au demeurant, rien n'indique que ces pièces auraient été versées
à la procédure cantonale, ce que le recourant n'établit en tout cas pas. Or,
sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la production de pièces nouvelles
est irrecevable à l'appui d'un recours de droit public (cf. ATF 128 I 354
consid. 6c p. 357; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191).

3.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en
matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment
motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.
1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).

4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, au motif
que l'état de fait sur lequel repose sa condamnation à assumer ses dépens
serait lacunaire et ne tiendrait compte que des éléments venant à l'appui de
la solution retenue.

4.1 Le recourant n'établit pas que l'autorité cantonale se serait écartée de
l'état de fait retenu par le juge d'instruction dans son arrêt de non-lieu du
30 décembre 2004, en particulier qu'elle aurait retenu un état de fait moins
complet et moins objectif que ce magistrat. Or, rien dans le jugement attaqué
n'indique que le recourant, qui ne démontre en tout cas pas l'avoir fait, se
serait plaint en appel de ce que le premier juge aurait établi les faits
arbitrairement. Le présent grief, qui se confond avec l'arbitraire, apparaît
donc nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (ATF
131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 113 Ia 225
consid. 1b/bb p. 229; 109 Ia 312 consid. 1 p. 314; 107 Ia 265 s. et les
arrêts cités).

4.2 Au demeurant, le grief est de toute manière irrecevable sous l'angle de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Sur près d'une trentaine de pages, le recourant se
borne à présenter sa propre version des faits, avant d'affirmer que, pour ne
l'avoir pas reprise, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire. Il ne
démontre pas que, pour avoir apprécié arbitrairement des éléments de preuve
qui lui étaient soumis, l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte de
faits déterminants pour l'issue du litige, ni que l'état de fait retenu
aurait été déduit d'une appréciation manifestement insoutenable des preuves.
Livrer une nouvelle fois sa version des faits, en affirmant qu'il était
insoutenable de s'en écarter, ne constitue pas une démonstration
d'arbitraire. A l'appui d'un tel grief, il appartient au recourant, sous
peine d'irrecevabilité, non seulement d'indiquer mais de démontrer, pièces à
l'appui, en quoi, sur chacun des points contestés, la décision attaquée
serait manifestement insoutenable. L'argumentation du recourant ne satisfait
manifestement pas à ces exigences.

5.
Le recourant se plaint d'une une fausse application de l'art. 207 ch. 2
CPP/VS, qui prévoit qu'"en cas de non-lieu, d'acquittement ou de renonciation
à la poursuite pénale, le prévenu ne supporte les frais que si, par un
comportement contraire à l'ordre juridique, il a donné lieu à la procédure
pénale ou en a rendu plus difficile le déroulement".

5.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 II
311 consid. 2.1 p. 315). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation
mais dans son résultat (ATF131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p.
9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être
suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 3).

5.2 Le recourant soutient d'abord que le prévenu libéré de la poursuite
pénale ne saurait être astreint à assumer ses dépens que s'il a adopté un
comportement fautif au cours de la procédure, par exemple s'il n'a pas exercé
correctement ses droits de défense et a ainsi rendu la procédure plus
difficile.

Cette interprétation restrictive ne trouve pas de point d'appui dans le texte
de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, qui vise non seulement un comportement fautif au
cours de la procédure, ayant pour effet de la compliquer ou de la prolonger,
mais tout comportement "contraire à l'ordre juridique", sans exiger qu'il ait
été adopté au cours de la procédure, à l'ouverture de laquelle il peut donc
être antérieur. L'interprétation du recourant est au demeurant contraire à la
pratique cantonale, qui, s'agissant de la notion de comportement contraire à
l'ordre juridique, se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Selon cette jurisprudence, il est inconstitutionnel de mettre les frais à la
charge du prévenu libéré de la poursuite pénale en raison d'un comportement
critiquable uniquement du point de vue de l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid.
2a et b p. 165 ss). En revanche, il est conforme à la Constitution et à la
CEDH de mettre les frais à la charge du prévenu en pareil cas, lorsqu'il a
clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant
de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière
répréhensible au regard du droit civil (dans le sens d'une application par
analogie des principes découlant de l'art. 41 CO), et lorsqu'il a ainsi
occasionné la procédure pénale ou en a compliqué le déroulement (ATF 116 Ia
162 consid. 2c-e p. 168 ss).

L'interprétation étroite que fait le recourant de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS ne
saurait donc être suivie. Subséquemment, toute son argumentation tendant à
faire admettre que cette disposition ne serait pas applicable en l'espèce,
dès lors que les comportements qui lui sont reprochés ne constituent pas des
"fautes procédurales" au sens strict et sont antérieurs à l'ouverture de la
procédure pénale, est vaine.

5.3 Selon le recourant, il est insoutenable de lui reprocher d'avoir failli
aux devoirs qui lui incombaient en tant qu'administrateur de Casino de Saxon
SA.

5.3.1 Le jugement attaqué se réfère en particulier à l'art. 717 CO, qui fonde
un devoir de fidélité et de diligence des administrateurs d'une société
anonyme et des tiers qui s'occupent de sa gestion, aux dispositions relatives
aux obligations des actionnaires, notamment des administrateurs, qui
concrétisent ce devoir (cf. art. 662 ss CO), et à l'art. 754 CO fondant la
responsabilité des administrateurs et des personnes qui s'occupent de la
gestion ou de la liquidation de la société.

A cet égard, il rappelle, en substance, ce qui suit. Le devoir de fidélité de
l'administrateur lui impose d'adopter un comportement conforme à l'intérêt de
la société et de ses actionnaires, de veiller prioritairement à la sauvegarde
de cet intérêt et d'éviter toute situation où ses propres intérêts pourraient
aller à l'encontre de ceux de la société, ce qui, au besoin, implique qu'il
s'abstienne de prendre part au vote du conseil. La faute de l'administrateur
peut consister non seulement en un manquement intentionnel, mais en une
négligence, même légère, et doit être appréciée avec une sévérité accrue dans
les cas de conflits d'intérêts potentiels. La responsabilité de
l'administrateur envers la société est de nature contractuelle et sa faute
est présumée. L'acte consiste dans le non respect des devoirs légaux et
statutaires et peut résulter aussi bien d'un comportement actif que passif.
Sont soumis aux devoirs de diligence et de fidélité non seulement les
actionnaires nommés, mais les membres de fait ou occultes du conseil
d'administration, lorsqu'ils exercent matériellement une fonction
décisionnelle, notamment lorsqu'ils s'occupent durablement de la gestion et
déterminent de manière importante la formation de la volonté de la société.

Ces principes ne sont, à juste titre, pas contestés (cf. notamment ATF 130
III 213 consid. 2.2.2 p. 219 et les références citées).

5.3.2 Le jugement attaqué reproche d'abord au recourant d'avoir convenu avec
X.________ d'un partage du produit de la location des machines à sous, à
l'insu de Casino de Saxon SA, alors que, parallèlement, il était chargé par
cette société, dont il était l'un des administrateurs, de négocier avec
X.________ les conditions de la participation de ce dernier dans la société
et la fourniture des machines à sous, et d'avoir ainsi violé son devoir de
fidélité envers Casino de Saxon SA, dont il devait sauvegarder au premier
chef les intérêts, qui divergeaient des siens propres.

Pour contester ce comportement, le recourant se prévaut vainement de la
licéité en droit suisse d'une convention d'actionnaires. Il ne lui a pas été
reproché d'avoir passé des accords de nature illicite au regard du droit
suisse, mais d'avoir conclu, à l'insu de Casino de Saxon SA, des accords
allant à l'encontre des intérêts de cette société, alors qu'il avait le
devoir, en tant qu'administrateur de celle-ci, d'en défendre prioritairement
les intérêts. En agissant de la sorte, il a manifestement violé le devoir de
fidélité qui lui incombait comme administrateur et il est non moins évident
que son comportement, intentionnel, a été fautif.

5.3.3 Le jugement attaqué reproche ensuite au recourant d'avoir tu au conseil
d'administration de Casino de Saxon SA les conditions particulièrement
favorables dont lui-même et X.________ avaient bénéficié de la part de la
société F.________ dans le cadre de la négociation de la location des
machines à sous et d'avoir ainsi obtenu un avantage exorbitant, à l'insu et
au détriment de Casino de Saxon SA.

Le "contrat d'exploitation d'automates" conclu le 1er novembre 1995 entre
X.________ et la société F.________, à l'insu de Casino de Saxon SA,
prévoyait un prêt par la société F.________ à X.________ de 4 millions de
francs, que ce dernier et le recourant se sont répartis. Selon ce contrat, ce
prêt était remboursable, sans intérêt, par imputation sur le loyer des
automates d'un acompte annuel de 400.000 francs; toute autre modalité de
remboursement et une dénonciation du prêt étaient exclues. Un remboursement
physique du prêt n'était donc pas envisagé; le recourant n'a d'ailleurs pas
prétendu que le remboursement aurait été effectué autrement que par une
imputation sur les loyers. Ce procédé a permis au recourant et à X.________,
moyennant une réduction de leurs charges dans le cadre de la convention
qu'ils avaient conclue avec Casino de Saxon SA, de faire en définitive
supporter à cette dernière le remboursement de l'emprunt, pourtant amorti par
les loyers que la société leur versait. En agissant ainsi, alors qu'en sa
qualité d'administrateur il devait sauvegarder au premier chef les intérêts
de cette société, le recourant a clairement et fautivement violé son devoir
de fidélité envers elle.

Le recourant objecte en vain que les relations contractuelles entre la
société F.________ et X.________ et entre ce dernier et lui-même étaient
conformes aux usages civils et commerciaux; ce qui lui est reproché c'est
d'avoir tu au conseil d'administration de Casino de Saxon SA l'avantage
exorbitant que lui-même et X.________ en retiraient au détriment de cette
société. Quant à l'allégation du recourant, selon laquelle cet avantage ne
serait que le fruit de l'explosion des recettes du casino, elle se heurte aux
constatations de fait cantonales, selon lesquelles il l'a obtenu grâce au
procédé susdécrit, qu'il se borne ainsi à contredire, sans aucunement
démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, qu'elles seraient arbitraires.

5.3.4 Le jugement attaqué reproche en outre au recourant de n'avoir pas
informé le conseil d'administration de Casino de Saxon SA de la rétribution
disproportionnée que lui-même et X.________ retiraient de la location des
machines à sous, sans égard au fait qu'ils mettaient ainsi en péril la survie
de la société et sans égard au fait que les autorités fiscales y verraient
une distribution occulte de bénéfices.

Que, comme le fait valoir le recourant, lui-même et X.________ ainsi que les
autres administrateurs de Casino de Saxon SA ont été surpris par l'importance
des résultats réalisés dès les premiers mois d'exploitation, ce que le
jugement attaqué admet expressément, n'infirme pas qu'il s'est abstenu
d'informer les autres administrateurs de la rétribution disproportionnée que
ces bons résultats lui procuraient ainsi qu'à X.________, sans égard au
préjudice et aux conséquences fiscales pouvant en résulter pour la société.
Il ne saurait par ailleurs contester, au vu des courriers qu'il a adressés
aux autorités cantonales les 24 septembre 1997 et 3 mars 1998, qu'il était
conscient de la sous-évaluation de la charge fiscale du casino; il ne
démontre en tout cas pas d'appréciation arbitraire de ces courriers. Au
reste, le comportement reproché dénote à tout le moins un manque de
prévoyance répréhensible, constitutif d'une violation par le recourant du
devoir de diligence qui lui incombait en sa qualité d'administrateur de la
société. Il lui est au demeurant imputable à faute; peu importe à cet égard
qu'il ait agi par négligence.

5.3.5 Le jugement attaqué fait encore grief au recourant d'un manque de
diligence dans la tenue des comptes de la société. A l'appui, il relève que
ceux-ci ne permettaient pas aux actionnaires non membres du conseil
d'administration, lors de l'assemblée générale du 8 août 1997, de connaître
l'ampleur des charges et des produits de la société, ces postes ayant été
compensés en violation des principes comptables imposés par la loi et la
pratique commerciale. En outre, la comptabilité était à ce point déficiente
que l'expert-comptable n'a pu vérifier si les charges d'entretien des
machines à sous, de 1996 à septembre 1997, ont été supportés par X.________
ou par la société.

Le recourant conteste en vain le manque de transparence des comptes, au motif
que les autorités fiscales n'ont rien trouvé à redire à la tenue des comptes
de la société. Il n'établit nullement - et c'est ce qui est déterminant - que
l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement le contenu des comptes et
l'expertise comptable sur lesquels elle s'est fondée pour admettre le fait
contesté. Le manque de transparence des comptes n'a au demeurant pas été
déduit du fait que les actionnaires minoritaires ont requis du juge du
district un contrôle spécial, mais de la compensation opérée, en violation
des principes comptables, des charges et produits de la société ainsi que de
l'appréciation de la comptabilité par l'expert-comptable; la démarche des
actionnaires minoritaires a été prise en considération parce qu'elle rend le
comportement reproché d'autant plus critiquable. Pour le surplus, il n'est
pas contestable que, par ce comportement, le recourant a violé fautivement
son devoir de diligence en tant qu'administrateur.

5.3.6 Le jugement attaqué fait enfin grief au recourant d'avoir, par le biais
des accords qu'il avait passés avec X.________, profité des économies que ce
dernier a réalisées du fait qu'il avait cessé, dès le mois de septembre 1997,
d'assumer l'entretien des machines à sous, après avoir obtenu cet avantage de
Casino de Saxon SA grâce à sa position dominante au conseil d'administration
de la société, ainsi que d'avoir convenu avec X.________ de voter de concert
pour la protection de leurs intérêts lors de toute décision à prendre par la
société. Il reproche en conséquence au recourant d'avoir, une fois de plus,
privilégié ses intérêts personnels et violé son devoir de fidélité envers la
société.

A ces reproches, le recourant n'oppose que des affirmations contraires ou des
arguments dénués de pertinence. La motivation du recours, sur ces points, est
manifestement insuffisante à faire admettre l'infondé des reproches qui lui
sont adressés et, partant, irrecevable.

5.3.7 Il résulte de ce qui précède que le recourant a, de diverses manières,
violé de manière répétée les devoirs de fidélité et de diligence qui lui
incombaient en tant qu'administrateur de la société. Ces agissements,
majoritairement intentionnels, qu'ils aient consisté dans des comportements
actifs ou passifs, sont constitutifs de violations fautives de normes de
comportement de l'ordre juridique suisse, notamment du principe de la bonne
foi et de règles du droit civil. Ils ont au demeurant été préjudiciables à la
société dont le recourant avait mandat de défendre les intérêts.

5.3.8 L'art. 207 ch. 2 CPP/VS exige, outre un comportement contraire à
l'ordre juridique suisse, un lien de causalité entre ce comportement et la
procédure pénale. S'agissant d'une responsabilité proche de celle du droit
civil, ce lien de causalité doit être adéquat. Autrement dit, il faut que,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée soit de nature à provoquer l'ouverture
de la procédure pénale et le dommage ou les frais qu'elle a entraînés (cf.
ATF 112 II 439 consid. 1d p. 442).

En l'espèce, les irrégularités découvertes dans le cadre des premières
investigations menées et le résultat des mesures d'enquête qu'elles ont
entraînées étaient, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, propres à faire naître des soupçons quant à la commission des
infractions dont le recourant a été inculpé. Il existe donc un rapport de
causalité juridiquement adéquat entre le comportement du recourant et la
poursuite pénale ouverte contre lui.

5.3.9 De l'ensemble de ce qui précède, il suit que les conditions de l'art.
207 ch. 2 CPP/VS sont en l'occurrence réalisées. Il n'était en tout cas pas
manifestement insoutenable de l'admettre. Subséquemment, la condamnation du
recourant à assumer ses dépens ne procède pas d'une application arbitraire de
cette disposition.

6.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est
recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête du recourant tendant à la production de dossiers autres que le
dossier pénal en cause est rejetée.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur
de l'office central, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale
II.

Lausanne, le 11 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: