Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.569/2006
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{T 0/2}
1P.569/2006 /col

Arrêt du 3 octobre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale, classement d'une plainte,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la
République et canton de Genève du 2 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a déposé le 29 décembre 2005 une plainte pénale, pour diverses
infractions contre l'honneur, à l'encontre de B.________, major de l'Armée du
Salut à Genève et responsable d'un foyer ayant accueilli l'épouse du
plaignant. A.________ reprochait en substance à B.________ le contenu d'un
rapport qu'elle avait établi le 16 novembre 2005 au sujet de sa situation
familiale. Le 12 juin 2006, le Procureur général de la République et canton
de Genève a classé la plainte, pour des motifs d'opportunité.

2.
A.________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambre
d'accusation de la Cour de justice du canton. Ce recours a été déclaré
irrecevable, subsidiairement mal fondé, par une ordonnance rendue le 2 août
2006.

3.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il
conclut en outre à la condamnation de B.________ pour atteinte à l'honneur et
diffamation, au versement d'une indemnité symbolique à titre de
dommages-intérêts, et à ce qu'interdiction soit faite à quiconque de
distribuer le rapport du 16 novembre 2005.

4.
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas
entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1
let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

5.
Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la
décision attaquée (ATF 131 I 137 consid. 1.2 p. 139, 166 consid. 1.3 p. 169
et les arrêts cités). Les autres conclusions du recourant sont manifestement
irrecevables.

6.
Le recourant soutient que sa plainte pénale n'aurait pas dû être classée et
il critique à plusieurs égards les motifs de l'ordonnance attaquée.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut
en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend
lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de
classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut
alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action
pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF
128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans
certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre
pas en considération dans la présente affaire, où sont en cause des
infractions contre l'honneur. Le recourant, plaignant dans la procédure
pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief
à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf.
notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public
est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ.

7.
Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: