Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.585/2006
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{T 0/2}
1P.585/2006 /col

Arrêt du 19 septembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Me A.________, avocat,
recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

procédure pénale, instruction,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais,
du 29 août 2006.

Faits:

A.
Me A.________ a été inculpé le 17 janvier 2006, par le Juge d'instruction du
Valais central (ci-après: le Juge d'instruction), de calomnie,
subsidiairement de diffamation. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le 28 février 2006
une plainte du prévenu contre cette ordonnance d'inculpation. Me A.________ a
ensuite demandé au Juge d'instruction de procéder à l'audition de trente-sept
témoins et d'ordonner la production de différents dossiers judiciaires et
administratifs. Le 7 avril 2006, le Juge d'instruction a refusé d'administrer
les preuves offertes.
Le 12 avril 2006, Me A.________ a adressé à la Chambre pénale une plainte
contre la décision prise le 7 avril précédent par le Juge d'instruction.
Statuant le 29 août 2006, la juridiction cantonale a partiellement admis la
plainte, dans le sens des considérants (ch. 1 du dispositif) et elle a invité
le Juge d'instruction à administrer les moyens de preuve admis avant de
procéder à la clôture de l'instruction (ch. 2 du dispositif). Elle a
considéré en substance que Me A.________ était fondé à requérir l'édition, ou
invoquer le contenu, de certains dossiers qu'il avait mentionnés, mais pas de
la plupart d'entre eux (consid. 4a); que l'audition des témoins proposés
pouvait être refusée (consid. 4b); enfin que Me A.________ ne devait pas être
déchu du droit de faire procéder à l'interrogatoire des parties (consid. 4c).
La Chambre pénale a par ailleurs mis les frais de sa décision, soit un
émolument global de 600 fr., pour ? à la charge de Me A.________ et pour ? à
la charge du fisc (ch. 3 du dispositif). Enfin, l'Etat du Valais a été
condamné à verser à Me A.________ une indemnité réduite de 100 fr. à titre de
dépens, Me A.________ devant lui-même payer à deux parties qui avaient été
invitées à se déterminer au sujet de la plainte, des indemnités réduites de
respectivement 150 fr. et 30 fr. (ch. 4 du dispositif).

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 29 août 2006
et de renvoyer le dossier à cette juridiction pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il se plaint d'une violation des art. 8, 9, 29 et 30
Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

C.
Me A.________ requiert que l'effet suspensif soit octroyé à la décision du
Juge d'instruction du 7 avril 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

2.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son
arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

3.
En tant qu'elle statue sur les griefs du recourant concernant ses offres de
preuve (édition de dossiers, audition de témoins), la décision attaquée, qui
ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. En vertu de
l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une
telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable
pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage
de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). La
réglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de la
procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne
s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est
certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia
197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral
(LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et
93 LTF).
En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction de son affaire
pénale, le recourant n'est pas exposé, à cause de la décision attaquée, à un
préjudice irréparable. Le recours de droit public est donc irrecevable, en
application de l'art. 87 OJ, dans la mesure où il tend à l'annulation des ch.
1 et 2 du dispositif de la décision attaquée.

4.
Le recourant fait en outre valoir qu'il est arbitraire de mettre à sa charge
les trois quarts des frais et dépens, vu le sort de sa plainte. Sur ce point
accessoire, la décision attaquée a un caractère final. Le recourant ne
mentionne toutefois pas les dispositions du droit cantonal de procédure
pénale relatives aux frais et dépens, et il n'explique pas davantage en quoi
ces dispositions auraient été appliquées de manière arbitraire. L'acte de
recours, sur ce point, ne satisfait manifestement pas aux exigences de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En particulier, le recourant ne
tente pas de démontrer qu'il serait choquant, dans le résultat, de mettre à
sa charge un émolument de 450 fr. et 80 fr. de dépens (après "compensation").
Il convient de rappeler que, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine pas d'office si la décision attaquée est conforme aux
garanties de procédure ainsi qu'au droit matériel; il incombe bien plutôt au
recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision
pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26
consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.
282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans la
mesure où il vise les ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt attaqué, le recours
de droit public est donc irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.
153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 19 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: